Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300572
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2017), que, le 10 février 1970, a été signé entre, d'une part, l'auteur de M. et Mme Z... et de leur fils, M. Z... (les consorts Z...), et, d'autre part, le père de Mme Y..., un procès-verbal de bornage auquel a été annexé un plan faisant figurer une servitude de passage de 4,50 mètres à partir des bornes ; que Mme Y... a assigné les consorts Z... en remise en état de l'assiette du passage ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de bornage ne peut être considéré comme un acte constitutif d'une servitude de passage dès lors qu'il ne fait que fixer les limites des propriétés les unes par rapport aux autres ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° U 17-20.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Sylviane X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Jean-Daniel Z..., domicilié [...] , 2°/ à M. Pierre Z..., 3°/ à Mme Janine C... , épouse Z..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 691 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 avril 2017), que, le 10 février 1970, a été signé entre, d'une part, l'auteur de M. et Mme Z... et de leur fils, M. Z... (les consorts Z...), et, d'autre part, le père de Mme Y..., un procès-verbal de bornage auquel a été annexé un plan faisant figurer une servitude de passage de 4,50 mètres à partir des bornes ; que Mme Y... a assigné les consorts Z... en remise en état de l'assiette du passage ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient qu'un procès-verbal de bornage ne peut être considéré comme un acte constitutif d'une servitude de passage dès lors qu'il ne fait que fixer les limites des propriétés les unes par rapport aux autres ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'une servitude conventionnelle peut être établie par un procès verbal de bornage et sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il ne résultait pas du procès-verbal de bornage un accord des propriétaires concernés d'établir une servitude de passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Condamne les consorts Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... et les condamne à payer à Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme Y... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme Y... ne pouvait se prévaloir de l'existence d'une servitude de passage au profit de sa parcelle et grevant les fonds respectifs de M. Jean-Daniel Z... et des époux Z... et de l'AVOIR déboutée de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE pour établir, ensuite, l'existence d'une servitude conventionnelle, (Mme Y...) soutient que le procès-verbal de bornage amiable, daté du 10 février 1970, comprenant un croquis faisant figurer ladite servitude, et signé par tous les propriétaires concernés, doit être regardé comme un acte constitutif de cette servitude ; que cependant, un procès-verbal de bornage ne peut être considéré comme un acte constitutif d'une servitude dès lors qu'il se borne à fixer les limites des propriétés les unes par rapport aux autres, (Cass., 3e civ., 12 mai 2016, n° 15-14984) ; que par conséquent, les actes de vente B.../Z... de 1976 et Z.../Z... de 2001 qui mentionnent l'existence d'une servitude de passage et qui renvoient en annexe au procès-verbal de bornage déjà cité pour en apprécier l'assiette, ne peuvent être regardés comme des actes récognitifs de la servitude émanant du propriétaire du fonds asservi, au sens de l'article 695 du code civil ; que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et les demandes de Mme Y... rejetées ; 1°) ALORS QU'un procès-verbal de bornage peut constituer un titre constitutif d'une servitude de passage lorsqu'il comporte l'accord des propriétaires des fonds concernés ; qu'en affirmant qu'« un procès-verbal de bornage ne peut être considéré comme un acte constitutif d'une servitude dès lors qu'il se borne à fixer les limites des propriétés les unes par rapport aux autres » (arrêt, p. 7, al. 4) sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne s'évinçait pas des termes du procès-verbal de bornage établi le 10 février 1970 que les propriétaires des fonds « servants » et « dominants » avaient entendu créer la servitude de passage revendiquée par Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 691, ensemble l'article 695 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse le juge ne peut se prononcer par des motifs abstraits et généraux sans déterminer les faits propres à l'espèce nécessaires à la solution du litige qui leur est soumis ; qu'en affirmant qu'« un procès-verbal de bornage ne peut être considéré comme un acte constitutif d'une servitude dès lors qu'il se borne à fixer les limites des propriétés les unes par rapport aux autres » (arrêt, p. 7, al. 4) sans se fonder sur des considérations propres au litige et à la teneur du procès-verbal de bornage établi le 10 février 1970, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300572
Données disponibles
- Texte intégral