Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300672
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 1 803 890 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 2017), que la société Christian Santoni a assigné la société Fit and Form en paiement de la somme de 18 038,90 euros au titre d'une facture impayée ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux facturés relatifs aux alimentations spécialisées, aux prises, à l'éclairage de sécurité et la réutilisation de certains matériaux, qui figurent dans la facture principale et non dans celle de travaux supplémentaires, ont bien été commandés et que M. Y..., qui, étant présent constamment sur le chantier, avait connaissance de l'étendue des travaux qu'il avait commandés, pouvait les arrêter s'il n'entendait pas en payer le prix ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 672 F-D Pourvoi n° N 17-18.295 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fit and Form, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Christian Santoni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier , conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier , conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de la société Fit and Form, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134, 1315 et 1341 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 2017), que la société Christian Santoni a assigné la société Fit and Form en paiement de la somme de 18 038,90 euros au titre d'une facture impayée ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les travaux facturés relatifs aux alimentations spécialisées, aux prises, à l'éclairage de sécurité et la réutilisation de certains matériaux, qui figurent dans la facture principale et non dans celle de travaux supplémentaires, ont bien été commandés et que M. Y..., qui, étant présent constamment sur le chantier, avait connaissance de l'étendue des travaux qu'il avait commandés, pouvait les arrêter s'il n'entendait pas en payer le prix ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que des travaux ne figurant pas sur le devis initial du 18 décembre 2013 avaient été réalisés et par des motifs qui ne suffisent pas à établir que le maître de l'ouvrage avait expressément commandé les travaux supplémentaires avant leur réalisation, ou les avaient acceptés sans équivoque après leur exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Christian Santoni aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Christian Santoni à payer à la société Fit and Form la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Fit and Form. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fit and Form à payer à la société Christian Santoni le solde d'une facture d'un montant de 18.038,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE « l'instance oppose deux sociétés qui invoquent les règles du code civil, devant le Tribunal de commerce qui a appliqué les règles du code civil et du code de commerce et statué en considérant que la preuve des travaux supplémentaires était en partie rapportée pour 6312,14 euros TTC et que 3 000 euros d'acompte avaient été payés pour le sous traitant ; que la réalisation des travaux supplémentaires qui ne figurent pas sur le devis du 18 décembre 2013, n'est pas contestée, seule leur commande est déniée ; que l'existence d'un accord sur le principe de travaux supplémentaires résulte du procès verbal de constat du 23 mars 2015 qui relève les échanges de SMS, non contestés du téléphone mobile de Vincent Y..., représentant légal de la SASU Fit & Form, qui indiquait le 3 février 2014 : "ce serait super qu'on se voit demain, car là le devis est multiplié par trois pour les alimentations en plus" ; qu'il en résulte d'une part un accord sur les travaux supplémentaires mais non sur leur prix et d'autre part qu'une proposition de prix a été faite, sans avoir laissé d'autre trace, avant la réclamation par la facture du 5 mai 2014 ; qu'autrement dit, à l'inverse de ce qui est soutenu, la SASU Fit & Fora connaissait préalablement le montant de la réclamation de la société Christian Santoni ; que dix alimentations ont été facturées, trois ont été "offertes", elles ne font pas partie dos travaux supplémentaires facturés ; que de même, le gérant de la SASU Fit & Form a adressé le 10 janvier 2014, une demande de renseignements à la société Santoni sur la position du tableau général, le nombre et l'emplacement des prises, les alimentations spécialisées (chauffe-eau, sèche-mains, "clim", cafetière, machine à boissons) diverses machines (tapis etc...), l'éclairage de sécurité et la réutilisation de certains matériels ; qu'il en résulte que les travaux facturés relatifs aux alimentations spécialisées, aux prises, à l'éclairage de sécurité et la réutilisation de certains matériaux qui figurent dans la facture principale et non dans celle de travaux supplémentaires, ont bien été commandés ; qu'enfin, la facture de 3 000 euros de la société Citelec « sous traitant » de la société Christian Santoni datée du 31 mars 2014 a été dressée à son nom, de sorte qu'elle ne peut pas avoir été payée par la SASU Fit & Form le 3 juillet 2014 ; qu'enfin, il apparaît des attestations non critiquées de MM. Z... et A..., que M. Y... était présent constamment sur le chantier, que l'entreprise a bien fourni les matériaux, de sorte qu'il avait parfaitement connaissance de l'étendue des travaux, qu'il avait commandés, qu'il pouvait les arrêter s'il n'entendait pas en payer le prix ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a seulement partiellement fait droit à la demande de paiement de la société Christian Santoni ; que statuant à nouveau, la SASU Fit & Form sera condamnée à lui payer le solde de sa facture soit la somme de 18 038,90 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2014 » ; 1°) ALORS QUE les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement doivent avoir été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; qu'en considérant que « les travaux facturés relatifs aux alimentations spécialisées, aux prises, à l'éclairage de sécurité et la réutilisation de certains matériaux », c'est-à-dire les travaux supplémentaires, avaient bien été commandés aux motifs inopérants que ces travaux « figurent dans la facture principale et non dans celle de travaux supplémentaires », cependant que la facture présentée par la société Christian Santoni le 5 mai 2014, qui constituait une facture unique et non deux factures distinctes, l'une principale et l'autre de travaux supplémentaires, ne permettait pas d'établir que les travaux supplémentaires avaient été commandés avant leur exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 et 1341 et suivants du Code civil, dans leur version applicable à la cause ; 2°) ALORS, EN OUTRE, QU' en considérant que les travaux supplémentaires avaient été commandés, après avoir pourtant constaté que leur réalisation ne figurait pas sur le devis initial du 18 décembre 2013 et que la commande de ces travaux était déniée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'inféraient de ses propres constatations et a violé les articles 1315 et 1341 et suivants du Code civil, dans leur version applicable à la cause ; 3°) ALORS, AU SURPLUS, QUE les travaux supplémentaires dont un entrepreneur demande le paiement doivent avoir été soit commandés avant leur exécution, soit acceptés sans équivoque après leur exécution ; que ni la circonstance que les travaux aient été réalisés « au vu et au su » du maître de l'ouvrage, ni l'absence de protestations de celui-ci, ni même le paiement d'acomptes, ne suffisent à rapporter la preuve de son acceptation de la commande de travaux supplémentaires ; qu'en retenant, pour considérer que la preuve de la commande des travaux supplémentaires était rapportée et condamner en conséquence la société Fit and Form à payer à la société Christian Santoni la somme de 18.038,90 euros, qu'elle avait réglé un acompte de 3.000 euros, que son gérant avait eu connaissance de l'étendue des travaux et qu'il aurait pu les arrêter s'il n'entendait pas en payer le prix, cependant que ces circonstances ne démontraient pas que la société Fit and Form aurait accepté dans équivoque les travaux après leur exécution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300672
Données disponibles
- Texte intégral