Cour de Cassation · civ3 — 14 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300578
- Date
- 14 juin 2018
- Condamnation
- 79 800 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que, le 10 mai 2013, M. et Mme X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail à la société France moulures, lui ont délivré une sommation de payer et de se conformer à ses obligations contractuelles, puis l'ont assignée en acquisition de la clause résolutoire ; que, reconventionnellement, la locataire a demandé la condamnation des bailleurs au paiement d'une certaine somme en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 juin 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 578 F-D Pourvoi n° R 17-18.873 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean Claude X..., 2°/ Mme Rachel Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige les opposant à la société France moulures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 2017), que, le 10 mai 2013, M. et Mme X..., propriétaires d'un local commercial donné à bail à la société France moulures, lui ont délivré une sommation de payer et de se conformer à ses obligations contractuelles, puis l'ont assignée en acquisition de la clause résolutoire ; que, reconventionnellement, la locataire a demandé la condamnation des bailleurs au paiement d'une certaine somme en remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes de l'acte que leur rapprochement rendait ambigus, que, si la sommation faisait injonction à la société locataire de payer, dans le délai d'un mois, des sommes non dues ou non réclamées et visait la clause résolutoire, cette même sommation l'enjoignait, immédiatement et sans délai, d'exécuter des obligations contractuelles, sans mentionner ni la clause résolutoire ni les articles VI, XI et XIII du bail dont les bailleurs entendaient se prévaloir, de sorte que les mentions et indications figurant dans l'acte avaient été de nature à créer, dans l'esprit de la locataire, une confusion l'empêchant de prendre la mesure exacte de l'injonction faite, la cour d'appel, qui n'avait à procéder, ni à une recherche sur la mention dans la sommation de l'obligation de se conformer aux dispositions de l'article XII du bail qui ne lui était pas demandée, ni à une recherche sur la volonté des bailleurs que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les condamner au remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; Mais attendu qu'ayant relevé que la clause ne stipulait pas le transfert de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la charge du preneur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leur demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail commercial conclu avec la Société FRANCE MOULURES ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 145-41 du Code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai » ; que par ailleurs, le bail liant les parties prévoit la résiliation de plein droit, «si bon semble au bailleur », à défaut de paiement ou d'exécution de l'une ou l'autre des conditions du bail, « un mois après commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d'user du bénéfice de la clause » ; que par acte du 10 mai 2013, les bailleurs ont fait signifier au preneur une sommation d'avoir « à déplacer et à entreposer votre containeur à une distance minimale de 4 mètres de la limite séparative de vos voisins conformément au règlement d'urbanisme Zone NAE 12 et à l'article X1 du bail commercial relatif au respect des prescriptions administratives et autres », « à laisser le bailleur, ses représentants ou son architecte et tous entrepreneurs et ouvriers, pénétrer, visiter et entretenir l'immeuble conformément aux dispositions de l'article XII « visite des lieux» du bail et ce, afin de faire effectuer des travaux d'isolation sur la toiture. » ; que cette clause indique in fine : « faute par vous de vous acquitter des sommes ci-dessus mentionnées dans le délai d'UN MOIS à compter de la date figurant en tête du présent acte, vous pourrez y être contraint par toutes voies de droit, et notamment, le demandeur entend se prévaloir de la clause résolutoire contenue dans le bail et ci-après annexée. / En conséquence, je vous fais SOMMATION d'avoir, immédiatement et sans délai, à exécuter en nature l'obligation contractuelle à laquelle vous êtes tenue envers le requérant » ; qu'il en résulte que la sommation ne vise la clause résolutoire, ainsi que le délai d'un mois, qu'en ce qui concerne le paiement de sommes, au demeurant non dues ou réclamées aux termes dudit acte, alors que la sommation au titre de l'exécution d'obligations en nature ne comporte pas de délai de régularisation et ne vise pas la clause résolutoire dont les bailleurs entendent se prévaloir, non plus que les articles VI, XI et XIII du bail énonçant les obligations contractuelles dont les bailleurs entendaient se prévaloir ; que n'ayant pas permis au preneur de prendre la mesure exacte de l'injonction de faire énoncée, elle ne peut dès lors valoir commandement à fin de résiliation de plein droit du bail conclu, au sens de l'article L. 145-41 du Code de commerce ; qu'il en résulte que les bailleurs ne peuvent qu'être déboutés de leur demande à fin de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les bailleurs de cette demande ; 1°) ALORS QUE l'article XXIII, intitulé « Clause résolutoire », du contrat de bail commercial conclu entre Monsieur et Madame X... et la Société FRANCE MOULURES, mentionnant le délai d'un mois à l'issue duquel le commandement resté infructueux produirait effet, était reproduit dans la sommation de faire du 10 mai 2013 adressée par Monsieur et Madame X... à la Société FRANCE MOULURES en vue de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que ladite sommation ne pouvait valoir commandement à fin de résiliation de plein droit du bail commercial, qu'elle ne comportait pas de délai de régularisation et ne visait pas la clause résolutoire dont les bailleurs entendaient se prévaloir, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sommation de faire, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, toute clause insérée dans un bail commercial, prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; que constitue un tel commandement, la sommation de faire dans laquelle la clause résolutoire mentionnant ce délai est reproduite ; qu'en se bornant à affirmer que la sommation du 10 mai 2013 ne comporte pas, au titre de l'exécution d'obligations en nature, de délai de régularisation et ne vise pas la clause résolutoire, sans rechercher si la volonté des bailleurs de se prévaloir de cette clause résultait de sa reproduction in extenso dans la sommation de faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du Code de commerce ; 3°) ALORS QUE le commandement délivré par Monsieur et Madame X... le 10 mai 2013 mentionnait qu'il était fait sommation à la Société FRANCE MOULURES de se conformer « à l'article XI du bail relatif au respect des prescriptions administratives et autres » ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la sommation de faire délivrée à la Société FRANCE MOULURES ne pouvait valoir commandement à fin de résiliation de plein droit, que celle-ci ne visait pas les articles du bail énonçant les obligations contractuelles dont les bailleurs entendaient se prévaloir, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la sommation de faire, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE toute clause insérée dans un bail commercial, prévoyant la résiliation de plein droit, produit effet un mois après un commandement demeuré infructueux ; que les mentions du commandement doivent permettre au preneur de connaître les dispositions contractuelles inexécutées ou violées ; qu'en se bornant à affirmer que la sommation du 10 mai 2013 ne vise pas, au titre de l'obligation en nature, les articles VI [travaux et réparations dans l'immeuble] et XIII [visite des lieux] du bail dont les bailleurs entendaient se prévaloir, sans rechercher si la mention figurant dans la sommation, selon laquelle il était fait sommation au preneur de se conformer « aux dispositions de l'article XII Visite des lieux du bail, et ce, afin de faire effectuer des travaux d'isolation sur la toiture », permettait au preneur de connaître exactement les dispositions contractuelles inexécutées ou violées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur et Madame X... à payer à la Société FRANCE MOULURES la somme de 1.798 euros au titre du remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle aurait indument payée ; AUX MOTIFS QU' il est constant que la taxe d'ordures ménagères ne peut être mise à la charge du preneur qu'en vertu d'une stipulation contractuelle ; que le bail prévoit au titre de la clause « Impôts et taxes » : « indépendamment des remboursements qu'il aura effectués au bailleur, le preneur devra payer tous impôts, contributions ou taxes lui incombant et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque et il devra en justifier à toute réquisition du bailleur, notamment à l'expiration du bail, avant tout déménagement » ; qu'il en résulte que le preneur est fondé à soutenir que cet énoncé ne peut être regardé comme une clause claire et précise ayant transféré au preneur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle est à la charge du propriétaire ; que le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef, et le bailleur condamné au paiement de la somme de 1.798 euros correspondant aux paiements indûment régularisés ; ALORS QUE l'article X du contrat de bail commercial conclu entre Monsieur et Madame X... et la Société FRANCE MOULURES mentionnait clairement que « le preneur devra payer tous impôts, contributions ou taxes lui incombant et dont le bailleur pourrait être responsable à un titre quelconque » ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause ne pouvait être regardée comme une clause claire et précise ayant transféré la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au preneur, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article X du bail commercial, en violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 14 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300578
Données disponibles
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