Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300650
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 1 350 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 2017), que, le 30 janvier 1990, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain sur lequel est édifiée une antenne de télévision appartenant à la société Télédiffusion de France (TDF), ont consenti à la commune de B... (la commune) la cession de la portion de terrain supportant le pylône et un droit de passage pour assurer l'entretien et la réparation de l'émetteur ; que, le 13 décembre 1996, la commune a vendu cette parcelle à la société TDF ; que, soutenant que celle-ci avait aggravé la servitude, en rehaussant le pylône et en y hébergeant des relais de téléphonie mobile, M. et Mme X... l'ont assignée en limitation du passage au seul entretien de l'émetteur de télévision et en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société TDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ; Mais sur le premier moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 650 F-D Pourvoi n° N 17-18.111 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Télédiffusion de France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Luc X..., 2°/ à Mme Laurence Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Télédiffusion de France, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 20 février 2017), que, le 30 janvier 1990, M. et Mme X..., propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain sur lequel est édifiée une antenne de télévision appartenant à la société Télédiffusion de France (TDF), ont consenti à la commune de B... (la commune) la cession de la portion de terrain supportant le pylône et un droit de passage pour assurer l'entretien et la réparation de l'émetteur ; que, le 13 décembre 1996, la commune a vendu cette parcelle à la société TDF ; que, soutenant que celle-ci avait aggravé la servitude, en rehaussant le pylône et en y hébergeant des relais de téléphonie mobile, M. et Mme X... l'ont assignée en limitation du passage au seul entretien de l'émetteur de télévision et en dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société TDF fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme X... des dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ; Mais attendu qu'ayant relevé que la hauteur du pylône avait été portée de 15 à 22 mètres, ce qui avait causé à M. et Mme X... un préjudice de vue et une dépréciation de leur propriété, la cour d'appel a souverainement retenu que ces troubles excédaient les inconvénients normaux du voisinage et justifiaient une indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 682 du code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une servitude conventionnelle conserve un fondement légal si sa cause déterminante est l'état d'enclave du fonds dominant et si elle n'a été instituée que pour fixer l'assiette et l'aménagement de la desserte ; Attendu que, pour interdire le passage aux techniciens chargés de l'entretien des antennes de téléphonie mobile, l'arrêt retient que la société TDF dispose d'une servitude conventionnelle de passage destinée à assurer uniquement l'entretien et la réparation de son propre émetteur et qu'elle sollicite vainement le bénéfice d'une servitude légale pour cause d'enclave dès lors qu'il est constant qu'il n'y a pas d'enclave si la desserte est suffisamment assurée en vertu d'une convention ; Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que, la parcelle supportant le pylône étant enclavée, les parties étaient convenues de créer un droit de passage afin de permettre à la commune d'accéder à l'émetteur, ce dont il résultait que la servitude avait un fondement légal, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'usage du droit de passage de la société TDF aux seuls besoins d'entretien et de réparation de son propre émetteur et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, l'arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Télédiffusion de France. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que l'entretien et la réparation des émetteurs appartenant aux opérateurs de téléphonie mobile installés sur le pylône litigieux aggravent la servitude conventionnelle de passage accordée à la société TDF par les époux X... et condamné, en conséquence, la société TDF à se conformer aux termes de la servitude conventionnelle de passage et ainsi à limiter l'usage de son droit de passage pour les seuls besoins d'entretien et de réparation de son propre émetteur, et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 28 juillet 2015. AUX MOTIFS PROPRES QUE dans ce dossier la cour doit trancher deux problèmes juridiques : l'aggravation de la servitude et le trouble de voisinage, ensemble allégués par les époux X... contre la SAS Télédiffusion de France ; que depuis le 17 mars 1989, les époux X... sont propriétaires de la parcelle n° [...] sur la commune de B... (Puy-de-Dôme) ; que par courrier du 31 juillet 1989 la commune de B... a demandé aux époux X..., « dans le but de régulariser une situation de fait créée en 1979 », de lui céder l'emprise du réémetteur Télédiffusion de France implanté sur leur parcelle n° [...] ainsi qu'un droit de passage sur le chemin donnant accès à cette emprise, pour la somme totale de 430 Francs ; qu'un document techniques de l'époque, émanant de la société Télédiffusion de France, intitulé « description sommaire pylône autoportant de 15 m », décrit l'ouvrage comme une « station réémettrice de télévision » ; que le 22 septembre 1989 la commune de B... a encore écrit aux époux X... pour leur préciser : « Comme suite à nos correspondances et entretiens cités en référence, j'ai l'honneur de vous faire connaître que par lettre en date du 20 septembre 1989, Monsieur le Directeur Régional de TELEDIFFUSION DE FRANCE me précise qu'il n'existe actuellement pas de projet de modification du réémetteur TDF de notre commune » ; que d'évidence ce dernier courrier répondait à la préoccupation des époux X... concernant une possible extension à l'avenir de l'ouvrage initialement installé ; que sans doute rassurés par cette précision, les époux X... ont accepté, dans un acte authentique du 30 janvier 1990, de céder à la commune de B... une parcelle de un are et quatre centiares, prise sur leur fonds n° [...], supportant l'émetteur de Télédiffusion de France ; que cette parcelle étant totalement enclavée à l'intérieur de la propriété X..., les parties ont convenu, page 6 de l'acte, de la création d'un droit de passage afin de permettre à la commune de B... d'accéder à l'émetteur ; que la servitude ainsi constituée est décrite comme « réelle et perpétuelle » étant précisé que « Le droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure, par la commune de B..., pour les besoins de l'entretien et de la réparation de l'émetteur TDF » ; qu'ensuite, le 13 décembre 1996, la commune de B... a revendu à l'entreprise Télédiffusion de France cette même parcelle de terrain, avec rappel dans l'acte, page 6, de la servitude grevant le fonds X..., les termes employés pour décrire cette servitude dans la vente du 30 janvier 1990 étant intégralement reproduits ; qu'en vertu de ces actes la société TDF dispose d'une servitude conventionnelle afin d'accéder à sa parcelle ; que vainement par conséquent elle sollicite céans le bénéfice en outre d'une servitude légale pour raison d'enclave ; qu'il est constant en effet qu'il n'y a pas d'enclave si la desserte des fonds est suffisamment assurée en vertu d'une convention, ce qui est le cas en l'espèce ; que par lettre du 28 juin 1998 adressée au directeur de la délégation territoriale Auvergne de TDF, les époux X... se sont étonnés de ce que le l'antenne venait d'être rehaussée de 4 m environ et que d'autres appareils y avaient été ajoutés ; que par courrier du 9 juillet 1998 la société TDF a répondu aux époux X... en ces termes: « L'arrivée de nouveaux services pour les habitants de B... nous a imposé dans le passé l'adjonction d'aériens pour les programmes Canal Plus, Arte et M6. Dernièrement l'installation de Bouygues Télécom a entraîné la rehausse du pylône mais dans un souci d'esthétique nous avons renoncé à agrandir le bâtiment. Les installations techniques (qui ont fait l'objet d'une déclaration de travaux) se feront à l'arrière du pylône de manière quasiment invisible au milieu de la végétation. Ce sont strictement des raisons de sécurité qui ont nécessité la clôture de la partie Est de notre parcelle » ; que, sur la question de l'aggravation de la servitude, d'évidence dans l'acte de vente X.../commune de B... en date du 30 janvier 1990, la servitude de passage était concédée à la commune uniquement et expressément « pour les besoins de l'entretien et de la réparation de l'émetteur TDF » ; que cette mention parfaitement claire, non susceptible d'interprétation, fait la loi des parties quant à l'ampleur de la servitude de passage concédée ; qu'il n'était pas question à cette époque d'un ouvrage plus important, et que c'est bien pour rassurer les époux X... à ce propos que la commune de B... leur a écrit le 22 septembre 1989 pour leur préciser que d'après le directeur régional de TDF il n'y avait pas actuellement de projet de modification du réémetteur ; or qu'il résulte tant des pièces du dossier que du rapport d'expertise judiciaire fait par M. Claude A..., qu'en réalité le pylône de la société TDF, initialement haut de 15 mètres servant aux seules émissions de cette entreprise, a été rehaussé afin de recevoir un ensemble d'antennes de téléphonie mobile ; qu'actuellement le pylône mesure plus de 20 mètres et accueille au total trois opérateurs de téléphonie mobile SFR, Bouygues Télécom, et Free mobile (rapport p. 11) ; que l'aggravation de la servitude, dont se plaignent les époux X..., résulte sans conteste de l'augmentation des dispositifs techniques fixés sur le pylône, nécessitant un entretien supplémentaire qui n'existait pas lorsque cet ouvrage recevait uniquement les installations de la société TDF ; qu'à juste titre par conséquent le tribunal de grande instance a condamné la société TDF à limiter l'usage de son droit de passage aux seuls besoins d'entretien et de réparation de son propre émetteur, sous astreinte comme précisé dans le dispositif de la décision ; que les époux X... ne sollicitent aucune indemnité au titre des passages supplémentaires, au sujet desquels le tribunal a jugé qu'ils n'apportaient aucune preuve, mais demandent à la cour de leur allouer « la somme de 1000 EUR au titre de leur préjudice de jouissance, concernant le maniement du portail » ; que sur ce point, outre que la demande n'est pas très explicite, les époux X... ne rapportent strictement aucune preuve, la simple photographie d'un portail abîmé ne pouvant suffire à démontrer une faute prétendument commise par la société TDF ; que 3000 EUR sont justes au bénéfice des époux X... application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a exactement évalué l'article 700 du code de procédure ci- afférent à la procédure de première instance ; que les dépens de la première instance, y compris les frais de référé et d'expertise, et ceux exposés devant la cour d'appel, seront intégralement supportées par la société TDF, le jugement étant réformé sur ce point. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la prétendue aggravation de la servitude conventionnelle de passage ; que les époux X... soutiennent que l'expertise judiciaire a permis de mettre en évidence que le pylône litigieux a été exhaussé essentiellement pour héberger des antennes relais de téléphonie mobile des sociétés SFR, BOUYGUES TELECOM et FREE MOBILE et que la société défenderesse a reconnu que la servitude de passage était désormais empruntée par les techniciens chargés de l'entretien et du fonctionnement de ces antennes relais ; qu'ils en déduisent que ce simple constat suffit à caractériser l'aggravation de la servitude de passage ; qu'ils estiment ainsi que TDF ne respecte pas la servitude conventionnelle qui lui a été accordée et qu'en conséquence ils sont en droit de solliciter que l'usage de cette servitude soit limité aux seuls besoins d'entretien et de réparation de l'émetteur TDF tel qu'édifié originellement ; que selon acte authentique du 30 janvier 1990, les époux X... ont vendu à la commune de B... une partie de leur parcelle, soit 01 a 04 ca, cadastrée, après division parcellaire, Section [...] ; que par ce même acte ils ont octroyé à la commune une servitude conventionnelle de passage formulée de la manière suivante : « Pour permettre à la commune de B... d'accéder à la parcelle de terrain par elle acquise, Section [...] sur laquelle se trouve l'émetteur TDF, Monsieur et Madame X... lui concèdent, ce qui est accepté par son représentant, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur leur fonds, cadastré Section [...] , afin de pouvoir accéder à la voie dénommée [...]. [...] Ce droit de passage ainsi concédé pourra être exercé en tout temps et à toute heure par la commune de B... pour les besoins de l'entretien et de réparation de l'émetteur TDF. Il est ici précisé que ladite concession de droit de passage a été évaluée, par le service des domaines à la somme de DEUX CENT SOIXANTE Francs [...] » ; que par acte authentique du 13 décembre 1996, la commune de B... a décidé de vendre la parcelle [...] à la société TDF ; que cet acte reprend, dans les mêmes termes, la servitude conventionnelle de passage accordée en 1990 à la commune de B... ; qu'il en résulte que la société TDF bénéficie, désormais, de cette servitude conventionnelle de passage, ce que ne conteste pas les demandeurs ; que par ailleurs, il résulte des pièces de la procédure que : - la société TDF est une entreprise commerciale de diffusion de données par voie hertzienne et/ou numérique qui loue ses installations (dont le pylône litigieux et son émetteur) et ses services à des clients de télévision, de radio et de téléphonie ; - que cette entreprise a, depuis au moins 1998, autorisé la mise en place d'autres émetteurs, tels que ceux de certains opérateurs de téléphonie mobile, sur ses propres installations, et ce en sus de ses propres émetteurs ; - que ce fait est confirmé par la déclaration de travaux que cette société a transmise à la mairie de B... et aux époux X... le 20 avril 1998 ; que les travaux ainsi envisagés ont, notamment, consisté en la création d'une dalle pour accueillir les équipements techniques d'un opérateur de radio téléphonie mobile ; que la société TDF, étant propriétaire de la parcelle [...] et des installations qui y ont été bâties, était donc juridiquement en droit d'autoriser la mise en place de ces nouveaux émetteurs et de surélever, pour ce faire, le pylône litigieux, sous réserve d'un éventuel trouble excessif du voisinage pour ses voisins ; que toutefois, la servitude conventionnelle de passage qui lui a été octroyée sur le terrain des demandeurs mentionne de manière claire et précise que ledit passage ne lui est autorisé que pour les « besoins de l'entretien et de réparation de l'émetteur TDF » (donc de son propre émetteur) et non pour l'entretien et la réparation des émetteurs des opérateurs de téléphonie mobile ; qu'il en résulte qu'en l'état, seuls les techniciens mandatés par TDF pour l'entretien et la réparation de ses propres émetteurs ont le droit de faire usage de la servitude de passage, et non ceux chargés de l'entretien et de la réparation des émetteurs des opérateurs de téléphonie mobile, qu'ils aient d'ailleurs été mandatés par ces derniers ou par TDF ; que le passage de ces techniciens assurant la maintenance de ces autres émetteurs constitue donc bien une aggravation anormale et fautive de la servitude de passage précitée ; que dès lors, afin de régulariser la situation, la société TDF doit, soit retirer les émetteurs des opérateurs de téléphonie mobile, soit faire en sorte que les techniciens de maintenance de ces émetteurs ne passent pas sur le terrain des époux X..., soit surtout faire établir conventionnellement ou judiciairement une servitude de passage complémentaire pour permettre la maintenance de ces autres émetteurs, qu'elle est en droit de laisser s'installer sur sa propriété mais qui ne peuvent bénéficier de la servitude conventionnelle existante ; que la défenderesse sera donc, en l'état actuel de la procédure, condamnée à se conformer à la servitude conventionnelle de passage et ainsi à limiter l'usage de cette servitude aux seuls besoins d'entretien et de réparation de ses propres émetteurs et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée. 1) ALORS QUE lorsque l'état d'enclave a constitué la cause déterminante d'une servitude de passage, la circonstance que le droit de passage ait été conventionnellement aménagé au profit du fonds enclavé n'a pas pour effet de modifier le fondement légal de cette servitude et de lui conférer un caractère conventionnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté (arrêt p. 5, al. 7) que la parcelle n° [...], devenue ultérieurement la propriété de la société TDF pour lui avoir été revendue par la commune de B... le 13 décembre 1996, étant totalement enclavée, les époux X... et la commune de B... étaient convenus aux termes de l'acte authentique du 30 janvier 1990 (p.6) de la création d'un droit de passage sur le fonds des époux X... afin de permettre à la commune de B... d'accéder à l'émetteur de la société TDF ; que l'enclavement de cette parcelle ayant constitué la cause déterminante de la clause d'aménagement de la servitude de passage sur le fonds des époux X..., le fait qu'en vertu de l'acte d'acquisition de la société TDF du 13 décembre 1996, ayant rappelé les termes employés pour décrire cette servitude dans l'acte du 30 janvier 1990, celle-ci dispose d'une servitude afin d'accéder à sa parcelle « pour les besoins de l'entretien et de la réparation de l'émetteur TDF » n'a donc pas eu pour effet de modifier le fondement légal de cette servitude et de lui conférer un caractère conventionnel et n'était nullement de nature à exclure l'application des règles régissant la servitude légale ; qu'en retenant au contraire que la société TDF disposait d'une servitude conventionnelle de passage afin d'accéder à sa parcelle et qu'elle ne pouvait solliciter le bénéfice d'une servitude légale pour raison d'enclave dès lors que la desserte de son fonds aurait été suffisamment assurée en vertu de la convention précitée, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ainsi que l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 2) ALORS QU'en application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont le fonds est enclavé et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation « industrielle » de sa propriété est fondé à réclamer sur le fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte « complète » de son fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce la société TDF, chargée, notamment, d'assurer la diffusion, la transmission et la réception des services audiovisuels et de télécommunications, et soumise à ce titre à des contraintes de services publics, est propriétaire d'un fonds enclavé sur lequel est implanté un pylône émetteur ; que le fait que cette société dispose, en vertu de l'acte d'acquisition du 13 décembre 1996, reprenant les termes employés pour décrire la servitude figurant dans l'acte du 30 janvier 1990, d'une servitude de passage sur le terrain des époux X... afin d'accéder à son fonds n'étant pas de nature à exclure l'application des règles régissant la servitude légale de passage, il ne pouvait donc être apporté la moindre limitation au droit de passage de la société TDF afin de lui permettre d'exploiter son réémetteur quand bien même celui-ci aurait subi une modification, qui est intervenue dans le cadre du libre exercice de son droit de propriété, aux fins de recevoir un ensemble d'antennes d'opérateurs de téléphonie mobile impliquant le passage de tout intervenant de son chef; qu'en s'en tenant aux seuls termes de la servitude de passage figurant dans l'acte du 30 janvier 1990 selon lesquelles cette servitude était concédée uniquement « pour les besoins de l'entretien et de la réparation de l'émetteur TDF » et en en déduisant que l'augmentation des dispositifs techniques fixés sur le pylône pour les besoins de la téléphonie mobile et nécessitant un entretien supplémentaire constituait une aggravation de ladite servitude qu'il convenait de faire cesser, quand la clause régissant cette servitude de passage pour cause d'enclave, dont le fondement légal n'avait pu être modifié, ne pouvait avoir pour effet d'entraver le droit de la société TDF à une exploitation industrielle de son fonds tel que prévu par l'article 682 du code civil et du pylône émetteur qui y est implanté, la cour d'appel a violé les articles 682 et 702 du code civil. 3) ALORS QUE la clause de l'acte du 30 janvier 1990, reprise dans l'acte du 13 décembre 1996, instituant la servitude de passage selon laquelle celle-ci était établie « pour les besoins de l'entretien et de la réparation de l'émetteur TDF » ne comportait aucune restriction d'accès au pylône émetteur quant à la qualité des intervenants et prestataires ; qu'elle ne visait les besoins de l'entretien et de la réparation de l'émetteur TDF qu'au sens de la géographie des lieux ; qu'en affirmant qu'il ressortait des termes de cette clause que la servitude de passage avait été concédée à la commune de B... « uniquement et expressément » pour les besoins de l'entretien et de la réparation de l'émetteur TDF, c'est-à-dire pour son propre émetteur, à l'exclusion des prestataires de téléphonie mobile intervenant de son chef, ayant eux-mêmes souscrit des obligations de services publics relatives, notamment, à la couverture du territoire national, à la permanence et à la disponibilité du service de téléphonie mobile, la cour d'appel a dénaturé la clause précitée de l'acte du 30 janvier 1990, reprise dans l'acte du 13 décembre 1996, et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. 4) ALORS QU'en toute hypothèse, il n'y a pas aggravation d'une servitude de passage conventionnelle, quand bien même la destination du passage serait indiquée dans le titre, en cas de modification utile du passage pour tenir compte des besoins nouveaux du fonds dominant justifiés par les nécessités de la vie moderne ; qu'en l'espèce, la société TDF, chargée, notamment, d'assurer la diffusion, la transmission et la réception des services audiovisuels et de télécommunications, dont celles de la téléphonie mobile, et bénéficiaire, en tant que propriétaire du fonds dominant, d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds voisin pour les besoins de l'entretien et de la réparation de son émetteur était donc fondée, compte tenu du développement considérable de la téléphonie mobile confiée à différents opérateurs intervenu postérieurement à la constitution de cette servitude, sans qu'il y ait pour autant aggravation de cette servitude conventionnelle, à étendre l'usage de cette servitude pour les besoins, nouveaux, de l'entretien et de la réparation des antennes des opérateurs de téléphonie mobile fixées sur son pylône émetteur situé sur le fonds dominant afin de permettre aux techniciens chargés de la maintenance des antennes de téléphonie mobile d'y accéder et d'assurer la couverture, la permanence et la disponibilité du service de téléphonie mobile assuré par ces opérateurs tenus à des obligations de services publics ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 682 et 702 du code civil. 5) ALORS QU'il résulte des articles L 42-1 et L 43 du code des postes et communications électroniques et des articles L 2124-26 et L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques que le législateur a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin, notamment, de déterminer les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ; qu'il n'appartient donc pas au juge judiciaire de préconiser l'enlèvement d'une installation des opérateurs de téléphonie mobile régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ; qu'en retenant qu'afin de régulariser la situation, la société TDF devrait, en particulier, retirer les émetteurs des opérateurs de téléphonie mobile, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ainsi que les articles L 42-1 et L 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L 2124-26 et L 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TDF à verser aux époux X... les sommes de 4 000 euros et de 13 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur trouble de voisinage. AUX MOTIFS QUE sur le trouble de voisinage résultant de la modification de la hauteur du pylône, qu'il résulte de l'expertise que cet ouvrage initialement haut de 15 m a reçu au fil des années des installations supplémentaires qui l'ont d'après M. A... surélevé de 7 m 14, portant ainsi sa hauteur totale à: 15 + 7,14 = 22 m 14 ; que cette surélévation, à proximité de l'habitation des époux X..., leur cause sans conteste un trouble de voisinage par rapport à l'installation initiale qui était bien plus basse ; que les époux X... sollicitent à la fois des réparations non négligeables (15 000 EUR de dommages-intérêts pour le préjudice de vue et 13 500 EUR pour la perte de la valeur vénale de leur propriété) et la condamnation de la société TDF à supprimer les surélévations de son antenne au-delà de la hauteur initiale de 15 m ; que les époux X... ne peuvent pas demander contre la société TDF une compensation financière qui dans son principe est destinée à réparer intégralement leur préjudice de trouble du voisinage, et solliciter en outre la modification de l'antenne à l'origine de ce trouble ; que ceci reviendrait à leur allouer la double réparation d'un dommage unique ; que dans ces conditions la cour allouera aux époux X..., d'une part, la somme de 4 000 EUR qui répare intégralement leur préjudice de vue causé par l'augmentation de la hauteur du pylône, et d'autre part la somme de 13 500 EUR, basée sur une appréciation expertale approuvée par la cour, qui compense parfaitement la dépréciation de leur maison; que le jugement sera donc infirmé de ces chefs ; que pour sa part la société TDF ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice de jouissance, en particulier avoir été gênée dans l'exploitation de son antenne ; que 3000 EUR sont justes au bénéfice des époux X... application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le tribunal a exactement évalué l'article 700 du code de procédure ci- afférent à la procédure de première instance ; que les dépens de la première instance, y compris les frais de référé et d'expertise, et ceux exposés devant la cour d'appel, seront intégralement supportées par la société TDF, le jugement étant réformé sur ce point. ALORS QU'il incombe aux juges du fond de caractériser l'anormalité des troubles de voisinage de nature à justifier la responsabilité de son auteur et l'allocation de dommages et intérêts à celui qui en est la victime ; qu'en se bornant à relever que la surélévation de la hauteur du pylône émetteur de la société TDF, à proximité de l'habitation des époux X..., « leur cause sans conteste un trouble de voisinage par rapport à l'installation initiale qui était bien plus basse », et en condamnant, en conséquence, la société TDF à verser aux époux X... des dommages et intérêts réparant à la fois « leur préjudice de vue » qui aurait été causé par l'augmentation de la hauteur de ce pylône et « la dépréciation de leur maison » sans s'expliquer ni sur la gêne visuelle ou la perte d'ensoleillement ni sur la dépréciation de la maison des époux X... qui seraient résultées d'une telle surélévation, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi caractérisé l'anormalité du trouble de voisinage qui aurait été causé à ces derniers du fait de la modification de la hauteur du pylône de la société TDF, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage ainsi qu'au regard de l'article 544 du code civil et de l'article 1382 dudit code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300650
Données disponibles
- Texte intégral