Cour de Cassation · civ3 — 24 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300491
- Date
- 24 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 2017), que, à la demande de la SCI, propriétaire dans un lotissement, un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 a condamné la société Idat patrimoine (la société), coloti, à mettre sa construction en conformité et, avant dire droit sur la démolition des excédents de surface et de hauteur, ordonné une expertise ; que la société a appelé en garantie M. Y..., qui avait été chargé d'une mission de maître d'oeuvre, et M. X..., architecte ; qu'un jugement du 2 février 2016 a déclaré irrecevables les demandes de la société tendant à remettre en cause la mise en conformité du bâtiment, rejeté les demandes de complément d'expertise et de sursis à statuer, mis hors de cause MM. Y... et X... et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2016, la société a été déclaré recevable en son appel ; que, la SCI a contesté la recevabilité de cet appel ; Attendu que, pour déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté contre le jugement du 2 février 2016, l'arrêt retient que cette décision a tranché partie du principal en mettant hors de cause MM. Y... et X..., appelés en garantie par la société, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° Q 17-16.549 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Ameri, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 février 2017 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Idat patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , 3°/ à M. Vincent Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert , conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ameri, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société civile immobilière Ameri (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et X... ; Sur le moyen unique : Vu les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 16 février 2017), que, à la demande de la SCI, propriétaire dans un lotissement, un arrêt irrévocable du 9 avril 2013 a condamné la société Idat patrimoine (la société), coloti, à mettre sa construction en conformité et, avant dire droit sur la démolition des excédents de surface et de hauteur, ordonné une expertise ; que la société a appelé en garantie M. Y..., qui avait été chargé d'une mission de maître d'oeuvre, et M. X..., architecte ; qu'un jugement du 2 février 2016 a déclaré irrecevables les demandes de la société tendant à remettre en cause la mise en conformité du bâtiment, rejeté les demandes de complément d'expertise et de sursis à statuer, mis hors de cause MM. Y... et X... et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; que, par ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 novembre 2016, la société a été déclaré recevable en son appel ; que, la SCI a contesté la recevabilité de cet appel ; Attendu que, pour déclarer immédiatement recevable l'appel interjeté contre le jugement du 2 février 2016, l'arrêt retient que cette décision a tranché partie du principal en mettant hors de cause MM. Y... et X..., appelés en garantie par la société, et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement se bornait à rejeter une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sans mettre fin à l'instance, à rejeter des demandes de sursis à statuer et de complément d'expertise et à mettre hors de cause les deux parties appelés en garantie par la société, sans trancher une partie du principal opposant la SCI et la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Idat patrimoine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Idat patrimoine à payer la somme de 3 000 euros à la société civile immobilière Ameri ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ameri. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclaré recevable l'appel de la société Idat Patrimoine contre le jugement rendu le 2 février 2016 par le tribunal de grande instance d'Albertville, AUX MOTIFS QUE le jugement du 2 février 2016, prononcé par le tribunal de grande instance d'Albertville, a tranché partie du fond en mettant hors de cause monsieur Y..., qui avait suivi l'exécution du chantier et était appelé en garantie par la société Idat, et monsieur Jean-Michel X..., à l'origine du permis de construire, de sorte que la juridiction se trouve dessaisie de ce fait d'une partie du débat ; qu'à ce titre, cette décision ouvre droit à appel immédiat, de même d'ailleurs que la fin de non-recevoir liée à l'autorité de chose jugée ; 1) ALORS QUE la société Ameri avait fait valoir dans ses conclusions (pages 9 et suivantes) que le tribunal, dans son jugement du 2 février 2016 avait seulement mis hors de cause M. Y..., appelé en garantie par la société Idat, ainsi que M. X..., à l'égard de qui la société Idat avait régularisé un désistement ; qu'elle-même n'avait jamais formulé la moindre demande contre ces parties ; qu'elle en déduisait que dans ses rapports avec la société Idat, le jugement entrepris n'avait tranché aucune partie du principal, et que l'appel était donc irrecevable à son égard ; qu'en se bornant à relever, pour dire l'appel recevable, que du fait de ces mises hors de cause, la juridiction se trouvait dessaisie d'une partie du débat et avait tranché partie du fond, sans répondre au moyen de la société Ameri dont il résultait qu'aucune partie du fond n'avait été tranchée s'agissant de ses rapports avec la société Idat, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le tribunal, dans son jugement du 2 février 2016 avait déclaré irrecevables les demandes de la société Idat Patrimoine tendant à remettre en cause la mise en conformité du chalet ‘le grand cerf' au cahier des charges du lotissement déjà ordonnée, rejeté la demande de sursis à statuer, rejeté la demande de complément d'expertise, et avait en outre mis hors de cause deux parties, MM Y... et X..., ordonnant pour le surplus le renvoi de la procédure à la mise en état, et enjoignant aux parties de conclure sur les points restant en litiges ; que la société Ameri n'avait jamais formulé la moindre demande contre MM Y... et X... ; qu'ainsi dans les rapports entre la société Idat et la SCI Ameri, le jugement entrepris n'avait tranché aucune partie du principal, et que l'appel était donc irrecevable à son égard ; qu'en se bornant à relever, pour dire l'appel recevable, que du fait de ces mises hors de cause, la juridiction se trouvait dessaisie d'une partie du débat et avait tranché partie du fond, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 544 et 545 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE le jugement qui statue sur une fin de non-recevoir, telle que l'autorité de la chose jugée, n'est susceptible d'appel immédiat que s'il met fin à l'instance ; que le jugement entrepris, s'il avait déclaré irrecevables, à raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 9 avril 2013, les demandes de la société Idat tendant à remettre en cause la mise en conformité du chalet, n'avait pas pour autant mis fin à l'instance ; qu'en se fondant, pour dire l'appel recevable, sur « la fin de non-recevoir liée à l'autorité de la chose jugée », la cour d'appel excédé ses pouvoirs et violé, par fausse application, l'article 544 alinéa 2 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 24 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300491
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel