Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300677
- Date
- 5 juillet 2018
- Condamnation
- 46 794 636 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 2017), que M. et Mme Z... ont conclu avec la société JS constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que celle-ci a sous-traité le lot maçonnerie à M. Y..., assuré auprès de la MAAF, dont le fonds artisanal a été cédé à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y... (la société EMC Y... ) ; qu'un différend étant survenu entre les parties au sujet de la qualité des travaux et de l'apurement des comptes, celles-ci sont convenues d'une résiliation amiable du contrat et les maîtres d'ouvrage ont fait terminer les travaux par d'autres entreprises ; qu'aucune réception formelle n'est intervenue ; qu'après expertise, la société JS constructions a assigné en paiement M. et Mme Z... qui, invoquant des désordres, ont appelé à l'instance leur assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société JS constructions a appelé en garantie M. Y..., la société EMC Y... et la MAAF ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 17-17.902 de la société EMC Y... , relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 17-19.513 de M. et Mme Z..., ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir fixer à la somme de 110 000 euros le montant des travaux non réalisés par la société JS constructions et de les condamner à payer à celle-ci la somme totale de 58 757,75 euros au titre de l'exécution du contrat ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° M 17-19.513 de M. et Mme Z..., ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 26 janvier 1998, de rejeter leur demande tendant à voir la société JS constructions condamnée à leur payer la somme de 3 995,51 euros au titre du désordre n° 6 et de limiter la condamnation de la société JS constructions à leur égard à la somme 467 946 euros ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 17-17.902 de M. Y... pris en ses deux dernières branches, et le premier moyen du pourvoi n° H 17-19.348 de la société JS constructions, réunis, ci-après annexés : Attendu que M. Y... et la société JS constructions font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux au 26 janvier 1998 et M. Y..., seul, de condamner les sociétés JS constructions et MMA à payer des sommes à M. et Mme Z... et de le condamner à les garantir ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 17-17.902 de M. Y..., pris en ses première, cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de condamner la société MMA à payer à M. et Mme Z... la somme de 23 300,88 euros en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le condamner à payer à la société MMA la somme de 613,17 euros au titre de son recours subrogatoire, condamner la société JS constructions à payer à M. et Mme Z... la somme de 467 946,36 euros, condamner la société MMA à garantir la société JS constructions à concurrence de la somme de 23 300,88 euros, le condamner à garantir la société MMA de cette condamnation dans la limite de 18 557,65 euros et le condamner à garantir la société JS constructions dans la limite de 466 197,77 euros ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° H 17-19.348 de la société JS constructions, ci-après annexé : Attendu que la société JS constructions fait grief à l'arrêt de juger que la non-conformité n° 3 engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 677 F-D Pourvois n° K 17-17.902 n° H 17-19.348 et n° M 17-19.513 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° K 17-17.902 formé par : 1°/ M. Joao Y... E... , domicilié [...] , 2°/ la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., (EMC Y... ), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Dominique Z..., 2°/ à Mme Brigitte A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société JS constructions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La société MAAF assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; II - Statuant sur le pourvoi n° H 17-19.348 formé par la société JS Constructions, société à responsabilité limitée, contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Dominique Z..., 2°/ à Mme Brigitte A..., épouse Z..., 3°/ à la société MAAF, société anonyme, 4°/ à M. Joao Y... E... , 5°/ à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., (EMC Y... ), société à responsabilité limitée, 6°/ à la société MMA IARD, société anonyme, défendeurs à la cassation ; III - Statuant sur le pourvoi n° M 17-19.513 formé par : 1°/ M. Dominique Z..., 2°/ Mme Brigitte A..., épouse Z..., contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant : 1°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, 2°/ à M. Joao Y... E... , 3°/ à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., (EMC Y... ), société à responsabilité limitée, 4°/ à la société JS constructions, société à responsabilité limitée unipersonnelle, 5°/ à la société MMA IARD, société anonyme, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs au pourvoi principal n° K 17-17.902 invoquent, à l'appui de leur recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi n° H 17-19.348 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi n° M 17-19.513 invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y... et de la société Entreprise maçonnerie carrelage Y..., de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Z..., de Me H... , avocat de la société MAAF assurances, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JS Constructions, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Mutuelles du Mans assurances IARD et de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° M 17-19.513, n° K 17-17.902 et n° H 17-19.348 ; Donne acte à la société MAAF assurances (la MAAF) du désistement de son pourvoi incident ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 avril 2017), que M. et Mme Z... ont conclu avec la société JS constructions un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan ; que celle-ci a sous-traité le lot maçonnerie à M. Y..., assuré auprès de la MAAF, dont le fonds artisanal a été cédé à la société Entreprise maçonnerie carrelage Y... (la société EMC Y... ) ; qu'un différend étant survenu entre les parties au sujet de la qualité des travaux et de l'apurement des comptes, celles-ci sont convenues d'une résiliation amiable du contrat et les maîtres d'ouvrage ont fait terminer les travaux par d'autres entreprises ; qu'aucune réception formelle n'est intervenue ; qu'après expertise, la société JS constructions a assigné en paiement M. et Mme Z... qui, invoquant des désordres, ont appelé à l'instance leur assureur dommages-ouvrage, la société MMA IARD (la société MMA) ; que la société JS constructions a appelé en garantie M. Y..., la société EMC Y... et la MAAF ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° K 17-17.902 de la société EMC Y... , relevée d'office, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu que la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt peut être relevée d'office ; Que la société EMC Y... , qui a été mise hors de cause, est dépourvue d'intérêt à agir ; D'où il suit que son pourvoi est irrecevable ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 17-19.513 de M. et Mme Z..., ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir fixer à la somme de 110 000 euros le montant des travaux non réalisés par la société JS constructions et de les condamner à payer à celle-ci la somme totale de 58 757,75 euros au titre de l'exécution du contrat ; Mais attendu qu'ayant retenu que la résiliation n'était pas fautive et était intervenue d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel a pu décider que, les désordres étant indemnisés par ailleurs, seul devait être déduit des sommes dues à la société JS constructions le montant des lots qui lui avaient été retirés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° M 17-19.513 de M. et Mme Z..., ci-après annexé : Attendu que M. et Mme Z... font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 26 janvier 1998, de rejeter leur demande tendant à voir la société JS constructions condamnée à leur payer la somme de 3 995,51 euros au titre du désordre n° 6 et de limiter la condamnation de la société JS constructions à leur égard à la somme 467 946 euros ; Mais attendu qu'ayant fixé la réception judiciaire à une certaine date et constaté qu'à cette date, M. et Mme Z... n'avaient pas émis de réserves pour le désordre n° 6 alors que le caractère apparent de ce désordre était évident, la cour d'appel, qui ne pouvait se substituer aux maîtres d'ouvrage pour émettre les réserves, en a exactement déduit que leur demande ne pouvait être accueillie de ce chef ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° K 17-17.902 de M. Y... pris en ses deux dernières branches, et le premier moyen du pourvoi n° H 17-19.348 de la société JS constructions, réunis, ci-après annexés : Attendu que M. Y... et la société JS constructions font grief à l'arrêt de prononcer la réception judiciaire des travaux au 26 janvier 1998 et M. Y..., seul, de condamner les sociétés JS constructions et MMA à payer des sommes à M. et Mme Z... et de le condamner à les garantir ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société JS constructions avait différé la réception des travaux pendant un an et demi dès lors que le maître d'ouvrage manifestait de fortes inquiétudes sur la solidité de la maison, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, qu'avant la date qu'elle a souverainement fixée, la maison n'était pas en état d'être reçue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° K 17-17.902 de M. Y..., pris en ses première, cinquième et sixième branches, ci-après annexé : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de condamner la société MMA à payer à M. et Mme Z... la somme de 23 300,88 euros en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, le condamner à payer à la société MMA la somme de 613,17 euros au titre de son recours subrogatoire, condamner la société JS constructions à payer à M. et Mme Z... la somme de 467 946,36 euros, condamner la société MMA à garantir la société JS constructions à concurrence de la somme de 23 300,88 euros, le condamner à garantir la société MMA de cette condamnation dans la limite de 18 557,65 euros et le condamner à garantir la société JS constructions dans la limite de 466 197,77 euros ; Mais attendu qu'ayant retenu que le désordre n° 1 était totalement imputable à des défauts d'exécution de M. Y..., qu'il n'était pas établi que M. et Mme Z... aient pu constater l'étendue du désordre n° 5 avant que l'expert ne relève, dans le délai décennal, l'existence des fissures généralisées et des affaissements de plancher rendant l'ouvrage impropre à sa destination et que le désordre n° 10 affectait le fonctionnement d'un drain, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que M. Y..., sous-traitant du lot affecté par les malfaçons, était responsable des fautes d'exécution relevées et a légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi n° H 17-19.348 de la société JS constructions, ci-après annexé : Attendu que la société JS constructions fait grief à l'arrêt de juger que la non-conformité n° 3 engage sa responsabilité contractuelle de droit commun ; Mais attendu que, n'ayant pas retenu que le défaut de conformité d'une partie des fondations aux normes parasismiques était de nature à compromettre la solidité de la maison ni à la rendre impropre à sa destination mais seulement à entraîner un risque de perte dont elle n'a pas déterminé l'étendue, la cour d'appel a justement déduit de ces appréciations souveraines que ce défaut de conformité engageait la responsabilité contractuelle du constructeur ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi de la société EMC Y... ; REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal n° K 17-17.902 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y... et de la société Entreprise maçonnerie carrelage Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action des sociétés JS constructions et MMA ; AUX MOTIFS QUE « sur le recours de la société JS constructions à l'encontre de M. Joao Y... E... , de la société Y... , M. Joao Y... E... et la société EMC Y... , d'autre part, opposent aux demandes formées à leur encontre par la société JS constructions une exception tirée de la prescription de l'action ; qu'ils ont été assignés pour la première fois par des exploits des 29 et 30 décembre 2008 ; qu'aucun d'entre eux n'était concerné par la première procédure de référé, l'expertise de M. X... à laquelle ils n'ont pas participé en qualité de parties ; qu'ils ne font l'objet d'aucune demande de condamnation directe de la part des époux Z... ; que la responsabilité contractuelle du sous-traitant à l'égard de l'entrepreneur principal, avant l'ordonnance du 2 juin 2005, se prescrivait par trente ans ; que cette ordonnance a introduit une nouvelle règle de prescription dans l'article 2270-2 devenu 1792-4-2 du code civil réduisant la prescription au maximum à dix ans à compter de la réception des travaux ; que le tribunal a exactement jugé que l'article 2222 alinéa 2 du code civil dispose qu'en cas de réduction de la durée d'un délai de prescription, celui-ci court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, la prescription réduite à dix ans a donc commencé à courir le 2 juin 2005 ; qu'aucune disposition ultérieure n'a réduit la prescription de sorte que l'action contre le sous-traitant en l'espèce, n'était pas prescrite avant le 2 juin 2015 ; que M. Joao Y... E... et la société EMC Y... ne sauraient invoquer utilement le délai de prescription décennale de l'article L 110-4 du code de commerce dans la mesure où il est admis que le point de départ de cette prescription n'est pas le jour de la livraison de l'ouvrage ou la réception des travaux, mais le jour où l'entrepreneur principal qui exerce un recours a lui-même été assigné par le maître de l'ouvrage ou son subrogé ; que la société JS constructions n'a pas été assignée par le maître d'ouvrage avant le 29 décembre 1998 ; que son action à l'encontre du sous-traitant n'est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable » (arrêt, p. 22) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « sur le désordre numéro 1 : les poutrelles de la dalle du rez-de-chaussée comportent de nombreuses fissures et une flèche anormale dans le vide sanitaire ; que selon l'avis des experts qui doit être adopté et ne fait l'objet d'ailleurs d'aucune contestation, la fissuration des poutrelles est un désordre majeur qui affecte la structure de l'ouvrage dont la solidité ne peut pas être garantie ; que la flexion de la dalle a déjà été constatée dans le procès-verbal de constat par huissier de justice le 3 juin 1995 ; qu'ayant fait l'objet d'une réclamation, ce désordre doit être considéré comme ayant fait l'objet de réserves à la réception » (arrêt, p. 12 alinéas 9 à 11) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « M. Joao Y... E... et la SARL EMC Y... contestent, à titre principal, la recevabilité de la demande de la SARL JS constructions qui, selon eux, est atteinte par la prescription de dix ans pour n'avoir été assignés que le 29 décembre 2008 [ ] ; que sur la prescription, il convient de relever que si les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent depuis l'ordonnance du 2 juin 2005, codifiée alors dans l'article 2270-2 du code civil (devenu 1792-4-1) par dix ans à compter de la réception des travaux, les travaux litigieux de l'espèce ont été engagés en 1995 et ont donné lieu à une réception, certes judiciaire, à la date du 30 juin 1996, à une époque où la prescription était trentenaire au regard du caractère purement contractuel des relations entrepreneur / sous-traitant ; que l'article 2222 alinéa 2 du code civil dispose qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'en l'espèce, un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir le 2 juin 2005, à une époque où la prescription n'était pas acquise dans la relation contractuelle entre la SARL JS constructions et Monsieur Joao Y... E... ; qu'en conséquence, l'action de la SARL JS constructions, mais aussi celle de la compagnie d'assurance mutuelle du mans assurances IARD, qui tient ses droits tant des époux Z... que de la SARL JS constructions, sous réserve qu'elle justifie des sommes qu'elle leur a réglées et dont elle n'a pas encore obtenu remboursement, est recevable au titre de la prescription » (jugement, pp. 26-27) ; ALORS QUE, premièrement, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants à l'occasion d'une entreprise de construction se prescrivaient par dix ans à compter de la mise en cause de la responsabilité de l'entrepreneur principal ; qu'en décidant qu'antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2005-655 du 2 juin 2005, l'action de la société JS constructions se prescrivait par le délai trentenaire de droit commun (arrêt, p. 22 alinéa 6), les juges du fond ont violé les articles 189 bis devenu L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable ; ALORS QUE, deuxièmement, le délai de prescription de l'action de l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant court à compter du premier acte dénonçant les dommages à l'entrepreneur principal ; qu'en décidant que n'était pas prescrite l'action contre le sous-traitant M. Z..., quand ils constataient que la flexion de la dalle avait été constatée dès le 3 juin 1995 (arrêt, p. 12 alinéa 11), soit plus de dix ans avant l'assignation des 29 et 30 décembre 2008, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, violant ainsi l'article 189 bis devenu L 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a, ayant infirmé le jugement sur ce point, prononcé la réception judiciaire des travaux au 26 janvier 1998, condamné les sociétés JS constructions et MMA à payer des sommes à M. et Mme Z..., puis condamné M. Y... à les garantir ; AUX MOTIFS QUE « sur la réception, la réception est aux termes de l'article 1792-6 du code civil l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que selon la définition contractuelle dans le contrat de construction de maisons individuelles, la réceptions est l'acte par lequel le client déclare accepter l'ouvrage ; que les conditions générales stipulent en outre qu'à l'achèvement des travaux, il devait être procédé à la rédaction d'un procès-verbal écrit, signé par les deux parties, mentionnant que l'ouvrage est réceptionné sans ou avec réserves, et dans cette hypothèse comportant la liste de ces réserves ; que le contrat précise en outre qu'à défaut d'accord entre le client et « l'architecteur » pour fixer la date d'établissement du procès-verbal de réception, celui-ci pourra procéder à la convocation du client par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout acte extrajudiciaire, sous réserve de respecter un préavis de huit jours au-moins entre la date de l'envoi par lettre recommandée ou de la remise, même en mairie ou au parquet, de l'acte extrajudiciaire, et la date fixée par cette convocation ; qu'à la date de prise de possession des lieux le 1 juillet 1996, les époux Z... n'ont en aucun cas exprimé l'intention de recevoir les ouvrages déjà réalisés par la société JS constructions ; que non-seulement ils n'ont pas payé le solde, mais le décompte définitif ne leur a été adressé que le 22 décembre 1997, avec un solde à payer d'un montant de 639 867,62 francs TTC qu'ils ont contesté, ramené par le constructeur à la somme de 447 364,52 francs TTC le 23 décembre 1998, montant à nouveau contesté ; qu'il faut encore observer que la société JS constructions a proposé une réception de la villa le 26 janvier 1998 à 15 heures que les époux Z... ont implicitement refusée ; que plus précisément, par lettre du 22 décembre 1997, la société JS constructions, en adressant son décompte définitif, a précisé vouloir solder le dossier à la demande de son assureur, rappelant que les époux Z... avaient manifesté une forte inquiétude sur la solidité de la maison, qu'elle avait souhaité attendre un certain temps, en réalité un an et demi, afin de se rendre compte si le chantier pouvait être réceptionné ; que devant les protestations de ces derniers, la société JS constructions lui avait adressé un courrier complémentaire le 16 janvier 1998 pour les convoquer à une réunion de réception le 26 janvier 1998 à 15 heures ; qu'aucun accord n'est intervenu ce jour-là, ainsi qu'en témoigne un courrier des époux Z... du 16 septembre 1998, s'étonnant de recevoir huit mois plus tard une lettre simple ne contenant pas le relevé définitif et exacte des prestations effectuées ; qu'en conséquence, c'est en l'absence d'accord sur la réception et sur le décompte que la société JS constructions a pris l'initiative d'une mise en demeure préalable à une procédure de recouvrement, par lettre de son avocat le 23 décembre 1998 ; qu'aucun élément postérieur ne permet de retenir une intention quelconque du maître de l'ouvrage de réceptionner les ouvrages en l'état, même avec réserves ; que bien plus, les époux Z... affirment dans leurs conclusions « qu'il est donc constant que les ouvrages réalisés par la société JS constructions, sans même examiner les éventuels défauts qui les affectent, n'ont pas été réceptionnés » ; que cette affirmation constante s'analyse en un refus de prononcer la réception des ouvrages ; qu'il est admis dans l'hypothèse que le constructeur, pouvant y avoir un intérêt personnel, est fondé à solliciter du juge qu'il constate une réception tacite ou prononce une réception judiciaire de l'ouvrage ; que la réception tacite est en l'espèce exclue, compte-tenu des refus réitérés exprimés par les époux Z... de procéder à la réception ; que la réception judiciaire d'une maison construite dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle est concevable, malgré l'existence d'une réception écrite implicitement mentionnée dans l'article L 231-6 du code de la construction et de l'habitation, car ce texte concerne exclusivement la date de cessation de la garantie de livraison ; que la réception judiciaire est subordonnée au constat que l'immeuble est en l'état d'être reçu et, lorsqu'il est à l'usage d'habitation, en état d'être habité ; qu'il est certain qu'au 1 juillet 1996, il n'était pas en l'état d'être habité ; que toutefois, le critère d'habitabilité ne doit pas être retenu dans la mesure où les parties sont convenues d'une résiliation amiable, qui avait pour effet que le constructeur a livré et que les époux Z... ont pris possession volontairement d'un immeuble inachevé ; que depuis cette date, ils n'étaient pas fondés à refuser de recevoir les travaux exécutés par la société JS constructions ; que pour autant, la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'en raison du refus injustifié du maître de l'ouvrage, lequel ne s'est manifesté au plus tôt que le 26 janvier 1998, date pour laquelle il a été convoqué selon les prévisions contractuelles par lettre recommandée pour une réunion de réception, à la requête de la société JS constructions » (arrêt, pp. 11-12) ; ALORS QUE, premièrement, il y a réception tacite lorsque le maître de l'ouvrage manifeste la volonté sans équivoque d'accepter l'ouvrage dans l'état dans lequel il se trouve ; qu'ayant constaté que le 1 juillet 1996, les parties avaient mis fin d'un commun accord au contrat de construction et que le maître de l'ouvrage avait pris possession de la maison (arrêt, p. 10 alinéa 4-6), les juges du fond auraient dû rechercher si ces deux événements concomitants ne marquaient pas une l'expression d'une réception tacite, fût-ce avec réserve ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le prononcé de la réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu, c'est-à-dire qu'il soit habitable lorsqu'il est destiné à l'habitation ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de faire application du critère d'habitabilité pour prononcer la réception judiciaire de la maison d'habitation litigieuse, la cour d'appel de Chambéry a violé l'article 1792-6 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, à supposer que dans l'hypothèse d'une résiliation amiable du contrat de construction, la réception judiciaire puisse être prononcée sans que l'ouvrage ne soit en état d'être reçu, sa date doit être fixée à la résiliation ; qu'en fixant la date de réception judiciaire au 26 janvier 1998, quand elle constaté que le contrat avait été résilié au 1 juillet 1996 (arrêt, p. 10 alinéas 5-6), la cour d'appel de Chambéry a violé l'article 1792-6 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la société MMA à payer à M. et Mme Z... la somme de 23 300,88 euros en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, condamné M. Y... à payer à la société MMA la somme de 613,17 euros au titre de son recours subrogatoire, condamné la société JS constructions à payer à M. et Mme Z... la somme de 467 946,36 euros, condamné la société MMA à garantir la société JS constructions à concurrence de la somme de 23 300,88 euros, condamné M. Y... à garantir la société MMA de cette condamnation dans la limite de 18 557,65 euros, condamné M. Y... à garantir la société JS constructions dans la limite de 466 197,77 euros ; AUX MOTIFS QUE « sur les désordres et non-conformités et sur la répartition des responsabilités, désordre numéro 1 : les poutrelles de la dalle du rez-de-chaussée comportent de nombreuses fissures et une flèche anormale dans le vide sanitaire ; que selon l'avis des experts qui doit être adopté et ne fait l'objet d'ailleurs d'aucune contestation, la fissuration des poutrelles est un désordre majeur qui affecte la structure de l'ouvrage dont la solidité ne peut pas être garantie ; que la flexion de la dalle a déjà été constatée dans la procès-verbal de constat par huissier de justice le 3 juin 1995 ; qu'ayant fait l'objet d'une réclamation, ce désordre doit être considéré comme ayant fait l'objet de réserves à la réception ; que l'expert a remarqué que le constaté précité avait noté que les poutrelles présentaient un effet de cintre alors qu'il n'y avait pas encore de plancher chauffant et de chape carrelée ; qu'il estimait tout à fait possible d'imputer cette flèche à un problème d'étaiement car pendant la mise en oeuvre de la dalle, certains étais étaient tombés ; que d'autre part, il a relevé que les plans d'exécution n'avaient pas été suivis, que le plancher mis en oeuvre est plus épais que prévu dans les plans du constructeur ; qu'enfin, l'expert a également établi que la quantité d'acier dans les poutrelles de la dalle est insuffisante ; qu'il a aussi remarqué que la pose de cloisons en agglos creux de 10 cm au lieu des briques plâtrières de 5 cm prévues au descriptif, avait constitué un facteur aggravant ; qu'au vu de ces constatations, il a considéré que l'entreprise Y... qui a réalisé les travaux était le principal responsable pour 70 %, la société JS constructions pour 30 % en qualité de donneur d'ordre devant contrôler le travail de son sous-traitant ; qu'il a considéré que les époux Z... avaient une part de responsabilité pour avoir demandé des cloisons en agglos creux ayant surchargé la dalle ; que la société JS constructions a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux Z..., étant tenue d'une obligation de résultat ; que M. Joao Y... E... a engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard ; que le maître de l'ouvrage, en demandant que l'on pose des cloisons en agglomérés, n'a pas commis de faute car les époux Z... ne sont pas techniciens ni constructeurs, et il appartenait à l'entreprise de vérifier, avant d'accéder à leur demande, que c'était techniquement possible et sans risque ; qu'en conséquence, les époux Z... devront être intégralement indemnisés des préjudices résultant de ce désordre, dont l'évaluation des conséquences par l'expert pour un montant de 64 230 euros hors-taxe doit être retenue ; que le désordre étant totalement imputable à un défaut d'exécution, dans les rapports entre constructeurs, M. Joao Y... E... doit en assumer la totale responsabilité» (arrêt, pp. 12-13) ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « désordre n°2 : les hourdis du premier rang de la dalle du rez-de-chaussée sont cisaillées : qu'il s'agit pour l'expert d'un désordre qui affecte la structure de l'ouvrage et compromet sa solidité ; qu'il ne précise pas sa date d'apparition nécessairement postérieure selon lui au 26 septembre 1995 ; que l'expert ajoute que le plan d'exécution prévoyait sur la dalle du rez-de-chaussée que deux poutres soient noyées au droit de la porte d'entrée de la villa mais n'elles n'ont pas été posées et les poutrelles ont ainsi été posés toutes parallèles entre elles, mais il précise que cette non-conformité était visible à l'issue des travaux de maçonnerie ; qu'elle n'a pas fait l'objet de réserves à la réception de sorte que s'agissant d'un vice apparent, la seule non-conformité n'ouvre pas à garantie ; que toutefois, les hourdis cisaillés constituent un désordre qui a pour cause le fléchissement d'une poutrelle ; que selon l'expert, cela provient d'une faiblesse des appuis, du fait d'une ouverture sauvage de dimension 60 x 20 qui a été pratiquée dans le mur de refend, vraisemblablement par l'entreprise Vitton en charge des lots chauffage et sanitaires pour permettre le passage de tuyauterie ; que du côté est, la poutrelle est sur un appui qui n'est pas prévu au plan d'exécution et repose sur le renfort exécuté dans la hauteur du vide sanitaire ; que les époux Z... doivent être intégralement indemnisés des préjudices résultant de ce désordre, de nature décennale, qui doit être considéré, à défaut de prétention et preuve contraire, comme un vice caché au jour de la réception, qui n'a pas fait l'objet de réserves, dont l'évaluation par l'expert pour un montant de 4 300 euros hors-taxe doit être retenue ; que le désordre étant partiellement imputable à un défaut d'exécution de l'entreprise Y..., dans les rapports entre constructeurs, M. Joao Y... E... doit en assumer la responsabilité pour 30 % selon l'avis de l'expert qui est adopté ; que la société JS constructions conservera à sa charge 70 % de responsabilité » (arrêt, pp. 13-14) ; ET AUX MOTIFS QUE « désordre numéro 3 : fissure verticale dans le pignon nord-ouest ; que l'expert note que cette fissuration est associée à un défaut de fondation, désordre majeur affectant la structure de l'ouvrage dont la solidité ne peut pas être garantie ; qu'il constate que M. Joao Y... E... n'a pas respecté les règles élémentaires de l'art lors de la mise en oeuvre des fondations, et qu'en particulier la fondation du mur nord-ouest repose à faux sur un assemblage de blocs d'agglomérés empilés et alignés les uns sur les autres ; que les époux Z... doivent être intégralement indemnisés des préjudices résultant de ce désordre, de nature décennale, qui doit être considéré, à défaut de prétention et preuve contraire, comme un vice caché au jour de la réception, qui n'a pas fait l'objet de réserves, dont l'évaluation par l'expert pour un montant de 10 160 euros hors-taxes doit être retenue ; que le désordre étant totalement imputable à un défaut d'exécution de l'entreprise Y..., dans les rapports entre constructeurs, M Joao Y... E... doit en assumer la totale responsabilité » (arrêt, p. 14) ; ET AUX MOTIFS QUE « désordre numéro 5 : fissures multiples et affaissement localisé des planchers ; que ces multiples fissures ont été constatées au cours de l'expertise et leur date d'apparition est inconnue ; que l'expert les a contrôlées à quatre reprises sans jamais noter de variations importantes ; que pour lui, il faut en rechercher la cause dans un phénomène généralisé ayant plusieurs causes qui peuvent éventuellement se cumuler ; qu'il note en particulier une flexion du plancher de rez-de-chaussée et un mouvement de faible amplitude du radier en conséquence du désordre n°1, ainsi qu'une insuffisance des chaînages périphériques des planchers qui correspond à une non-conformité numéro 2 décrite plus loin ; que ce désordre est à mettre aussi en relation avec le désordre numéro 8 et la non-conformité numéro 2 ; que la date d'apparition de ce désordre n'est pas connue car les époux Z... ont certes dénoncé des fissures à l'intérieur de leur maison dans une lettre du 10 octobre 1996, mais il n'est pas établi qu'à cette date, il s'agissait déjà d'un phénomène généralisé ; qu'il faut donc considérer qu'il s'agit d'un vice caché à la réception qui rend l'ouvrage impropre à sa destination, depuis que la généralisation a été constatée par l'expert qui a préconisé le remplacement des carreaux sur la totalité de la surface du rez-de-chaussée ; que les époux Z... doivent être intégralement indemnisés des préjudices résultant de ce désordre, de nature décennale, dont l'évaluation par l'expert pour un montant de 32 538 euros hors-taxe doit être retenue ; que le désordre étant imputable à un défaut d'exécution de l'entreprise Y..., dans les rapports entre constructeurs, M. Joao Y... E... doit en assumer la responsabilité » (arrêt, pp. 14-15) ; ET AUX MOTIFS QUE « désordre numéro 10 : dysfonctionnement du drain ; que l'expert judiciaire a admis des infiltrations d'eau à l'angle sud-ouest de la chaufferie du sous-sol ; que des décollements de peinture ont été constatés, au printemps 2004, neuf ans après la fin des travaux de gros oeuvre ; que comme l'avait admis l'assureur dommages ouvrage, il convient de considérer qu'il s'agit de désordres affectant l'étanchéité du bâtiment, le rendant impropre à sa destination ; que les époux Z... doivent être intégralement indemnisés des préjudices résultant de ce désordre, de nature décennale, qui constitue un vice caché au jour de la réception, qui n'a pas fait l'objet de réserves, dont l'évaluation par l'expert pour un montant de 4 542 euros TTC doit être retenue ; que le désordre étant totalement imputable à un défaut d'exécution de l'entreprise Y..., dans les rapports entre constructeur, M. Joao Y... E... doit en assumer la totale responsabilité ; que le constructeur et son sous-traitant sont tenus in solidum à l'égard des époux Z... » (arrêt, p. 16 alinéas 8 et suivants) ; ET AUX MOTIFS QUE « non-conformité numéro 2 : absence de chaînages horizontaux et verticaux ; que l'expert a détecté l'absence de chaînage horizontal à la liaison entre la dalle du rez-de-chaussée et le mur pignon nord-ouest, et l'absence de chaînage vertical aux angles nord et ouest ainsi qu'aux droits des ouvertures de la façade sud-ouest ; qu'il estime qu'il s'agit d'une non-conformité majeure de ferraillage de la structure pouvant entraîner des désordres graves affectant la solidité de l'ouvrage ; qu'en conséquence, les époux Z... doivent être intégralement indemnisés des préjudices résultant de cette non-conformité, dont l'évaluation des conséquences par l'expert pour un montant de 52 860 euros hors-taxes doit être retenue ; que cette non-conformité est imputable à un défaut d'exécution qui engage la responsabilité contractuelle du constructeur et la responsabilité délictuelle de son sous-traitant, de sorte que dans les rapports entre constructeurs, M. Joao Y... E... doit en assumer la responsabilité totale » (arrêt, p. 17) ; ET AUX MOTIFS QUE « frais annexes : dans l'appréciation des préjudices et frais annexes, l'expert B... a retenu que les postes suivants qu'il convient d'adopter, à défaut de critique sérieuse : - frais d'installation de chantier : 11 500 euros ; - dépose d'éléments : 34 450 euros TTC ; - nettoyage : 2 153 euros TTC ; - géotechnique : 1 818 euros TTC ; - maîtrise d'oeuvre : 36 046 euros TTC ; - contrôle technique : 13 635 euros TTC ; - assurance dommages-ouvrage : 7 682 euros TTC ; - privation de jouissance : 20 000 euros TTC correspondant à huit mois de travaux ; - frais de déménagement : 31 430 euros TTC ; - total TTC : 158 714 euros TTC ; que cette somme ayant été calculée globalement, il convient de juger, s'agissant de préjudices accessoires aux frais de réparation, qu'elle doit être mise à la charge in solidum de la société JS constructions et de M. Joao Y... E... , et qu'elle doit être répartie dans leurs rapports dans la même proportion que les responsabilités ; que de même, ces frais seront supports par les assureurs en proportion de leur obligation principale » (arrêt, p. 18) ALORS QUE, premièrement, M. Y... faisait valoir qu'une étude béton armé aurait dû être réalisée par la société JS constructions, dont l'absence aurait au-moins pour partie conduit au désordre constaté (conclusions de M. Y..., pp. 12-13) ; qu'en attribuant le désordre à la défaillance dans l'exécution du plan, sans s'interroger si le désordre n'était pas fût-ce partiellement imputable à l'absence d'étude, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 anciens du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, la charge de la preuve du caractère caché du vice invoqué pour mobiliser la garantie décennale pèse sur la partie qui invoque la garantie ; qu'en décidant que le vice invoqué au titre du désordre n°2 était caché « à défaut de prétention et preuve contraire » (arrêt, p. 13 in fine), quand la preuve du caractère caché à la date de la réception pesait sur M. et Mme Z..., la cour d'appel de Chambéry a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, troisièmement, la charge de la preuve du caractère caché du vice invoqué pour mobiliser la garantie décennale pèse sur la partie qui invoque la garantie ; qu'en décidant que le vice invoqué au titre du désordre n°3 était caché « à défaut de prétention et preuve contraire » (arrêt, p. 14 alinéa 5), quand la preuve du caractère caché à la date de la réception pesait sur M. et Mme Z..., la cour d'appel de Chambéry a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, quatrièmement, la charge de la preuve du caractère caché du vice invoqué pour mobiliser la garantie décennale pèse sur la partie qui invoque la garantie ; qu'en décidant que le vice invoqué au titre du désordre n°5 était caché à raison de l'incertitude sur sa date d'apparition, quand la preuve du caractère caché à la date de la réception pesait sur M. et Mme Z..., la cour d'appel de Chambéry a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; ALORS QUE, cinquièmement, la garantie décennale du constructeur n'est due qu'à raison d'un désordre portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'il n'y a pas lieu à garantie si l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'est qu'éventuelle ; que faute de répondre aux conclusions de M. Y... faisant valoir que l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'était pas établie, le défaut invoqué par M. et Mme Z... n'évoluant pas nécessairement en une atteinte à la solidité de l'ouvrage, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; ALORS QUE, sixièmement, la responsabilité contractuelle n'est engagée qu'à la condition d'établir une faute à l'origine du dommage dont la réparation est demandée ; qu'en décidant que le désordre n°10 était imputable à M. Y... sans établir un lien entre le préjudice et une des prestations effectuées par M. Y..., ni encore le caractère fautif dans l'exécution, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 anciens du code civil ; ALORS QUE, septièmement, M. Y... faisait valoir que la non-conformité n°2 était entièrement imputable au défaut du plan fourni par la société JS constructions, ce qui était de nature à exclure sa responsabilité (conclusions de M. Y..., pp. 15-16) ; qu'en décidant que M. Y... devait assumer dans les rapports entre constructeurs la totale responsabilité du préjudice de M. et Mme Z..., sans s'interroger sur l'imputabilité de la non-conformité à un défaut du plan fourni par la société JS constructions, la cour d'appel de Chambéry a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 anciens du code civil ; ALORS QUE, huitièmement, la charge de la preuve du préjudice repose sur la partie qui demande réparation ; qu'en adoptant l'appréciation de l'expert « à défaut de critique sérieuse », la cour d'appel a en réalité opéré une inversion de la charge de la preuve en imposant à M. Y... de combattre l'allégation des demandeurs ; qu'à cet égard la cour d'appel de Chambéry a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la société MAAF à garantir M. Y... des condamnations prononcées à son encontre dans la limite de la somme de 201 815,8 euros, AUX MOTIFS QUE « sur le recours de M. Joao Y... E... et de la société EMC Y... à l'encontre de la société MAAF assurances, le recours de la société EMC Y... est sans objet puisqu'elle-même ne fait l'objet d'aucune condamnation ; que la société MAAF assurances ne conteste pas devoir garantir la responsabilité civile de son assuré ; que le recours de M. Joao Y... E... contre son assureur de responsabilité est fondée et doit s'exercer dans les mêmes limites que l'action directe de la société JS constructions, soit pour la somme de 201 815,8 euros » (arrêt, p. 26) ; ALORS QUE l'objet du litige est défini par les parties dans leurs conclusions ; que M. Y... demandait à être garanti des condamnations pouvant être prononcées contre lui par la société MAAF, son assureur (conclusions de M. Y..., p. 20) ; que la société MAAF ne contestait pas devoir cette garantie (arrêt, p. 26 alinéa 4) ; qu'en limitant la garantie de la MAAF à la somme de 201 815,8 euros, quand aucune contestation n'était élevée sur la garantie due, la cour d'appel de Chambéry a méconnu l'objet du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° H 17-19.348 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société JS Constructions PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés en exécution de ce contrat au 26 janvier 1998 ; Aux motifs que « la réception est, aux termes de l'article 1792-6 du Code civil, l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Selon la définition contractuelle dans le contrat de construction de maisons individuelles, la réception et l'acte par lequel le client déclare accepter l'ouvrage. Les conditions générales stipulent en outre qu'à l'achèvement des travaux, il devait être procédé à la rédaction d'un procès-verbal écrit, signé par les deux parties, mentionnant que l'ouvrage est réceptionné sans ou avec réserves, et dans cette hypothèse comportant la liste de ces réserves. Le contrat précise en outre qu'à défaut d'accord entre le client et "l'architecteur" pour fixer la date d'établissement du procès-verbal de réception, celui-ci pourra procéder à la convocation du client par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout acte extrajudiciaire, sous réserve de respecter un préavis de 8 jours au moins entre la date d'envoi par lettre recommandée ou de la remise, même en mairie ou au parquet, de l'acte extrajudiciaire, et la date fixée par cette convocation. À la date de prise de possession des lieux le 1er juillet 1996, les époux Z... n'ont en aucun cas exprimé l'intention de recevoir les ouvrages déjà réalisés par la société JS Constructions ; non seulement ils n'ont pas payé le solde, mais le décompte définitif ne leur a été adressé que le 22 décembre 1997, avec un solde à payer d'un montant de 639 867,62 francs TTC qu'ils ont contesté, ramené par le constructeur à la somme de 447 364,52 francs TTC le 23 décembre 1998, montant à nouveau contesté. Il faut encore observer que la société JS Constructions a proposé une réception de la villa le 26 janvier 1998 à 15 heures que les époux Z... ont implicitement refusée. Plus précisément, par lettre du 22 décembre 1997, la société JS Constructions, en adressant son décompte définitif, a précisé vouloir solder le dossier à la demande de son assureur, rappelant que les époux Z... ayant manifesté une forte inquiétude sur la solidité de la maison, elle avait souhaité attendre un certain temps, en réalité un an et demi, afin de se rendre compte si le chantier pouvait être réceptionné. Devant les protestations de ces derniers, la société JS Constructions lui avait adressé un courrier complémentaire le 16 janvier 1998 pour les convoquer à une réunion de réception le 26 janvier 1998 à 15 heures. Aucun accord n'est intervenu ce jour-là, ainsi qu'en témoigne un courrier des époux Z... du 16 septembre 1998, s'étonnant de recevoir 8 mois plus tard une lettre simple ne contenant pas le relevé définitif et exact des prestations effectuées. C'est en conséquence en l'absence d'accord sur la réception et sur le décompte que la société JS Constructions a pris l'initiative d'une mise en demeure préalable à une procédure de recouvrement, par lettre de son avocat du 23 décembre 1998. Aucun élément postérieur ne permet de retenir une intention quelconque du maître de l'ouvrage de réceptionner les ouvrages en l'état, même avec réserves. Bien plus, les époux Z... affirment dans leurs conclusions « qu'il est donc constant que les ouvrages réalisés par la société JS constructions, sans même examiner les éventuels défauts qui les affectent, n'ont pas été réceptionnés ». Cette affirmation, constante, s'analyse en un refus de prononcer la réception des ouvrages. Il est admis dans cette hypothèse que le constructeur, pouvant y avoir un intérêt personnel, est fondé à solliciter du juge qu'il constate une réception tacite ou prononce une réception judiciaire de l'ouvrage. La réception tacite est en l'espèce exclue, compte tenu des refus réitérés exprimés par les époux Z... de procéder à la réception. La réception judiciaire d'une maison construite dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle est concevable, malgré l'exigence d'une réception écrite implicitement mentionnée dans l'article L. 231-6 du Code de la construction et de l'habitation, car ce texte concerne exclusivement la date de cessation de la garantie de livraison. La réception judiciaire est subordonnée au constat que l'immeuble est en état d'être reçu et, lorsqu'il est à usage d'habitation, en état d'être habité. Or, il certain qu'au 1er juillet 1996, il n'était pas en état d'être habité. Toutefois, le critère d'habitabilité ne doit pas en l'espèce être retenu dans la mesure où les parties sont convenues d'une résiliation amiable, qui avait pour effet que le constructeur a livré et que les époux Z... ont pris possession volontairement d'un immeuble inachevé. Depuis cette date, ils n'étaient pas fondés à refuser de recevoir les travaux exécutés par la société JS construction. Pour autant, la réception judiciaire ne peut être prononcée qu'en raison du refus injustifié du maître de l'ouvrage, lequel ne s'est manifesté au plus tôt que le 26 janvier 1998, date pour laquelle il a été convoqué selon les prévisions contractuelles par lettre recommandée pour une réunion de réception, à la requête de la société JS Constructions. La réception judiciaire doit donc être prononcée à effet du 26 janvier 1998, avec des réserves précédemment exprimées par le maître de l'ouvrage » ; Alors que la réception judicaire suppose que l'ouvrage soit en état d'être reçu ou habité ; qu'en matière de construction d'une maison individuelle, la date de réception judiciaire est le jour de la remise des clés ; qu'en décidant, au cas d'espèce, que la réception judiciaire doit être fixée au jour du refus injustifié du maître de l'ouvrage de réception des travaux, soit le 26 janvier 1998, date à laquelle il a été convoqué selon les prévisions contractuelles par lettre recommandée pour une réunion de réception, à la requête de la société JS CONSTRUCTIONS, tout en constatant pourtant que les parties sont convenues d'une résiliation amiable, lors de laquelle le constructeur a livré et les époux Z... ont pris possession volontairement d'un immeuble inachevé le 1er juillet 1996, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1792-6 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le désordre portant le numéro 8 engage la responsabilité contractuelle de droit commun de la société S CONSTRUCTIONS ; Aux motifs que « Désordre numéro 8 : l'épaisseur de la dalle de compression du plancher du premier étage est insuffisante et l'épaisseur totale du plancher est supérieure de 6 cm au plan d'exécution Les mesures ont été exécutées le 14 avril 2010, après la réception. Il s'agit d'un défaut de mise en oeuvre par l'entreprise Y.... Il en va de même de l'épaisseur de la dalle posée qui est plus importante que prévu ; cependant, l'expert note seulement une incertitude sur la tenue du plancher, et remarque que les calculs de descentes de charge montrent que les fondations réalisées sont en mesure de reprendre les charges de structure en place. En l'absence de désordres, la responsabilité décennale du constructeur n'est pas engagée, car les travaux préconisés par l'expert l'ont été à titre de précaution seulement, en l'absence d'informations sur le ferraillage. En revanche, il s'agit d'une non-conformité qui engage la responsabilité contractuelle de l'entreprise, totalement imputable à un défaut d'exécution. La nécessité des travaux résulte de cette non-conformité de sorte que l'éventuel surcharge qui pourrait résulter par ailleurs de l'épaisseur du plancher chauffant réalisé par les époux Z..., ne saurait dispenser l'entreprise de supporter les réparations directement imputables à sa propre faute. En conséquence, les époux Z... doivent être intégralement indemnisés des préjudices résultant de cette non-conformité, dont l'évaluation des conséquences par l'expert pour un montant de 70 002 € hors-taxes doit être retenue. Cette non-conformité étant totalement imputable à un défaut d'exécution, dans les rapports entre constructeurs, M. Joao Y... E... doit en assumer la totale responsabilité » ; Alors qu'un préjudice dont la réalisation est hypothétique n'est pas réparable ; qu'en décidant que l'éventuelle surcharge qui pourrait résulter de l'épaisseur du plancher chauffant réalisé par les époux Z... ne saurait dispenser l'entreprise de supporter les réparations directement imputables, tout e
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300677
Données disponibles
- Texte intégral