Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 28 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300664
- Date
- 28 juin 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2016), rendu en référé, que la commune d'[...] a assigné M. X... et Mme Y... en démolition de diverses constructions en parpaings édifiées sans autorisation sur leur parcelle cadastrée [...] , située en zone inondable et non constructible ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 juin 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° D 17-18.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Johny X..., 2°/ Mme Nathalie Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant à la commune d'Ay-Champagne agissant par son maire, domicilié [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano , conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des consorts X... Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'Ay-Champagne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 26 janvier 2016), rendu en référé, que la commune d'[...] a assigné M. X... et Mme Y... en démolition de diverses constructions en parpaings édifiées sans autorisation sur leur parcelle cadastrée [...] , située en zone inondable et non constructible ; Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ; Mais attendu qu'ayant constaté que, depuis l'acquisition en 1996 de leur terrain, désigné comme étant un jardin situé en zone inondable, M. X... et Mme Y... y avaient édifié des constructions en dur sans permis de construire et n'avaient réservé aucune suite aux condamnations définitives de mise en conformité prononcées à leur encontre, et retenu que, n'ayant jamais accepté les propositions de nature à leur permettre de quitter les lieux, ils n'étaient pas fondés à invoquer l'application du droit au logement pour obtenir un sursis à statuer, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu, même en substance, que la démolition de leurs constructions porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, a, par une décision motivée, pu en déduire qu'il y avait lieu de faire cesser ce trouble manifestement illicite par la démolition des constructions litigieuses ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... Y... à payer la somme de 500 euros à la commune d'[...]; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les consorts X... Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 11 mars 2015 et d'avoir ordonné la démolition des constructions litigieuses; AUX MOTIFS, selon l'arrêt de la cour d'appel, que: «Par application de l'article 809 du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. il résulte des éléments du dossier, des décisions de justice qui ont déjà été rendues contre M. X... et Mme Y... versées aux débats, des constats qui ont été dressés et des écrits mêmes des appelants, que ces derniers ont en 1996 acquis sur le territoire de la commune d'[...] un terrain désigné comme étant un jardin, situé en zone inondable et sur lequel ils ont érigé une construction en dur faite de parpaings, sans permis de construire, qu'ils n'ont réservé aucune suite aux condamnations définitives de mise en conformité qui ont été prononcées à leur encontre, et que par ailleurs les propositions qui leur ont été faites pour leur permettre de quitter les lieux n'ont jamais été acceptées. Il s'ensuit que la présence de constructions érigées sans permis de construire, au surplus dans une zone inondable, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser même en présence de contestations. Le maintien des constructions irrégulièrement érigées ne saurait être obtenu au motif qu'il y a autorité de la chose jugée. Dans le cadre des procédures pénales qui ont été diligentées le maire de la commune d'[...] a réclamé paiement de dommages et intérêts et non la démolition des constructions litigieuses. L'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'à ce qui a été définitivement tranché par le juge, pénal sur l'existence des faits qui forment la base de l'action, sur leur qualification et sur la culpabilité de celui auquel le fait est imputé. Aucune procédure de référé n'a préalablement été introduite par la commune d'[...].' Le règlement d'impôts locaux et la présence sur une propriété voisine d'un bâtiment ne peuvent pas plus autoriser les appelants à maintenir sur les lieux des constructions implantées sans permis de construire. Enfin ils ne sont, dans ces conditions, pas fondés à invoquer l'application du droit au logement. La décision entreprise mérite d'être confirmée en toutes ses dispositions sauf à rectifier l'erreur matérielle qui affecte son dispositif. » ET AUX MOTIFS, adoptés des premiers juges, que: «La commune d'[...] fait valoir que M. Johny X... et Mme Nathalie Y..., propriétaires d'un terrain situé sur son territoire, cadastre [...] lieudit « ... », ont procédé, sans permis de construire, à l'installation de constructions sur ce terrain, lequel est situé en zone « N », correspondant à des jardins en zone inondable et qu'ils n'ont pas procédé a la remise de ces lieux dans leur état d'origine en dépit de plusieurs décisions de justice rendues en ce sens. Ils se prévalent notamment de plusieurs procès verbaux de constats d'huissiers relevant la présence de constructions. Au vu des pièces versées au débat, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'édification des constructions litigieuses en vertu des dispositions de l'alinéa 1er article 809 du code de procédure civile» 1°/ ALORS QU'il appartient au juge saisi d'une demande tendant à la démolition d'un bâtiment servant de domicile à des personnes qui y résident avec leurs enfants, de vérifier si cette démolition, qui impliquent l'expulsion de ceux-ci de leur logement, n'était pas de nature à constituer une ingérence disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale; que la cour d'appel, qui a refusé de se livrer à cette recherche, a violé l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 du code civil; 2°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à affirmer, par un motif particulièrement elliptique, que Mme Y... et M. X... «ne sont pas dans ces conditions fondés à invoquer l'application du droit au logement»,sans expliciter en quoi, en l'espèce, ils ne seraient pas fondés à le faire, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 809 du code de procédure civilearticle 9 du code civilarticle 8 de la Convention européenne de sauveg
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300664
Données disponibles
- Texte intégral