Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300552
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 14 263 097 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que la société Exofrais a confié à la société Patie Michel des travaux de plomberie ; que la rupture d'une pièce a provoqué un dégât des eaux ; que la société Exofrais et son assureur, la société MMA, ont assigné la société Patie Michel et son assureur, la société l'Auxiliaire, en indemnisation ; Attendu que, pour condamner les sociétés Patie Michel et l'Auxiliaire au paiement de sommes, l'arrêt retient que la société Patie Michel est intervenue sur la pièce à l'origine du dommage et sur le chantier dont elle avait la garde pendant la durée des opérations de réfection ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 552 F-D Pourvoi n° Q 16-19.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la mutuelle l'Auxiliaire, dont le siège est [...] , 2°/ la société Patie Michel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 mars 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Exofrais, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Mutuelles du Mans assurances, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, MmeGeorget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeGeorget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la mutuelle l'Auxiliaire et de la société Patie Michel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 2016), que la société Exofrais a confié à la société Patie Michel des travaux de plomberie ; que la rupture d'une pièce a provoqué un dégât des eaux ; que la société Exofrais et son assureur, la société MMA, ont assigné la société Patie Michel et son assureur, la société l'Auxiliaire, en indemnisation ; Attendu que, pour condamner les sociétés Patie Michel et l'Auxiliaire au paiement de sommes, l'arrêt retient que la société Patie Michel est intervenue sur la pièce à l'origine du dommage et sur le chantier dont elle avait la garde pendant la durée des opérations de réfection ; Qu'en statuant ainsi, alors que les sociétés Exofrais et MMA fondaient exclusivement leurs demandes sur les articles 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1789 du code civil, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, alinéa 1, du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Exofrais et MMA aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Exofrais et MMA à payer aux sociétés Patie Michel et l'Auxiliaire la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la mutuelle l'Auxiliaire et la société Patie Michel PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum un entrepreneur (la société Patie Michel, exposante) et son assureur (la mutuelle L'Auxiliaire, également exposante) à verser au maître de l'ouvrage (la société Exofrais) et à son assureur (les MMA) 142 630,97 € HT au titre du préjudice matériel ainsi que 19 162,50 € au titre de la perte d'exploitation, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé, puis de les avoir en outre condamnés in solidum à verser au maître de l'ouvrage 30 686,95 € au titre des préjudices non garantis, avec intérêts au taux légal à compter de son prononcé ; AUX MOTIFS QUE, la société Exofrais et la MMA faisaient valoir que la responsabilité de la SARL Patie Michel était engagée, celle-ci étant intervenue sur le manchon à l'origine du sinistre du 10 février 2008 ; que la SARL Patie Michel contestait sa responsabilité ; qu'à la suite du dégât des eaux survenu le 10 février 2008, deux expertises, au contradictoire des parties, avaient été diligentées par leurs compagnies d'assurances respectives ; que le rapport CEBIME, société d'ingénieurs experts, en date du 9 avril 2008 mentionnait : « selon l'attestation de l'entreprise Michel Patie, l'équipe a procédé au vissage d'un raccord à bague en laiton sur un manchon existant ( ). Le 10 février 2008, ce manchon s'est rompu ( ). La rupture du manchon en laiton peut avoir plusieurs origines dont : un vice de fabrication (la pièce n'est pas marquée et la recherche du fabricant illusoire), un serrage en force exerçant une pression radiale sur le manchon. Cette cause nous paraît peu probable » ; que le rapport SRETEC en date du 30 avril 2009, mentionnait : « ce manchon s'est fissuré longitudinalement, vraisemblablement en raison d'un vice de fabrication » ; qu'aux termes de ces deux rapports, le sinistre du 10 février 2008 résultait sans conteste d'une rupture de ce manchon en laiton ; que la gérante de la SARL Patie Michel reconnaissait, dans un courrier en date du 12 février 2008, que sa société était intervenue sur cette pièce le 6 février 2008, dans le cadre d'un contrat la liant à la SA Exofrais, afin de « procéder au vissage d'un raccord à bague en laiton sur un manchon en laiton existant avant le début des travaux » ; qu'aux termes de l'article 1384 du code civil, « on (était) responsable non seulement du dommage que l'on caus(ait) par son propre fait mais encore de celui qui (était) causé par le fait des personnes dont on d(evait) répondre ou des choses que l'on avait sous sa garde » ; que la SARL Patie Michel était donc intervenue, dans le cadre du marché lui attribuant l'intégralité des travaux de plomberie et tuyauterie sanitaires, sur la pièce en cause du dommage et sur le chantier dont elle avait la garde pendant la durée des opérations de réfection ; que la présomption de responsabilité établie par l'article 1384 du code civil à l'encontre de celui qui avait sous sa garde la chose inanimée ayant causé un dommage à autrui, ne pouvait être détruite que par la preuve d'un cas fortuit ou de force majeure ou d'une cause étrangère, qui ne lui fût pas imputable ; que la SARL Patie Michel ne pouvait invoquer, afin d'échapper à sa responsabilité, le fait que la cause du fait dommageable fût demeurée inconnue ou qu'elle n'eût commis aucune faute, ces circonstances n'étant pas exonératoires de sa responsabilité ; que, de même, la SARL Patie Michel ne démontrait pas que la rupture du manchon, dont il était indiqué qu'il était en place depuis plusieurs années et pour lequel elle n'avait signalé aucun problème particulier avant son intervention, et qui s'était rompu quatre jours après celle-ci, fût imprévisible ou irrésistible ; ALORS QUE, d'une part, le juge doit observer en toutes circonstances le principe de la contradiction ; que, dans leurs conclusions d'appel, le maître de l'ouvrage et son assureur fondaient leur demande d'indemnisation sur les articles 1147 et 1789 du code civil, tandis que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'entrepreneur et son assureur sur le fondement de la responsabilité du fait des choses définie à l'article 1384 du code civil ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter préalablement les parties à en débattre, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, en condamnant l'entrepreneur et son assureur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code procédure civile ; ALORS QUE, d'autre part, la garde au moment du dommage implique la maîtrise de la chose, caractérisée par l'exercice des pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en retenant, pour le condamner en qualité de gardien, que l'entrepreneur « é(tait) intervenu dans le cadre du marché lui attribuant l'intégralité des travaux de plomberie et tuyauteries sanitaires sur la pièce en cause du dommage et sur le chantier dont il avait la garde pendant la durée des opérations de réfection », se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser la garde exercée par le locateur sur le manchon litigieux au moment du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; ALORS QUE, à tout le moins, en énonçant, pour retenir sa qualité de gardien, que l'entrepreneur avait la garde du chantier pendant la durée des opérations de réfection, statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er , du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum un entrepreneur (la société Patie Michel, exposante) et son assureur (la mutuelle L'auxiliaire, également exposante) à verser à l'assureur du maître de l'ouvrage (les MMA) la somme de 142 630,97 € HT au titre du préjudice matériel ; AUX MOTIFS QUE la SA Exofrais et la MMA faisaient valoir que, à la suite du sinistre en date du 10 février 2008, un groupe électrogène avait été installé, dont les câbles avaient été dérobés courant mars 2008, entraînant une nouvelle perte de marchandises ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la SARL Patie Michel, qui n'était pas à l'origine de l'installation de ce groupe électrogène (factures présentées par la société Franck Siri) qui n'était donc pas sous sa garde, ne pouvait être retenue ; que les demandes de la SA Exofrais sur ce point seraient rejetées ; que, sur le préjudice, concernant le seul sinistre du 10 février 2008, il y avait lieu de retenir, selon les documents produits : préjudice garanti : - matériel : 43 908,62 € HT, - mise en place du groupe électrogène : 11 707,42 € HT, - location du groupe électrogène : 75 535 € HT (la SA Exofrais n'ayant pas produit le justificatif concernant la consommation électrique habituelle de l'établissement, seule cette somme serait prise en compte), - perte d'exploitation : 19 162,50 € ; - préjudice société Remonde : 11 479,93 € HT (6100 + 3283,40 + 2096,53), - expertises : aucun élément n'imposait de mettre à la charge de la SARL Patie Michel les frais d'expertise engagés par la SA Exofrais et son assureur ; ALORS QUE seul le préjudice en relation causale avec la faute ou le fait du responsable est indemnisable ; qu'en énonçant que la responsabilité de l'entrepreneur, « qui n'(était) pas à l'origine de l'installation du groupe électrogène, ne p(ouvait) être retenue », de sorte « que les demandes (du maître de l'ouvrage) sur ce point seraient rejetées », tout en condamnant l'entrepreneur et son assureur in solidum à indemniser le maître de l'ouvrage du préjudice résultant de la mise en place du groupe électrogène et de sa location, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; ALORS QUE, à tout le moins, l'arrêt infirmatif attaqué s'est contredit sur les conditions de la réparation ; que, du chef d'énonciations aussi inconciliables entre elles, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300552
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel