Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300667
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 400 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2017), que la société Banco, ayant fait réaliser des travaux dans un immeuble pour le donner à bail à la société Hôtel Athéna, a chargé la société Bureau Veritas d'une mission de contrôle de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs (SPS) ; que la société Banco, ayant dû procéder à des travaux de désamiantage en cours de chantier, a, avec la société Hôtel Athéna, assigné la société Bureau Veritas en indemnisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que les sociétés Banco et Hôtel Athéna font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 667 FS-D Pourvoi n° D 17-17.574 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Banco, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ la société Hôtel Athéna, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2017 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant à la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y..., Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banco, de la société Hôtel Athéna, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Bureau Veritas construction, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 février 2017), que la société Banco, ayant fait réaliser des travaux dans un immeuble pour le donner à bail à la société Hôtel Athéna, a chargé la société Bureau Veritas d'une mission de contrôle de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs (SPS) ; que la société Banco, ayant dû procéder à des travaux de désamiantage en cours de chantier, a, avec la société Hôtel Athéna, assigné la société Bureau Veritas en indemnisation ; Attendu que les sociétés Banco et Hôtel Athéna font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Banco, informée de la présence d'amiante dans les dalles de sol au moment de l'acquisition de l'immeuble et de la nécessité d'effectuer, avant démolition, un repérage transmis à toute personne chargée de la conception ou de la réalisation des travaux, avait choisi avec l'architecte d'encapsuler l'amiante afin d'éviter le désamiantage et s'était abstenue volontairement d'effectuer la déclaration préalable à l'ouverture du chantier afin d'éviter un contrôle des travaux et de donner à la société Bureau Veritas les éléments indispensables à l'exercice de sa mission, que, le procédé envisagé s'étant révélé non satisfaisant, le maître de l'ouvrage avait enlevé les matériaux contenant de l'amiante trois semaines après le début des travaux, sans solliciter l'intervention du coordonnateur SPS, et que le chantier, qui avait débuté avec plusieurs mois de retard, avait été interrompu par l'intervention de l'inspecteur du travail en raison des carences persistantes du maître de l'ouvrage et constaté que la société Banco avait été condamnée pénalement pour entrave à la mission du coordonnateur SPS, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que le retard du chantier était la conséquence directe des manquements graves et volontaires de la société Banco à ses obligations ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Banco et Hôtel Athéna aux dépens ; Vu l'article 628 du code de procédure civile, condamne la société Banco envers le Trésor public à payer une amende civile de 3 000 euros ; Et vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Banco et Hôtel Athéna et les condamne à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 4 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Banco, la société Hôtel Athéna. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la société Banco et la société Hôtel Athéna de leurs demandes de dommages-intérêts formées contre la société Bureau Veritas ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le manquement aux obligations d'information et de conseil : la société Banco reproche à la société Bureau Veritas d'avoir manqué à ses obligations d'information et de conseil concernant l'obligation faite au maître de l'ouvrage d'effectuer un repérage des matériaux contenant de l'amiante préalablement à tous travaux de démolition et celle d'effectuer une déclaration préalable à l'ouverture des travaux ; cependant, d'une part il ressort de l'acte de vente par lequel la société Banco a acquis l'immeuble qu'elle avait connaissance de la présence d'amiante dans les dalles de sol, ainsi que cela résultait du dossier technique établi avant la vente et annexé à l'acte, et qu'elle avait été informée par le notaire que, pour le cas où elle envisagerait de procéder à des travaux de démolition, elle serait préalablement tenue d'effectuer un repérage des matériaux contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux ; d'autre part, la société Banco était informée de l'obligation d'effectuer une déclaration préalable aux travaux puisque le contrat conclu avec la société Bureau Veritas prévoyait expressément l'assistance de celle-ci à cette occasion ; la société Banco était de surcroît assistée d'un maître d'oeuvre professionnel, qui était informé de la présence de matériaux contenant de l'amiante et qui, selon la société Banco, avait prévu lors de la conception « d'encapsuler » lesdits matériaux ; la société Banco était ainsi parfaitement informée de ses obligations, et elle a délibérément omis d'effectuer le repérage des matériaux contenant de l'amiante et d'en communiquer le résultat à la société Bureau Veritas, qui était chargée de la coordination en ce qui concerne la sécurité et la protection de la santé des ouvriers affectés au chantier ; de ce fait, le plan général de coordination établi par la société Bureau Veritas le 6 novembre 2009, soit plus de quinze jours avant l'ouverture du chantier, ne mentionnait pas la présence d'autres produits dangereux que des conduites enterrées en amiante ciment, et il ne peut être reproché à cette société de ne pas avoir recherché un rapport de diagnostic portant sur le même immeuble qu'elle avait établi sept années auparavant à la demande d'un tiers et pour les besoins d'une vente antérieure à l'acquisition de l'immeuble par la société Banco ; la société Banco s'est également abstenue d'effectuer la déclaration préalable à l'ouverture du chantier, et cette omission, faisant suite à celle d'effectuer le repérage des matériaux contenant de l'amiante, avait manifestement un caractère délibéré destiné à éviter un contrôle des conditions d'exécution du chantier, d'autant qu'il ressort du procès-verbal de l'inspection du travail et des autres pièces produites par la société Banco que les travaux devaient débuter en août 2009, mais que le chantier a été ouvert avec près de quatre mois de retard, à la fin du mois de novembre 2009, ce qui était de nature à compromettre l'ouverture de l'hôtel prévue dès l'origine pour le mois d'août 2010 ; la société Banco n'a ainsi jamais sollicité l'assistance de la société Bureau Veritas pour l'établissement de la déclaration préalable, et elle est dès lors mal fondée à imputer les conséquences de son comportement à un manquement de son cocontractant à la mission qui lui était confiée, alors que l'assistance prévue par le contrat ne pouvait être assurée sans demande du maître de l'ouvrage, et encore moins en cas d'abstention volontaire de celui-ci d'effectuer une telle déclaration ; la société Banco, qui n'a pas associé la société Bureau Veritas à la phase de conception, ainsi que cela résulte du procès-verbal de l'inspection du travail, alors que le contrat conclu entre elles prévoyait expressément des réunions techniques avec le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre, s'est également abstenue de solliciter le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs lorsqu'elle a décidé de faire procéder à l'enlèvement des matériaux contenant de l'amiante ; selon le procès-verbal de l'inspection du travail, le registre journal a été ouvert le 24 novembre 2009, dès le début des travaux ; le coordonnateur sécurité et protection de la santé y a signalé dès le 15 décembre 2009 la présence de produits amiantés non emballés à l'extérieur du bâtiment ; il a demandé au maitre d'oeuvre, la société H2A Enjeux, de lui transmettre le diagnostic amiante avant travaux ainsi que le plan de retrait amiante, que les mêmes constats ont été effectués et les mêmes demandes ont été renouvelées le 5 janvier 2010, puis le 12 janvier 2010, sans recevoir aucune suite ; M. Bernard A..., représentant de la société H2A Enjeux, a confirmé avoir eu connaissance de la présence de matériaux contenant de l'amiante, notamment par la communication du diagnostic technique réalisé en 2002, en ajoutant que les matériaux concernés avaient été retirés et transportés (« dans des conditions qu'il ne connaît pas ») ; cette dernière affirmation est manifestement mensongère, puisque, selon les déclarations faites par M. Jean-François B..., qui a procédé à l'enlèvement des matériaux amiantés, il avait été sollicité par M. Bernard A... pour l'établissement d'un devis et « le coordonnateur SPS n'était pas d'accord pour agir de la sorte» ; M. Jean-François B... a de surcroît précisé qu'il ne disposait d'aucune qualification particulière, qu'il n'avait pas rédigé de plan de retrait d'amiante et qu'il était intervenu essentiellement entre 18 heures et 22 heures ; le maitre d'oeuvre a d'ailleurs ensuite confirmé que les dalles contenant de l'amiante avaient été évacuées par l'entreprise B..., de même que des déchets amiantés découverts dans les fenêtres ; M. Bernard A... a également déclaré qu'il avait conseillé le maître de l'ouvrage, en lui proposant à l'origine de « procéder à un confinement des revêtements de sol existants afin de respecter les délais de programmation du chantier» ; il a confirmé la présence du coordonnateur sécurité et protection de la santé lors des réunions de chantier des 5 et 12 janvier 2010, « ainsi que le maître d'ouvrage de l'opération en la personne de Monsieur C... », lequel est le principal associé de la société Banco et, selon ses propres déclarations, « gérait effectivement ce chantier » et avait d'ailleurs contracté avec la société Bureau Veritas pour le compte de la société Banco ; il est donc établi que la société Bureau Veritas a fait valoir ses observations et a sollicité la communication des documents nécessaires dès qu'elle a constaté qu'il était procédé à l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante, cela trois semaines seulement après l'ouverture du chantier, et que la société Banco, qui avait connaissance de ces observations et de ces demandes et qui était assistée de son maître d'oeuvre, s'est en toute connaissance de cause abstenue d'y donner suite ; la société Banco, qui a été définitivement condamnée par le tribunal correctionnel pour une entrave à la mission du coordonnateur en matière de sécurité et de santé commise depuis le 1er décembre 2008 et jusqu'au 24 mars 2010, est mal fondée à contester la réalité de ces faits en soutenant qu'elle aurait été mal conseillée par ce même coordonnateur ; Sur la défaillance du coordonnateur au cours des premiers mois de l'année 2010 : le salarié de la société Bureau Veritas en charge du chantier de la société Banco, Patrick D..., a été absent à compter du 16 janvier 2010 ; à compter de cette date aucune visite du chantier n'a été assurée par son suppléant, Patrick E..., ni par son remplaçant, André F... ; Patrick D... a repris son travail en mai 2010, ainsi que le démontre la visite effectuée le 4 de ce mois ; la société Bureau Veritas n'a donc pas assuré de visite de chantier durant trois mois et demi ; cependant, la société Banco ne justifie d'aucune demande adressée à la société Bureau Veritas, et encore moins d'une mise en demeure d'exécuter une de ses obligations de faire ; il est au contraire démontré que, depuis l'origine du chantier, le maître de l'ouvrage, agissant de concert avec son maître d'oeuvre, entendait faire échec à l'exécution des missions incombant au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ; en outre, il n'existe aucun lien entre cette carence de la société Bureau Veritas au cours des quatre premiers mois de l'année 2010 et le préjudice allégué par la société Banco et la société Hôtel Athéna, à savoir le retard dans l'achèvement du chantier ; en effet , d'une part, le chantier avait débuté avec plusieurs mois de retard à la fin du mois de novembre 2009, et, d'autre part, l'interruption du chantier en raison de l'intervention de l'inspecteur du travail était la conséquence directe des manquements graves et volontaires de la société Banco aux obligations lui incombant, commis dès la fin de l'année 2009, sans que l'absence d'un salarié de la société Bureau Veritas de janvier à avril 2010 ait eu aucune incidence sur le déroulement des travaux ; notamment la société Banco, qui était informée dès l'origine de la nécessité d'un repérage amiante, à laquelle ce document avait été réclamé dès le mois de décembre 2009 par le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, et qui avait connaissance de l'intervention de l'inspection du travail dès le 24 mars 2010, a sollicité l'établissement d'un tel repérage seulement le 8 juin 2010, date à laquelle le chantier a été arrêté en raison de ses carences persistantes ; le rapport lui a alors été remis moins de trois semaines plus tard, ainsi que le démontre sa lettre du 25 juin 2010 ; l'interruption du chantier est ainsi la conséquence de sa seule mauvaise foi, alors que le délai écoulé entre la première visite de l'inspecteur du travail le 24 mars 2010 et l'arrêt du chantier le 8 juin suivant, aurait été amplement suffisant pour faire établir le document exigé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans le cadre de travaux de transformation d'un immeuble de bureaux situé à [...] en un hôtel, la SCI avait confié selon convention du 19/05/2009 une mission de « coordination sécurité santé » à la société Bureau Veritas ; selon la SCI, la location de cet immeuble devait intervenir à la société Hôtel Athéna pour son exploitation ; se plaignant d'un retard dans la réalisation des travaux dû aux manquements de la société Veritas leur ayant causé préjudices, la SCI et la société Hôtel Athéna sollicitent sa condamnation à leur payer en réparation des sommes à titre de dommages-intérêts ; les demanderesses exposent que les travaux de transformation prévus pour s'achever le 01/09/2010 ne l'ont été que le 02/12 suivant, soit avec un retard de 102 jours et ce de par les manquements de la société Bureau Veritas, de sorte qu'elles ont subi : - la SCI, un préjudice consistant dans la perte du loyer qu'elle aurait dû percevoir de la part de la société Hôtel Athéna pendant cette période ; - cette dernière, celui déterminé par la perte de revenus subie pendant cette période ; les manquements sont allégués : - dans l'aide à la déclaration préalable ; - dans la mission concernant la coordination, la société Bureau Veritas n'ayant pas signalé la nécessité d'un repérage et d'enlèvement de l'amiante ; sur le premier point, il résulte de la convention du 19/05/2009 par laquelle la SCI confiait à la société Bureau Veritas une mission de « coordination sécurité santé » qu'elle comportait au prix de 45 euros HT l'aide à la rédaction de la déclaration préalable et il est énoncé (p. 12) que ne relève pas de la mission du coordonnateur l'établissement de la déclaration préalable visée à l'article L 4532-1 du code du travail ; selon un procès-verbal de l'inspection du travail du 31/12/2010, ce service, sans qu'il en eût été informé préalablement, s'est présenté sur le chantier la première fois le 24/03/2010 et une seconde fois le 08/06 suivant ; lors de cette seconde visite, les travaux étaient en cours et une réunion de chantier s'est déroulée en présence du maître d'oeuvre et des responsables de nombreuses entreprises intervenantes ; il est ajouté que la déclaration préalable d'ouverture du chantier établie par la SCI le 08/06/2010 est parvenue à l'inspection le lendemain ; dès lors, le défaut de déclaration préalable n'a pu entraîner aucun retard dans l'avancement du chantier et c'est le seul préjudice dont se plaignent les demanderesses ; faute de lien de causalité entre le préjudice et la faute alléguée, les demandes ne peuvent qu'être rejetées en tant qu'elles sont fondées sur ce premier manquement ; quant au second, qui concerne la présence d'amiante dans certaines parties et notamment les dalles du bâtiment ayant fait l'objet des travaux de transformation, la SCI et la société Hôtel Athéna reprochent à la société Bureau Veritas de ne pas avoir attiré l'attention de la première sur l'obligation de faire procéder à un diagnostic tel qu'exigé par la réglementation en vigueur ; cependant, - l'acte de vente du 27/10/2009 par lequel la SCI est devenue propriétaire de l'immeuble comporte une clause selon laquelle elle reconnaît avoir été informée par le notaire que pour le cas où elle envisagerait de procéder à des travaux de démolition, elle sera préalablement tenue d'effectuer un repérage des matériaux et des produits contenant de l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à réaliser les travaux et ce conformément à l'arrêté du 02/01/2002 ; - à cet acte de vente était joint un diagnostic établi le 11/10/2002, d'ailleurs par la société Bureau Veritas, qui indique la présence d'amiante dans des dalles du sol avec la mention sous le titre « actions à entreprendre » : respect du décret 96-98 en cas d'intervention sur le matériau (il s'agit du décret 1996-98 ensuite modifié) ; ensuite, la société Bureau Veritas entend se prévaloir d'extraits du registre journal qu'elle indique avoir tenu et qui portent les mentions suivantes : - 15/12/2009 : il est constaté la présence de produit amianté non emballé à l'extérieur du bâtiment, le maître d'oeuvre transmettra le diagnostic amiante avant travaux ainsi que le plan de retrait amiante ; - 05/01/2010 : même seconde partie de phrase ci-dessus ; - 12/01/2010 : idem ; selon le procès-verbal ci-dessus : - l'inspection du travail a attiré l'attention de la gérante de la SCI sur la nécessité d'un repérage des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante avant tous travaux le 24/03/2010 et il lui a été répondu qu'elle ignorait tout de cette obligation ; - lors de la visite de l'immeuble par cette inspection le 08/06/2010, les chefs d'entreprise ont décidé de ne plus intervenir tant qu'un repérage complet n'aura pas été exécuté ; le 11/06/2010, la SCI décidait de faire réaliser un tel repérage qui a donné lieu à l'établissement d'un rapport le 02/07/2010, soit 3 semaines plus tard ; la SCI conteste avoir été destinataire avant le mois de mai 2010 des extraits du registre journal ci-dessus et il n'y a aucune preuve sur ce point dans un sens ou dans l'autre et, en tout cas, elle ne s'est pas plainte auprès de la société Bureau Veritas de n'avoir pas reçu ces éléments avant ce mois de mai tout en ayant payé la totalité de sa prestation ; cette SCI ne justifie pas non plus de s'être rapprochée de la société Bureau Veritas avant le 18/05/2010 alors qu'elle avait été alertée sur la nécessité d'un diagnostic dès le 24/03/2010 et il a fallu une nouvelle visite de l'inspection du travail le 08/06 pour qu'elle y procède le 11/06 suivant ; dès lors que le retard allégué de 3 mois dans l'achèvement du chantier s'est trouvé causé, selon la SCI et la société Hôtel Athéna, par le défaut de conseil de la société Bureau Veritas quant à l'obligation qui était celle de la SCI de faire réaliser le diagnostic qu'elle a fait diligenter, après qu'elle avait été avertie de cette obligation par l'autorité administrative, dans les conditions et délais sus rappelés, il leur appartient de démontrer que ce retard trouve sa cause dans ce manquement ; elle ne prouve rien sur ce point dès lors que, quand bien même le conseil eût-il été donné, rien n'indique que le chantier n'eût pas été retardé d'un semblable délai, ou même d'un délai moindre, puisque le délai du diagnostic lui-même de trois semaines n'aurait pu être évité et il est certain qu'un retard complémentaire aurait encore été pris du fait des précautions à prendre en raison des matériaux amiantés présents sur le chantier qui nécessitent un travail notablement plus complexe que des matériaux sans danger particulier ; d'autre part, eu égard à ce qui a été considéré plus haut et ce, abstraction faite de ce qui a été dit sur les informations que la société Bureau Veritas aurait ou n'aurait pas communiquées à la SCI, cette dernière était, dès l'abord, au vu des documents sus-rappelés (contrat de vente et diagnostic y annexé) et, encore de ce qu'il s'agissait pour elle d'une obligation légale que la SCI ne devait pas ignorer, informée de l'obligation pour elle de procéder au diagnostic adapté et une partie ne saurait reprocher à une autre de ne pas l'avoir informée sur ce qu'elle n'ignorait pas ; la société Bureau Veritas n'a donc au surplus pas commis le second manquement reproché ; 1) ALORS QUE celui qui contracte une obligation d'information et de conseil sur la coordination en matière de sécurité et de santé sur un chantier ne peut s'en décharger au regard des connaissances qu'aurait acquises son cocontractant antérieurement ou de la circonstance que ce dernier est assisté d'un maître d'oeuvre à même de le renseigner ; qu'en retenant, pour écarter toute faute de la société Bureau Veritas, laquelle avait pour mission de conseiller la SCI Banco sur la prévention des risques sur la sécurité et la santé, que cette dernière était informée de son obligation d'effectuer le repérage avant travaux des matériaux contenant de l'amiante au regard des mentions de l'acte de vente de l'immeuble et qu'elle était assistée d'un maître d'oeuvre informé de la présence de tels matériaux, la cour d'appel a statué par un motif impropre à décharger la société Bureau Veritas de son obligation d'information et de conseil, et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Banco, et l'article 1382 devenu 1240 du même code à l'égard de la société Hôtel Athéna ; 2) ALORS QU'en retenant que l'établissement du repérage des matériaux contenant de l'amiante relevait d'une obligation légale que la SCI Banco ne devait pas ignorer, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à décharger le Bureau Veritas de son obligation d'informer sa cliente de cette obligation légale et des modalités de son exécution, en sorte qu'elle a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Banco, et l'article 1382 devenu 1240 du même code à l'égard de la société Hôtel Athéna ; 3) ALORS QU'en retenant une prétendue volonté délibérée de la SCI Banco d'omettre l'établissement du repérage des matériaux contenant de l'amiante au regard de la méthode initialement choisie par le maître d'oeuvre consistant à encapsuler l'amiante, sans répondre aux conclusions des appelantes (p. 19, in fine) soutenant que cette méthode avait été une solution technique appropriée avant que le décollement des dalles ne rende le désamiantage inéluctable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4) ALORS QU'en énonçant qu'il résultait du registre-journal que la société Bureau Veritas avait fait valoir ses observations et sollicité la communication des documents nécessaires, et notamment le diagnostic amiante avant travaux, dès qu'elle avait constaté qu'il était procédé à l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante, cela trois semaines après l'ouverture du chantier, sans répondre aux conclusions des appelantes (p. 17, dernier alinéa ; p. 18) qui soutenaient que les documents concernés n'avaient pas été adressés à la SCI Banco avant le 20 mai 2010, la charge de la preuve pesant à cet égard sur la société Bureau Veritas, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5) ALORS QU'en énonçant qu'il résultait du registre-journal que la société Bureau Veritas avait sollicité la communication des documents nécessaires, et notamment le diagnostic amiante avant travaux, dès qu'elle avait constaté qu'il était procédé à l'enlèvement de matériaux contenant de l'amiante, cela trois semaines après l'ouverture du chantier, la cour d'appel, qui ne constate pas que le Bureau Veritas avait fait cette demande à la SCI Banco à l'époque de la conclusion du contrat ou, à tout le moins, dès le début du chantier et non pas trois semaines plus tard, dès lors qu'étaient en cause des travaux de démolition, a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Banco, et l'article 1382 devenu 1240 du même code à l'égard de la société Hôtel Athéna ; 6) ALORS QU'en écartant le lien de causalité entre le manquement à l'obligation de conseil du Bureau Veritas à l'égard de la SCI Banco et le préjudice invoqué par cette dernière et la société Hôtel Athéna, au motif que la délivrance du conseil litigieux n'aurait pas évité le retardement du chantier au regard du délai de diagnostic et du temps supplémentaire de travaux induit par la présence d'amiante sur le chantier, sans répondre aux conclusions des appelantes (p. 20, alinéas 2-7) soutenant que ces délais n'auraient pas retardé le calendrier prévu si l'information était parvenue à la SCI Banco beaucoup plus tôt et même à compter de la conclusion du contrat du 19 mai 2009, dès lors que le diagnostic et les travaux de désamiantage auraient été effectués avant le début effectif des travaux, le 2 novembre 2009, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7) ALORS QU'en reprochant à la SCI Banco d'avoir tardé à effectuer le repérage de l'amiante après l'intervention de l'inspection du travail le 24 mars 2010, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter toute incidence de la carence initiale du Bureau Veritas sur l'augmentation du temps des travaux, et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Banco, et l'article 1382 devenu 1240 du même code à l'égard de la société Hôtel Athéna ; 8) ALORS QUE celui qui contracte l'obligation d'aider à la rédaction d'une déclaration préalable de travaux doit, au besoin, se manifester auprès du maître d'ouvrage, et l'informer des conséquences de l'absence d'établissement d'une telle déclaration ; qu'en retenant que la SCI Banco n'avait pas sollicité l'assistance de la société Bureau Veritas pour l'établissement de la déclaration préalable et s'était abstenue volontairement d'effectuer celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter la faute de la société Bureau Veritas, et a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil à l'égard de la SCI Banco, et l'article 1382 devenu 1240 du même code à l'égard de la société Hôtel Athéna ; 9) ALORS QU'en écartant péremptoirement le lien de causalité entre le manquement à l'obligation d'aider à la rédaction de la déclaration préalable de travaux et le préjudice résultant du retardement du chantier, sans répondre aux conclusions des appelantes (p. 15, in fine) invoquant les mentions du procès-verbal de l'inspecteur du travail (p. 21, alinéas 2-4) selon lesquelles l'absence de déclaration préalable ne lui avait pas permis d'intervenir en amont sur le chantier, de manière préventive, par la demande de documents tels que ceux liés aux risque d'amiante, ce dont il s'évinçait que le repérage litigieux ayant retardé les travaux aurait pu être effectué avant même le début du chantier si la déclaration préalable avait été faite en son temps, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300667
Données disponibles
- Texte intégral