Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300604
- Date
- 21 juin 2018
- Condamnation
- 170 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2017), que, par acte du 11 octobre 2010, la société civile immobilière AVL (la SCI AVL) s'est portée caution des engagements de la société B... E... , à l'égard de la société Centrale européenne de distribution (C10) ; que la liquidation judiciaire de la société B... E... a été prononcée ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte au profit de la SCI AVL, la société C10 a déclaré sa créance au passif de cette société ; que la SCI AVL et ses mandataires judiciaires ont contesté la validité du cautionnement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la SCI AVL, la SCP Henneau et la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'acte de cautionnement alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie des dettes d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; que pour affirmer que l'acte de cautionnement des dettes de la société B... E... au profit de son associée, la société C10, n'était pas contraire à l'intérêt social, l'arrêt attaqué a énoncé que cet engagement à concurrence de la somme de 1 000 000 euros avait permis la signature d'un accord sur l'échelonnement de la dette de 1 700 000 euros de la société B... E... envers la société C10 et que la signature de cet accord avait pour objet de permettre la survie de la société B... E... dont le paiement de loyers assurait à la SCI AVL 43 % de ses revenus ; qu'en statuant par ce motif inopérant, après avoir relevé l'incidence de la déconfiture de la société B... E... sur la SCI AVL qui a elle-même été mise en redressement judiciaire un an plus tard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sûreté accordée par cette dernière société n'était pas de nature à compromettre son existence même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1849 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie des dettes d'un associé dès lors que prévoyant un l'engagement hors de proportion avec l'avantage que cette société en retire, elle est contraire à l'intérêt social ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'engagement de caution de la SCI AVL à concurrence de la somme de 1 000 000 euros avait permis la signature d'un accord sur l'échelonnement de la dette de 1 700 000 euros de la société B... E... envers son associée, la société C10 ; qu'en affirmant que cet engagement n'était pas contraire à l'intérêt social, au prétexte que la signature de cet accord avait pour objet de permettre la survie de la société B... E... dont le paiement de loyers assurait à la SCI AVL 43 % de ses revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de l'importance de la dette de la société B... E... envers la société C10, il n'était pas illusoire que le rééchelonnement de cette dette au moyen d'un prêt de 600 000 euros accordé par la société C10 permette le paiement des loyers dus par la société B... E... à la SCI AVL, de sorte l'acte de cautionnement consenti par celle-ci était hors de proportion avec l'avantage qu'elle en retirait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1839 et 1849 du code civil ;
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 604 FS-D Pourvoi n° D 17-18.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société AVL, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Grave-Randoux, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SCI AVL, 3°/ la société Henneau, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI AVL, contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à la société Centrale européenne de distribution (C10), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa , conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier , Nivôse , Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Djikpa , conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI AVL, de la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, et de la SCP Henneau, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Centrale européenne de distribution (C10), l'avis de M. Charpenel , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mars 2017), que, par acte du 11 octobre 2010, la société civile immobilière AVL (la SCI AVL) s'est portée caution des engagements de la société B... E... , à l'égard de la société Centrale européenne de distribution (C10) ; que la liquidation judiciaire de la société B... E... a été prononcée ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte au profit de la SCI AVL, la société C10 a déclaré sa créance au passif de cette société ; que la SCI AVL et ses mandataires judiciaires ont contesté la validité du cautionnement ; Attendu que la SCI AVL, la SCP Henneau et la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de l'acte de cautionnement alors, selon le moyen : 1°/ que n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie des dettes d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; que pour affirmer que l'acte de cautionnement des dettes de la société B... E... au profit de son associée, la société C10, n'était pas contraire à l'intérêt social, l'arrêt attaqué a énoncé que cet engagement à concurrence de la somme de 1 000 000 euros avait permis la signature d'un accord sur l'échelonnement de la dette de 1 700 000 euros de la société B... E... envers la société C10 et que la signature de cet accord avait pour objet de permettre la survie de la société B... E... dont le paiement de loyers assurait à la SCI AVL 43 % de ses revenus ; qu'en statuant par ce motif inopérant, après avoir relevé l'incidence de la déconfiture de la société B... E... sur la SCI AVL qui a elle-même été mise en redressement judiciaire un an plus tard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sûreté accordée par cette dernière société n'était pas de nature à compromettre son existence même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1849 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie des dettes d'un associé dès lors que prévoyant un l'engagement hors de proportion avec l'avantage que cette société en retire, elle est contraire à l'intérêt social ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'engagement de caution de la SCI AVL à concurrence de la somme de 1 000 000 euros avait permis la signature d'un accord sur l'échelonnement de la dette de 1 700 000 euros de la société B... E... envers son associée, la société C10 ; qu'en affirmant que cet engagement n'était pas contraire à l'intérêt social, au prétexte que la signature de cet accord avait pour objet de permettre la survie de la société B... E... dont le paiement de loyers assurait à la SCI AVL 43 % de ses revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de l'importance de la dette de la société B... E... envers la société C10, il n'était pas illusoire que le rééchelonnement de cette dette au moyen d'un prêt de 600 000 euros accordé par la société C10 permette le paiement des loyers dus par la société B... E... à la SCI AVL, de sorte l'acte de cautionnement consenti par celle-ci était hors de proportion avec l'avantage qu'elle en retirait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1839 et 1849 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, qu'au moment de la souscription du cautionnement, les éléments disponibles ne permettaient pas de mettre en cause une éventuelle insuffisance d'actif de la SCI AVL, de nature à la faire disparaître en cas d'exécution de son engagement, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le cautionnement litigieux n'était pas contraire à l'intérêt social et a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI AVL, la SCP Henneau, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI AVL, et la SELARL Grave-Randoux, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI AVL, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI AVL, la SCP Henneau, prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCI AVL, et la SELARL Grave-Randoux, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCI AVL, et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Centrale européenne de distribution C10 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la SCI AVL, la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, et la SCP Henneau, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 avril 2016 en ce qu'il avait dit que l'intérêt social de la SCI AVI ne s'opposait pas à la délivrance de son cautionnement, dit qu'au moment de la souscription du contrat de cautionnement, les éléments disponibles ne permettaient pas de mettre en cause une éventuelle insuffisance d'actif de la SCI AVL, débouté la SCI AVI, la SCP Henneau ès qualités d'administrateur judiciaire et la SELARL Grave – Randoux ès qualités de mandataire judiciaire de leur demande d'annulation du contrat de cautionnement du 11 octobre 2010 et confirmé que le contrat de cautionnement couvrait bien toute la dette la société B... E... à l'égard de la société C 10, y inclus celle due au titre du contrat de prêt signé postérieurement ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « la SCI AVL s'est portée caution de "toutes les sommes en principal, intérêts et commissions et accessoires actuellement dues ou qui pourront ultérieurement être dues par le débiteur (la société B... E... ) au bénéficiaire (la société C10) dans le cadre de leurs relations commerciales jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 1 000 000 en euros, en principal, à majorer de tous intérêts, frais et acessoires" ; que le cautionnement d'une dette future n'est pas nul ; que l'engagement "omnibus" de la SCI était donc possible ; que ce cautionnement garantit donc tant la dette commerciale de la société B... E... envers la société C10 que le prêt consenti le 2 décembre 2010 ; Considérant que le cautionnement donné par une société n'est valable que s'il entre directement dans son objet social ou s'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la personne cautionnée ou s'il résulte du consentement unanime des associés ; qu'à ces conditions s'ajoutent, s'agissant des sociétés à risque illimité, la nécessité de constater que la sûreté donnée est conforme à son intérêt social ; Considérant qu'en l'espèce la garantie donnée par la SCI AVL à la société C10 entre dans son objet social qui a été modifié par les associés avant sa signature ; qu'il convient de rechercher si cet engagement est ou non conforme à l'intérêt social de la SCI ; que le cautionnement d'un associé, en l'espèce la société B... E... , qui permet aux créanciers de cette société de saisir les biens de la SCI est a priori incompatible avec l'intérêt de la SCI sauf si la SCI a pu trouver dans cette garantie une contrepartie pour elle-même ; Considérant qu'en l'espèce la SCI tire ses revenus de la location de locaux commerciaux ; que deux des cinq biens qu'elle possède sont loués à la société B... E... , ces loyers représentant 43 % de ses ressources soit une partie importante ; que les autres baux sont consentis respectivement à une autre société du groupe B..., à une société bénéficiant de sûretés de la société B... E... et à une société dont M. Jean-François B... est également le gérant ; que ces éléments mettent en évidence la communauté d'intérêts entre les différentes sociétés du groupe, dont la SCI ; que lors de l'engagement, la société B... E... connaissait d'importantes difficultés financières menaçant son existence ; qu'elle avait notamment une dette de 1 700 000 euros envers la société C10 ; que l'engagement de caution de la SCI AVL à hauteur d'un million d'euros a permis la signature d'un accord sur l'échelonnement de cette dette ; que la SCI avait donc un intérêt à la signature de cet accord qui avait pour objet de permettre la survie de la société B... E... dont le paiement de loyers lui assurait 43 % de ses revenus ; que la preuve de cet intérêt personnel de la SCI au bon fonctionnement de la société B... E... est attesté et corroboré par l'incidence de la déconfiture de la société B... E... sur la SCI AVL qui a elle-même été mise en redressement judiciaire un an plus tard ; qu'il n'y a donc pas lieu de retenir que l'acte de caution signé le 11 octobre 2010 est nul pour être contraire à son intérêt social ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Considérant que la créance contre la caution n'est pas contestée en son montant, qui représente l'intégralité de l'engagement pris ; que la contestation sur l'existence de l'engagement étant tranchée, la créance de la société C10 ne sera pas fixée au passif, le juge commissaire étant exclusivement compétent, en l'absence de contestation sérieuse, en matière de vérification, d'admission et de rejet des créances » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la délivrance de cette caution a permis à B... E... de consolider sa dette vis-à-vis de C10, en la privant certes de percevoir les ristournes de C10 mais en offrant la perspective de continuer son activité et donc de régler ses loyers à la SCI AVL, Attendu que, comme rappelé par C10, sur les cinq immeubles que la SCI possède deux (Reims et Tergnier) sont loués par B... E... (pour des loyers représentant 43 % du total des loyers perçus en 2010 par AVL), que la SARL C... du Groupe F... loue un troisième immeuble (Gauchy) portant ainsi ce pourcentage à 78,89 %. Attendu que sur les deux autres immeubles, dont les baux sont joints à l'évaluation de M. D..., l'un (Chauny) est loué à un café -bar bénéficiant de la caution de B... E... sous clause d'exclusivité d'achat des boissons et café débités dans cet établissement et que le dernier (Saint Quentin) est loué au Cabinet Nord Picardie dont M. Jean-François B... est également gérant, qu'il en résulte que 100 % des loyers sont liés directement ou indirectement au Groupe F... , et donc près de 100 % des revenus, ceux-ci reposant outre les loyers sur des revenus de montants non significatifs d'emplacements publicitaires on de dépenses mises à la charge des locataires, Attendu que la permanence de ces loyers permet à la SCI AVL de rembourser ses concours bancaires, Attendu qu'ainsi la délivrance du cautionnement de la SCI profitait à C10 à B... E... , et plus généralement au Groupe F... , y inclus à elle-même, Attendu enfin que, comme, le démontre la présente situation, le redressement judiciaire de B... E... entraîne irrémédiablement celui de la SCI AVL, En conséquence, le tribunal dira que l'intérêt social de la SCI AVL ne s'opposait pas à la délivrance de son cautionnement » ; 1. ALORS QUE n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie des dettes d'un associé dès lors qu'étant de nature à compromettre l'existence même de la société, elle est contraire à l'intérêt social ; que pour affirmer que l'acte de cautionnement des dettes de la société B... E... au profit de son associée, la société C10, n'était pas contraire à l'intérêt social, l'arrêt attaqué a énoncé que cet engagement à concurrence de la somme de 1 000 000 euros avait permis la signature d'un accord sur l'échelonnement de la dette de 1 700 000 euros de la société B... E... envers la société C10 et que la signature de cet accord avait pour objet de permettre la survie de la société B... E... dont le paiement de loyers assurait à la société AVL 43 % de ses revenus ; qu'en statuant par ce motif inopérant, après avoir relevé l'incidence de la déconfiture de la société B... E... sur la SCI AVL qui a elle-même été mise en redressement judiciaire un an plus tard, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la sûreté accordée par cette dernière société n'était pas de nature à compromettre son existence même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833 et 1849 du code civil ; 2. ALORS en toute hypothèse QUE n'est pas valide la sûreté accordée par une société civile immobilière en garantie des dettes d'un associé dès lors que prévoyant un l'engagement hors de proportion avec l'avantage que cette société en retire, elle est contraire à l'intérêt social ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'engagement de caution de la SCI AVL à concurrence de la somme de 1 000 000 euros avait permis la signature d'un accord sur l'échelonnement de la dette de 1 700 000 euros de la société B... E... envers son associée, la société C10 ; qu'en affirmant que cet engagement n'était pas contraire à l'intérêt social, au prétexte que la signature de cet accord avait pour objet de permettre la survie de la société B... E... dont le paiement de loyers assurait à la société AVL 43 % de ses revenus, sans rechercher, comme elle y était invitée, si au regard de l'importance de la dette de la société B... E... envers la société C10, il n'était pas illusoire que le rééchelonnement de cette dette au moyen d'un prêt de 600 000 euros accordé par la société C10 permette le paiement des loyers dus par la société B... E... à la société AVL, de sorte l'acte de cautionnement consenti par celle-ci était hors de proportion avec l'avantage qu'elle en retirait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1839 et 1849 du code civil ; 3. ALORS QUE l'intérêt d'une société civile immobilière à consentir une sûreté au profit d'une autre société, fût-elle du même groupe, s'apprécie au regard de la seule contrepartie que la première société en retire ; qu'en affirmant, par motif adopté, que l'intérêt social de la SCI AVL ne s'opposait pas à la délivrance par elle d'un cautionnement, puisque celle-ci profitait à la société C10, à la société B... E... , « et plus généralement au Groupe F... », la cour d'appel a violé les articles 1832, 1833 et 1849 du code civil ; 4. ALORS en toute hypothèse QU'à supposer même que ne soit pas contraire à l'intérêt social une sûreté accordée par une société civile immobilière dès lors qu'elle profite à une société du même groupe, l'existence d'un tel groupe suppose qu'une de ces sociétés soit la filiale de l'autre ou, à tout le moins, qu'elle en ait le contrôle ; qu'en affirmant que la délivrance du cautionnement litigieux par la société AVI profitait « au Groupe F... », sans constater l'existence d'un rapport de filiation ou de contrôle entre la société AVL et les sociétés de ce groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832, 1833, 1849 du code civil, ensemble les articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel