Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300504
- Date
- 31 mai 2018
- Condamnation
- 3 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 2016), que M. et Mme Z..., bénéficiant d'un bail à long terme sur des parcelles de terre appartenant à Nestor X... et Geneviève D..., son épouse, aux droits desquels se trouvent leurs quatre filles, Mme Y..., Mme B..., Mme A... et Mme Z..., ont sollicité, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la condamnation des trois premières à leur restituer une somme payée, en 1981, en contrepartie de la signature du bail ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871, contestée par la défense : Attendu que, si Mmes B... et A... n'ont formé leur pourvoi qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 612 du code de procédure civile, Mme Y... a formé le sien dans le délai légal ; que, les demandeurs au pourvoi ayant été condamnés solidairement par l'arrêt attaqué, l'observation dudit délai par l'un des codébiteurs solidaires a pour effet de relever Mmes B... et A..., qui attaquent le même chef de dispositif que celui critiqué par Mme Y..., de la déchéance par elles encourue ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871 :
Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mai 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 504 FS-D Pourvois n° C 16-13.797 M 16-25.535 et A 16-27.871 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° C 16-13.797 formé par Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre un arrêt rendu le 7 janvier 2016 par la cour d'appel de Douai (3e chambre, baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique Z..., 2°/ à Mme Béatrice X..., épouse Z..., domiciliés [...] , 3°/ à Mme Francine X..., épouse A..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme Marie-Madeleine X..., veuve B..., domiciliée [...] , défendeurs à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° M 16-25.535 formé par Mme Marie-Madeleine X..., veuve B..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique Z..., 2°/ à Mme Béatrice X..., épouse Z..., 3°/ à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., 4°/ à Mme Francine X..., épouse A..., défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° A 16-27.871 formé par Mme Francine X..., épouse A..., contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique Z..., 2°/ à Mme Béatrice X..., épouse Z..., 3°/ à Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., 4°/ à Mme Marie-Madeleine X..., veuve B..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l'appui de leurs recours, chacune, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mmes Brenot, Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Corbel, Collomp, M. Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dagneaux , conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y..., de Mme Marie-Madeleine X..., veuve B... et de Mme Francine X..., épouse A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme Z..., l'avis de Mme Valdès-Boulouque, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° C 16-13.797, M 16-25.535 et A 16-27.871 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 2016), que M. et Mme Z..., bénéficiant d'un bail à long terme sur des parcelles de terre appartenant à Nestor X... et Geneviève D..., son épouse, aux droits desquels se trouvent leurs quatre filles, Mme Y..., Mme B..., Mme A... et Mme Z..., ont sollicité, sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, la condamnation des trois premières à leur restituer une somme payée, en 1981, en contrepartie de la signature du bail ; Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871, contestée par la défense : Attendu que, si Mmes B... et A... n'ont formé leur pourvoi qu'après l'expiration du délai fixé par l'article 612 du code de procédure civile, Mme Y... a formé le sien dans le délai légal ; que, les demandeurs au pourvoi ayant été condamnés solidairement par l'arrêt attaqué, l'observation dudit délai par l'un des codébiteurs solidaires a pour effet de relever Mmes B... et A..., qui attaquent le même chef de dispositif que celui critiqué par Mme Y..., de la déchéance par elles encourue ; D'où il suit que le moyen est recevable ; Sur le moyen unique, pris en sa septième branche, des pourvois n° M 16-25.535 et A 16-27.871 : Vu l'article 873 du code civil ; Attendu que l'arrêt condamne solidairement Mme Y..., Mme A... et Mme B... à payer une certaine somme à M. et Mme Z... ; Qu'en statuant ainsi, alors que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Z... et les condamne à payer à Mmes Y..., B... et A... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyen produit au pourvoi n° C 16-13.797 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Thérèse X..., épouse Y.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Marie Thérèse X... épouse Y..., solidairement avec Mme Francine X... épouse A..., et Mme Marie-Madeleine X... veuve B..., à payer à M. Dominique Z... et Mme Béatrice X... épouse Z... la somme de 54.881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L 313-2 du Code monétaire et financier majoré de trois points et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 411-74 du code rural dispose que « sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points». En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale de plus de 10 %. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. » Attendu qu'il est versé aux débats la photocopie d'un acte sous seing privé manuscrit signé des époux D... X..., le 12 août 1981, aux termes duquel ils reconnaissent avoir reçu des époux Z... X... la somme de 360.000 francs pour cession de ferme, pour solde de tout compte ; que les intimés ne contestent pas l'authenticité de l'acte, ses signatures et le versement de ladite somme à M. Nestor X...; Attendu que comme le soulignent les intimées, il leur appartient de démontrer la cause de ce règlement; Attendu cependant qu'elles admettent être dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce que du cheptel a été cédé par M. Nestor X... aux époux Z... en contrepartie de ce paiement, et que leur requête adressée aux Services Vétérinaires à cette fin est demeurée vaine compte-tenu de l'ancienneté de la cession ; Attendu qu'il est versé aux débats des témoignages selon lesquels M. Nestor X... disposait jusqu'en 1981 d'un matériel de culture moderne et un troupeau conséquent et bien nourri ; qu'ils sont toutefois contredits par d'autres, produits par les appelants, qui établissent que les terres à labour et le cheptel étaient mal tenus depuis des années, et que l'exploitation fonctionnait de façon peu mécanisée avec du matériel obsolète; que par ailleurs M. Z... a déposé plainte pour fausse attestation contre M. E..., qui affirme que M. Nestor X... a cédé à sa fille et son gendre du matériel et des bovins en 1981 ; qu'en tout état de cause ce témoignage sur des faits anciens de plus de 30 ans est très peu probant, l'intéressé n'indiquant nullement comment il a eu connaissance des conditions de la cession; Qu'au surplus, il sera constaté que M. Nestor X... a conservé à tout le moins une parcelle de subsistance d'au moins 7ha après 1981, et en tous les cas a continué à acquérir, élever et vendre quelques bovins jusqu'en 1986 ; que ceci conforte les déclarations des appelants selon lesquelles il ne s'est pas dessaisi de son matériel et de son troupeau ; que le montant et l'origine des revenus de M. Nestor X... et l'importance des cessions de bovins après 1981 importent peu dès lors qu'il est établi qu'il a conservé une petite exploitation ; Attendu que les consorts X... reprochent aux époux Z... d'avoir tronqué une partie de l'acte sous seing privé du 12 août 1981 en omettant délibérément les mentions inscrites sur sa partie droite, et de ne le produire qu'en photocopie ; que cependant ils procèdent de façon identique et ne produisent qu'une copie de ce document qu'ils disent avoir retrouvé récemment, annexé à un courrier écrit par les époux Z... en 2008 ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette pièce qui fait état de façon succincte, sans évaluation financière, des bovins, des arrière-fumures sur 80ha, des récoltes sur pied et du mobilier, sans plus de précision si ce n'est la date du 1er avril 1981 suivie de la signature de M. Nestor X... ; qu'en effet, rien ne permet de s'assurer que toutes ces mentions étaient bien inscrites sur un seul et même document; que surtout, cette énumération ne permet pas de s'assurer que des éléments mobiliers ont été effectivement cédés, ni leur consistance, et par ailleurs s'agissant de terres exploitées en faire-valoir direct pour plus de 76ha, l'indemnité pour amélioration culturale au preneur sortant ne trouve pas à s'appliquer; Attendu que la cour constate que les intimées sont dans l'incapacité complète de justifier d'une contrepartie en éléments incorporels, matériel ou en bétail alors que pèse sur elles la charge de la preuve ; qu'il sera rappelé qu'elles reconnaissent dans leurs écritures tout ignorer des conditions de la cession de l'exploitation de leurs parents ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher, en l'absence de preuve de cession de biens mobiliers, si la somme versée lors de la cession excédait de plus de 10% la valeur vénale de ces biens; Attendu que la demande subsidiaire des intimées tendant à voir limiter la restitution aux sommes prétendument versées au titre des fumures et arrière-fumures des parcelles d'une surface de 3ha 87a 60ca pour lesquelles M. Nestor X... a cédé son bail aux époux Z... sera rejetée, en l'absence de preuve de ce qu'une indemnité culturale serait justifiée; Attendu que la demande en répétition des sommes versées par les époux Z... à l'occasion de la cession du bail est fondée ; que les intimées seront condamnées à verser aux époux Z... la somme de 54.881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L 313-2 du Code monétaire et financier majoré de trois points ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit ; que le jugement sera réformé en ce sens » ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que la demande en répétition des sommes versées par les époux Z... à l'occasion de la cession du bail était fondée, Mme Y..., Mme A... et Mme B..., sur qui pèserait la charge de la preuve, étant dans l'incapacité de justifier d'une contrepartie en éléments incorporels, matériel ou en bétail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les sommes perçues par le preneur sortant, à l'occasion d'un changement d'exploitant, en contrepartie de la cession de son cheptel mort et vif ne donnent pas lieu à répétition ; qu'en écartant la pièce, signée par Nestor X... et produite par Mme Y..., Mme A... et Mme B..., énumérant les différents biens cédés aux époux Z..., au motif inopérant que rien ne permettait de s'assurer que toutes ses mentions étaient bien inscrites sur un seul et même document quand cette pièce était jointe à un courrier émanant des époux Z... eux-mêmes qui n'en contestaient pas l'authenticité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déniant toute force probante aux quatre attestations produites par Mme Y..., Mme A... et Mme B... établissant l'existence d'une contrepartie à la somme versée par les époux Z... par la considération qu'elles étaient contredites par d'autres produites par ces derniers sans expliquer en quoi leurs attestations auraient une force probante supérieure, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déniant toute force probante à l'attestation de M. E..., cousin de Nestor X..., qui affirmait que ce dernier avait cédé à sa fille et son gendre du matériel et des bovins en 1981 aux motifs inopérants que M. Z... avait déposé plainte pour fausse attestation contre M. E... et que ce dernier n'indiquait nullement comment il avait eu connaissance des conditions de la cession, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour considérer que les consorts X... n'établissaient pas l'existence d'une contrepartie à la somme versée par les époux Z... lors de la cession de l'exploitation des époux X... D..., sur des attestations relatant des faits datant de plus de trente ans, tout estimant que le témoignage de M. E... était très peu probant dès lors qu'il portait sur des faits anciens de plus de trente ans, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme Y..., Mme A... et Mme B... faisaient valoir dans leurs conclusions que l'exploitation de Nestor X... s'étendait sur plus de 90ha et qu'elle était dotée d'un cheptel important de sorte que s'il avait conservé une petite exploitation sur 7ha environ après sa cessation d'activité, les matériels et le cheptel dont il disposait initialement pour l'exploitation de 90ha ne pouvaient avoir été conservés pour la seule mise en exploitation d'une surface de 7ha (conclusions d'appel, p. 8, al. 9 et 10, p. 11, al. 9) ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU' en cas de décès de l'accipiens, sa succession est tenue de sa dette ; qu'en condamnant uniquement Mme Y..., Mme A... et Mme B... à répéter les sommes indûment versées par les époux Z... à Nestor X... alors que Mme X... épouse Z... avait également hérité de son père, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Moyen produit au pourvoi n° M 16-25.535 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Madeleine X..., veuve B.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Marie-Madeleine X... veuve B..., solidairement avec Mme Marie Thérèse X... épouse Y... et Mme Francine X... épouse A..., à payer à M. Dominique Z... et Mme Béatrice X... épouse Z... la somme de 54.881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L 313-2 du Code monétaire et financier majoré de trois points et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 411-74 du code rural dispose que « sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points». En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale de plus de 10 %. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. » Attendu qu'il est versé aux débats la photocopie d'un acte sous seing privé manuscrit signé des époux D... X..., le 12 août 1981, aux termes duquel ils reconnaissent avoir reçu des époux Z... X... la somme de 360.000 francs pour cession de ferme, pour solde de tout compte ; que les intimés ne contestent pas l'authenticité de l'acte, ses signatures et le versement de ladite somme à M. Nestor X...; Attendu que comme le soulignent les intimées, il leur appartient de démontrer la cause de ce règlement; Attendu cependant qu'elles admettent être dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce que du cheptel a été cédé par M. Nestor X... aux époux Z... en contrepartie de ce paiement, et que leur requête adressée aux Services Vétérinaires à cette fin est demeurée vaine compte-tenu de l'ancienneté de la cession ; Attendu qu'il est versé aux débats des témoignages selon lesquels M. Nestor X... disposait jusqu'en 1981 d'un matériel de culture moderne et un troupeau conséquent et bien nourri ; qu'ils sont toutefois contredits par d'autres, produits par les appelants, qui établissent que les terres à labour et le cheptel étaient mal tenus depuis des années, et que l'exploitation fonctionnait de façon peu mécanisée avec du matériel obsolète; que par ailleurs M. Z... a déposé plainte pour fausse attestation contre M. E..., qui affirme que M. Nestor X... a cédé à sa fille et son gendre du matériel et des bovins en 1981 ; qu'en tout état de cause ce témoignage sur des faits anciens de plus de 30 ans est très peu probant, l'intéressé n'indiquant nullement comment il a eu connaissance des conditions de la cession; Qu'au surplus, il sera constaté que M. Nestor X... a conservé à tout le moins une parcelle de subsistance d'au moins 7ha après 1981, et en tous les cas a continué à acquérir, élever et vendre quelques bovins jusqu'en 1986 ; que ceci conforte les déclarations des appelants selon lesquelles il ne s'est pas dessaisi de son matériel et de son troupeau ; que le montant et l'origine des revenus de M. Nestor X... et l'importance des cessions de bovins après 1981 importent peu dès lors qu'il est établi qu'il a conservé une petite exploitation; Attendu que les consorts X... reprochent aux époux Z... d'avoir tronqué une partie de l'acte sous seing privé du 12 août 1981 en omettant délibérément les mentions inscrites sur sa partie droite, et de ne le produire qu'en photocopie ; que cependant ils procèdent de façon identique et ne produisent qu'une copie de ce document qu'ils disent avoir retrouvé récemment, annexé à un courrier écrit par les époux Z... en 2008 ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette pièce qui fait état de façon succincte, sans évaluation financière, des bovins, des arrière-fumures sur 80ha, des récoltes sur pied et du mobilier, sans plus de précision si ce n'est la date du 1er avril 1981 suivie de la signature de M. Nestor X... ; qu'en effet, rien ne permet de s'assurer que toutes ces mentions étaient bien inscrites sur un seul et même document; que surtout, cette énumération ne permet pas de s'assurer que des éléments mobiliers ont été effectivement cédés, ni leur consistance, et par ailleurs s'agissant de terres exploitées en faire-valoir direct pour plus de 76ha, l'indemnité pour amélioration culturale au preneur sortant ne trouve pas à s'appliquer ; Attendu que la cour constate que les intimées sont dans l'incapacité complète de justifier d'une contrepartie en éléments incorporels, matériel ou en bétail alors que pèse sur elles la charge de la preuve ; qu'il sera rappelé qu'elles reconnaissent dans leurs écritures tout ignorer des conditions de la cession de l'exploitation de leurs parents; qu'il n'y a pas lieu de rechercher, en l'absence de preuve de cession de biens mobiliers, si la somme versée lors de la cession excédait de plus de 10% la valeur vénale de ces biens; Attendu que la demande subsidiaire des intimées tendant à voir limiter la restitution aux sommes prétendument versées au titre des fumures et arrière-fumures des parcelles d'une surface de 3ha 87a 60ca pour lesquelles M. Nestor X... a cédé son bail aux époux Z... sera rejetée, en l'absence de preuve de ce qu'une indemnité culturale serait justifiée; Attendu que la demande en répétition des sommes versées par les époux Z... à l'occasion de la cession du bail est fondée ; que les intimées seront condamnées à verser aux époux Z... la somme de 54.881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L 313-2 du Code monétaire et financier majoré de trois points ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit ; que le jugement sera réformé en ce sens » ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que la demande en répétition des sommes versées par les époux Z... à l'occasion de la cession du bail était fondée, Mme Y..., Mme A... et Mme B..., sur qui pèserait la charge de la preuve, étant dans l'incapacité de justifier d'une contrepartie en éléments incorporels, matériel ou en bétail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les sommes perçues par le preneur sortant, à l'occasion d'un changement d'exploitant, en contrepartie de la cession de son cheptel mort et vif ne donnent pas lieu à répétition ; qu'en écartant la pièce, signée par Nestor X... et produite par Mme Y..., Mme A... et Mme B..., énumérant les différents biens cédés aux époux Z..., au motif inopérant que rien ne permettait de s'assurer que toutes ses mentions étaient bien inscrites sur un seul et même document quand cette pièce était jointe à un courrier émanant des époux Z... eux-mêmes qui n'en contestaient pas l'authenticité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déniant toute force probante aux quatre attestations produites par Mme Y..., Mme A... et Mme B... établissant l'existence d'une contrepartie à la somme versée par les époux Z... par la considération qu'elles étaient contredites par d'autres produites par ces derniers sans expliquer en quoi leurs attestations auraient une force probante supérieure, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déniant toute force probante à l'attestation de M. E..., cousin de Nestor X..., qui affirmait que ce dernier avait cédé à sa fille et son gendre du matériel et des bovins en 1981 aux motifs inopérants que M. Z... avait déposé plainte pour fausse attestation contre M. E... et que ce dernier n'indiquait nullement comment il avait eu connaissance des conditions de la cession, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour considérer que les consorts X... n'établissaient pas l'existence d'une contrepartie à la somme versée par les époux Z... lors de la cession de l'exploitation des époux X... D..., sur des attestations relatant des faits datant de plus de trente ans, tout estimant que le témoignage de M. E... était très peu probant dès lors qu'il portait sur des faits anciens de plus de trente ans, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme Y..., Mme A... et Mme B... faisaient valoir dans leurs conclusions que l'exploitation de Nestor X... s'étendait sur plus de 90ha et qu'elle était dotée d'un cheptel important de sorte que s'il avait conservé une petite exploitation sur 7ha environ après sa cessation d'activité, les matériels et le cheptel dont il disposait initialement pour l'exploitation de 90ha ne pouvaient avoir été conservés pour la seule mise en exploitation d'une surface de 7ha (conclusions d'appel, p. 8, al. 9 et 10, p. 11, al. 9) ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE les dettes et charges successorales se divisent de plein droit entre les héritiers au prorata de leur part héréditaire ; qu'en condamnant solidairement Mme A..., Mme Y... et Mme B... à payer à M. Z... et Mme Z... les sommes indûment versées par les époux Z... à Nestor X... alors que chaque héritier ne peut être tenu qu'en proportion de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1220 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 873 du même code ; 8°) ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU' en cas de décès de l'accipiens, sa succession est tenue de sa dette ; qu'en condamnant uniquement Mme Y..., Mme A... et Mme B... à répéter les sommes indûment versées par les époux Z... à Nestor X... alors que Mme X... épouse Z... avait également hérité de son père, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Moyen produit au pourvoi n° A 16-27.871 par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Francine X..., épouse A.... Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Mme Francine X... épouse A..., solidairement avec Mme Marie Thérèse X... épouse Y... et Mme Marie-Madeleine X... veuve B..., à payer à M. Dominique Z... et Mme Béatrice X... épouse Z... la somme de 54.881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L 313-2 du Code monétaire et financier majoré de trois points et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que l'article L 411-74 du code rural dispose que « sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points». En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur vénale de plus de 10 %. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. » Attendu qu'il est versé aux débats la photocopie d'un acte sous seing privé manuscrit signé des époux D... X..., le 12 août 1981, aux termes duquel ils reconnaissent avoir reçu des époux Z... X... la somme de 360.000 francs pour cession de ferme, pour solde de tout compte ; que les intimés ne contestent pas l'authenticité de l'acte, ses signatures et le versement de ladite somme à M. Nestor X...; Attendu que comme le soulignent les intimées, il leur appartient de démontrer la cause de ce règlement; Attendu cependant qu'elles admettent être dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce que du cheptel a été cédé par M. Nestor X... aux époux Z... en contrepartie de ce paiement, et que leur requête adressée aux Services Vétérinaires à cette fin est demeurée vaine compte-tenu de l'ancienneté de la cession; Attendu qu'il est versé aux débats des témoignages selon lesquels M. Nestor X... disposait jusqu'en 1981 d'un matériel de culture moderne et un troupeau conséquent et bien nourri ; qu'ils sont toutefois contredits par d'autres, produits par les appelants, qui établissent que les terres à labour et le cheptel étaient mal tenus depuis des années, et que l'exploitation fonctionnait de façon peu mécanisée avec du matériel obsolète; que par ailleurs M. Z... a déposé plainte pour fausse attestation contre M. E..., qui affirme que M. Nestor X... a cédé à sa fille et son gendre du matériel et des bovins en 1981 ; qu'en tout état de cause ce témoignage sur des faits anciens de plus de 30 ans est très peu probant, l'intéressé n'indiquant nullement comment il a eu connaissance des conditions de la cession; Qu'au surplus, il sera constaté que M. Nestor X... a conservé à tout le moins une parcelle de subsistance d'au moins 7ha après 1981, et en tous les cas a continué à acquérir, élever et vendre quelques bovins jusqu'en 1986 ; que ceci conforte les déclarations des appelants selon lesquelles il ne s'est pas dessaisi de son matériel et de son troupeau ; que le montant et l'origine des revenus de M. Nestor X... et l'importance des cessions de bovins après 1981 importent peu dès lors qu'il est établi qu'il a conservé une petite exploitation; Attendu que les consorts X... reprochent aux époux Z... d'avoir tronqué une partie de l'acte sous seing privé du 12 août 1981 en omettant délibérément les mentions inscrites sur sa partie droite, et de ne le produire qu'en photocopie; que cependant ils procèdent de façon identique et ne produisent qu'une copie de ce document qu'ils disent avoir retrouvé récemment, annexé à un courrier écrit par les époux Z... en 2008 ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de cette pièce qui fait état de façon succincte, sans évaluation financière, des bovins, des arrière-fumures sur 80ha, des récoltes sur pied et du mobilier, sans plus de précision si ce n'est la date du 1er avril 1981 suivie de la signature de M. Nestor X... ; qu'en effet, rien ne permet de s'assurer que toutes ces mentions étaient bien inscrites sur un seul et même document; que surtout, cette énumération ne permet pas de s'assurer que des éléments mobiliers ont été effectivement cédés, ni leur consistance, et par ailleurs s'agissant de terres exploitées en faire-valoir direct pour plus de 76ha, l'indemnité pour amélioration culturale au preneur sortant ne trouve pas à s'appliquer; Attendu que la cour constate que les intimées sont dans l'incapacité complète de justifier d'une contrepartie en éléments incorporels, matériel ou en bétail alors que pèse sur elles la charge de la preuve ; qu'il sera rappelé qu'elles reconnaissent dans leurs écritures tout ignorer des conditions de la cession de l'exploitation de leurs parents; qu'il n'y a pas lieu de rechercher, en l'absence de preuve de cession de biens mobiliers, si la somme versée lors de la cession excédait de plus de 10% la valeur vénale de ces biens; Attendu que la demande subsidiaire des intimées tendant à voir limiter la restitution aux sommes prétendument versées au titre des fumures et arrière-fumures des parcelles d'une surface de 3ha 87a 60ca pour lesquelles M. Nestor X... a cédé son bail aux époux Z... sera rejetée, en l'absence de preuve de ce qu'une indemnité culturale serait justifiée; Attendu que la demande en répétition des sommes versées par les époux Z... à l'occasion de la cession du bail est fondée ; que les intimées seront condamnées à verser aux époux Z... la somme de 54.881,64 euros majorée d'un intérêt calculé à compter du 12 août 1981 et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L 313-2 du Code monétaire et financier majoré de trois points ; qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, qui est de droit ; que le jugement sera réformé en ce sens » ; 1°) ALORS QUE la charge de la preuve du paiement indu incombe au demandeur en restitution ; qu'en retenant que la demande en répétition des sommes versées par les époux Z... à l'occasion de la cession du bail était fondée, Mme Y..., Mme A... et Mme B..., sur qui pèserait la charge de la preuve, étant dans l'incapacité de justifier d'une contrepartie en éléments incorporels, matériel ou en bétail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du code civil ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; 2°) ALORS, en tout état de cause, QUE les sommes perçues par le preneur sortant, à l'occasion d'un changement d'exploitant, en contrepartie de la cession de son cheptel mort et vif ne donnent pas lieu à répétition ; qu'en écartant la pièce, signée par Nestor X... et produite par Mme Y..., Mme A... et Mme B..., énumérant les différents biens cédés aux époux Z..., au motif inopérant que rien ne permettait de s'assurer que toutes ses mentions étaient bien inscrites sur un seul et même document quand cette pièce était jointe à un courrier émanant des époux Z... eux-mêmes qui n'en contestaient pas l'authenticité, la cour d'appel a violé l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déniant toute force probante aux quatre attestations produites par Mme Y..., Mme A... et Mme B... établissant l'existence d'une contrepartie à la somme versée par les époux Z... par la considération qu'elles étaient contredites par d'autres produites par ces derniers sans expliquer en quoi leurs attestations auraient une force probante supérieure, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déniant toute force probante à l'attestation de M. E..., cousin de Nestor X..., qui affirmait que ce dernier avait cédé à sa fille et son gendre du matériel et des bovins en 1981 aux motifs inopérants que M. Z... avait déposé plainte pour fausse attestation contre M. E... et que ce dernier n'indiquait nullement comment il avait eu connaissance des conditions de la cession, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se fondant, pour considérer que les consorts X... n'établissaient pas l'existence d'une contrepartie à la somme versée par les époux Z... lors de la cession de l'exploitation des époux X... D..., sur des attestations relatant des faits datant de plus de trente ans, tout estimant que le témoignage de M. E... était très peu probant dès lors qu'il portait sur des faits anciens de plus de trente ans, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme Y..., Mme A... et Mme B... faisaient valoir dans leurs conclusions que l'exploitation de Nestor X... s'étendait sur plus de 90ha et qu'elle était dotée d'un cheptel important de sorte que s'il avait conservé une petite exploitation sur 7ha environ après sa cessation d'activité, les matériels et le cheptel dont il disposait initialement pour l'exploitation de 90ha ne pouvaient avoir été conservés pour la seule mise en exploitation d'une surface de 7ha (conclusions d'appel, p. 8, al. 9 et 10, p. 11, al. 9) ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE les dettes et charges successorales se divisent de plein droit entre les héritiers au prorata de leur part héréditaire ; qu'en condamnant solidairement Mme A..., Mme Y... et Mme B... à payer à M. Z... et Mme Z... les sommes indûment versées par les époux Z... à Nestor X... alors que chaque héritier ne peut être tenu qu'en proportion de sa part, la cour d'appel a violé les articles 1220 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ensemble l'article 873 du même code ; 8°) ALORS, à titre infiniment subsidiaire, QU' en cas de décès de l'accipiens, sa succession est tenue de sa dette ; qu'en condamnant uniquement Mme Y..., Mme A... et Mme B... à répéter les sommes indûment versées par les époux Z... à Nestor X... alors que Mme X... épouse Z... avait également hérité de son père, la cour d'appel a violé les articles 724 et 1376 du code civil, ensemble l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 31 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel