Cour de Cassation · civ3 — 7 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300557
- Date
- 7 juin 2018
- Condamnation
- 9 641 124 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2017) fixe le montant des indemnités revenant à MM. Benoît, Bertrand et Bruno X... et Mme Caroline X... (les consorts X...) au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, devenu SNCF réseau, de parcelles leur appartenant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer une indemnité principale d'expropriation et une indemnité de remploi globales pour l'ensemble des parcelles et des expropriés ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juin 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 557 F-D Pourvoi n° H 17-17.623 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Benoît X..., domicilié [...] , 2°/ Mme Caroline X..., domiciliée [...] , 3°/ M. Bertrand X..., domicilié [...] , 4°/ M. Bruno X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SNCF réseau, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Réseau ferré de France, 2°/ à la direction générale des finances publiques trésorerie générale de Seine-et-Marne, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, MmeDjikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SNCF réseau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2017) fixe le montant des indemnités revenant à MM. Benoît, Bertrand et Bruno X... et Mme Caroline X... (les consorts X...) au titre de l'expropriation, au profit de l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, devenu SNCF réseau, de parcelles leur appartenant ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de fixer une indemnité principale d'expropriation et une indemnité de remploi globales pour l'ensemble des parcelles et des expropriés ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, critique une omission de statuer sur un chef de demande pouvant être réparée dans les conditions prévues à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Benoît, Bertrand et Bruno X... et Mme Caroline X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé l'indemnité principale d'expropriation à la somme de 96 411 euros et l'indemnité de remploi à celle de 10 641 euros ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ; que l'article 13-13, devenu L321-1, du code de l'expropriation dispose que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que le caractère indemnisable de la plus-value apportée aux parcelles des consorts X... a été reconnu, seule sa quantification restant en débat ; qu'il doit être à nouveau souligné que cette plus-value n'était pas comprise dans la valorisation initiale à 1,52 euro faite des parcelles des expropriés, la décision y afférente ayant expressément précisé que ce chiffre s'entendait hors tréfonds ; qu'il est constant que le gisement d'argile présent dans les terres des consorts X... n'a jamais été exploité ni n'a fait l'objet d'une demande d'exploitation, même s'il n'est pas établi qu'il ne serait pas exploitable ; que cette absence d'exploitation interdit, sauf à introduire des variables hypothétiques sur les prix et les coûts, d'avoir recours à une méthode d'évaluation par le calcul de la charge foncière à partir du prix de l'argile livrée; que le calcul effectué dans le rapport Serre, à partir de la marge brute d'exploitation, ne peut dès lors être retenu ; qu'il ne peut être non plus, en sens inverse, être considéré que ce gisement conférerait aux terrains une plus-value nulle ; qu'en effet son importance et sa qualité ne sont pas directement contredits dans le rapport amiable produit par la SNCF Réseau, lequel a été soumis à la discussion et est comme tel recevable, car il se borne à émettre des doutes à ce sujet, insuffisants à combattre les conclusions positives précises sur ces points des rapports amiables mis en avant par les consorts X..., très documentés sur ces points, ainsi que le reconnaît le commissaire du gouvernement, qui avaient été prises en compte pour retenir l'existence d'une plus-value ; que ces conclusions sont d'ailleurs confortées par les documents émanés de briqueteries, intéressées par cet argile, qui, pour être anciens, conservent leur intérêt ; qu'il convient enfin de rappeler que l'argile a été également utilisée comme remblai par l'appelante ; que la présence d'argile dans leur tréfonds n'a pas été mentionnée dans les actes de vente de parcelles dont la société SNCF Réseau fait état et n'apparaît pas avoir été prise en compte, ce qui ne permet pas de tirer de conclusions des prix enregistrés que cette plus-value serait nulle ; que la cour retient le calcul proposé par le commissaire du gouvernement en pièce annexe 12 de ses conclusions, établi à partir de huit acquisitions faites entre novembre 2005 et juin 2010 par des entreprises exploitant gravières et sablières, argiles et kaolins pour des prix allant de 0,38 euro le m² à 2,34 euros, soit une valeur médiane à 1,28 euro le m² ; qu'en effet, la mutation la plus forte, 2,34 euros, est intervenue entre deux entreprises d'exploitation de carrières, toutes les autres ayant été faites auprès de particuliers ; qu'il y a lieu ainsi de considérer que l'écart entre 2,34 euros et la valeur médiane de 1,28 euro, soit euro, correspond à la plus-value apportée aux parcelles par la présence d'argile dans le tréfonds nécessairement prise en compte par des professionnels de l'exploitation de carrières, cette somme restant au demeurant dans les limites des valeurs déclarées par les consorts X... eux-mêmes pour des parcelles similaires ; en conséquence qu'il convient d'évaluer l'indemnité, au jour du jugement, revenant aux consorts X... ensemble à la somme de : 90 954 m² x 1,06 euros le m² = 96 411,24 euros, arrondis à 96 411 euros ; considérant que rien ne s'oppose à l'octroi d'une indemnité de remploi calculée comme suit : - 5000 euros x 20% = 1 000 euros ; - 10 000 x 15% = 1 500 euros ; - le surplus par rapport à 15 000 euros, toit 81 411 euros x 10% = 8 141, 10 euros arrondis à 8 141 euros, soit au total, la somme de 10 641 euros » (cf. arrêt p.6, § 3- p.7, § 3) ; 1°/ ALORS QUE, les juges sont tenus de se prononcer spécialement sur chacune des demandes des parties ; qu'en l'espèce les consorts X... demandaient la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il avait fixé les indemnités devant leur revenir pour chaque bénéficiaire propriétaire de chaque parcelle ; qu'en ayant procédé à une évaluation globale la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble les articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-3 du code de l'expropriation publique ; 2°/ ALORS QUE, les indemnités allouées pour cause d'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par celle-ci ; que l'indemnisation de la plus-value du tréfonds en raison de la présence d'un gisement d'argile doit prendre en compte son importance pour évaluer la plus-value conférée au terrain du fait de la présence d'argile ; qu'en écartant l'évaluation faite par le rapport Serre au prétexte que la référence à la marge brute d'exploitation introduirait une variable hypothétique en l'absence d'exploitation effective du gisement quand cette référence n'était nullement hypothétique mais permettait seule la prise en compte de la plus-value du tréfonds en raison de la présence du gisement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation publique ; 3°/ ALORS QUE, les indemnités allouées pour cause d'expropriation doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par celle-ci ; que l'indemnisation de la plus-value du tréfonds en raison de la présence d'un gisement d'argile doit prendre en compte son importance pour évaluer la plus-value conférée au terrain du fait de la présence d'argile ; qu'en affirmant péremptoirement, pour retenir l'évaluation faite par le commissaire du gouvernement au vu d'acquisitions faites par des entreprises exploitant gravières et sablières, que la présence d'argile aurait été « nécessairement prise en compte » par ces professionnels, sans rechercher si la plus-value apportée aux parcelles par un tel gisement avait effectivement été prise en compte pour leur évaluation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du code de l'expropriation publique.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 7 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel