Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300438
- Date
- 3 mai 2018
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Rejet de la requête en interprétation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 438 F-D Pourvois n° J 16-13.688 V 16-14.158 et U 16-15.238 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la requête, présentée le 28 septembre 2017 par la SCP Gatineau et Fattacini, avocat de M. X..., de la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et de la société civile immobilière Les Trois Grâces, en interprétation de l'arrêt n° 852 F-D rendu le 13 juillet 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation sur les pourvois n° J 16-13.688, V 16-14.158 et U 16-15.238, en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. X..., de la société Le Troubadour venant aux droits de la société La Fontaine et la société civile immobilière Les Trois Grâces, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Maurice Z..., de Mme Odile A... épouse Z..., de Mme Marie-Dominique B... veuve C..., de Mme Hélène C..., de Mme Mélanie C..., de Mme Lise C..., de M. Vincent D..., de Mme Hélène E... épouse F..., de M. Bertrand E... et de Mme G... H... épouse E..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Dumand notaires et associés et de la société Mutuelles du Mans assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les avis donnés aux parties ; Vu la requête présentée par la société civile professionnelle Gatineau-Fattaccini au nom de M. X..., la société Le Troubadour venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces ; Vu les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez pour M. Maurice Z..., Mme Odile A... épouse Z..., Mme Marie-Dominique B... veuve C..., Mme Hélène C..., Mme Mélanie C..., Mme Lise C..., M. Vincent D..., Mme Hélène E... épouse F..., M. Bertrand E..., Mme G... H..., épouse E... ; Vu les observations de la société civile professionnelle Celice, Soltner, Texidor, Perier pour la société AXA France IARD ; Vu les observations de la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour la société Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances ; Vu l'avis donné à la SCP Capron, à la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, qui n'ont pas présenté d'observation ; Vu l'arrêt de la troisième chambre du 13 juillet 2017 qui a prononcé la cassation partielle d'un arrêt rendu le 2 décembre 2015 par la cour d'appel de Paris ; Vu les articles 461 et 462 du code de procédure civile ; Attendu que M. X..., la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces demandent que l'arrêt soit interprété ou rectifié en ce sens qu'il emporte également cassation de celui-ci, en ce qu'il a dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette se fera par parts viriles (à raison d'un tiers pour la société Axa France IARD, un tiers pour la SCP Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances, un tiers pour M. André X... et la SCI Les Trois Grâces) ; Mais attendu que l'arrêt, qui a rejeté les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de M. X..., la société Le Troubadour et la société Les Trois Grâces et confirmé que leur responsabilité était engagée concomitamment avec celle de l'EURL Brial et de la SCP Dumand et qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a limité aux deux tiers l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Dauphin et des copropriétaires mais pas en ce qu'il a dit que, dans leur rapport entre eux, la contribution à la dette se ferait par parts viriles à raison d'un tiers pour la société Axa France IARD, un tiers pour la SCP Dumand et la société Mutuelles du Mans assurances, un tiers pour M. André X... et la SCI Les Trois Grâces, ne présente ni ambiguïté ni erreur matérielle ; que la requête en ce sens n'est pas fondée ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à interprétation ni à rectification ; Condamne M. X..., la société Le Troubadour, venant aux droits de la société La Fontaine, et la société civile immobilière Les Trois Grâces aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300438
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel