Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300684
- Date
- 5 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 684 F-D Pourvoi n° S 17-19.679 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Paul Bert, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2017 par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siègeant au tribunal de grande instance de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à la Métropole de Lyon, dont le siège est [...] , 2°/ au préfet du département du Rhône, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Paul Bert, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Métropole de Lyon, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Paul Bert s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 4 avril 2017, qui a prononcé l'expropriation, au profit de la métropole de Lyon, d'une parcelle lui appartenant ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Paul Bert sollicite l'annulation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté du 11 octobre 2016 par lequel le préfet du Rhône a déclaré cessibles, au profit de la métropole de Lyon, les parcelles cadastrées section [...] et [...] ; Attendu que, la solution du recours pendant devant le juge administratif commandant l'examen du moyen et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le premier moyen ; SURSOIT A STATUER sur le second moyen ; PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° S 17-19.679 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Paul Bert. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la métropole de Lyon la parcelle cadastrée section [...] située au [...] , propriété de la société Paul Bert, consistant en un terrain bâti et la moitié de l'escalier commun avec le [...] , et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués ; AUX VISAS DE la requête du préfet du département du Rhône, en date du 13 mars 2017 parvenue au greffe de la juridiction le 14 mars 2017 ; du plan parcellaire des immeubles à exproprier et de la liste des propriétaires ; de l'arrêté du préfet du Rhône n° E 2106-104 en date du 14 mars 2016 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à l'opération de restauration immobilière à [...] , quartiers Moncey/Voltaire/Guillotière, prescrite par la section II du chapitre 1er de la deuxième partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et désignant M. Jean-Marc Y... en qualité de commissaire enquêteur au titre de l'enquête parcellaire ; d'un exemplaire de l'affiche de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire, du certificat d'affichage numéro 1 et 2 établi par le Maire de la [...] indiquant que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire a été affiché dans sa commune entre le 23 mars 2016 au 6 mai 2016 inclus ; de l'annonce légale parue dans Le Progrès le 21 mars 2016 ; des lettres recommandées avec accusés de réception pour les notifications individuelle adressées aux propriétaires : SCI Paul Bert, AR du 22 mars 2016, Restaurant l'Oasis, AR du 21 mars 2016, M. Abdelkrim Z..., AR du 22 mars 2016 ; des registres de l'enquête parcellaire et de l'enquête publique ouvertes dans la mairie de [...] du 4 avril 2106 et clos le 6 juin 2016 inclus, signé du maire à la date du 6 mai 2016 ; du rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 mai 2016 ; de l'arrêté n° 2013-145-0001 pris le 24 mai 2013 par le préfet du Rhône qui a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière à [...] , quartiers Moncey/Voltaire/Guillotière ; de l'arrêté n° E2106-516 pris par le préfet du Rhône le 11 octobre 2016 qui a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de La métropole de Lyon, les parcelles de terrain cadastrées section [...] et section [...] respectivement sises [...] dans le cadre de l'opération de restauration immobilière à [...] , quartiers Moncey/Voltaire/Guillotière et de l'article 2 de l'arrêté pris par le préfet du Rhône dont les termes rappellent que lorsque les immeubles sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les emprises expropriées prélevées sur ces immeubles seront retirées de la propriété initiale ; ET AUX MOTIFS QUE toutes les formalités par la loi et les règlements ont été accomplies ; qu'aucun accord n'a été réalisé ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'expropriation requise ; 1) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires concernés ; qu'en déclarant expropriées les parcelles litigieuses après s'être borné à viser un accusé de réception d'une notification individuelle à la société Paul Bert sans faire apparaître que cette notification avait été faite par l'autorité expropriante et concernait l'avis de dépôt à la mairie du dossier soumis à l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2) ALORS QU'à l'expiration du délai fixé par l'arrêté prescrivant l'ouverture de l'enquête parcellaire, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; que le commissaire enquêteur donne son avis sur l'emprise des ouvrages projetés et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer ; qu'en déclarant expropriés les biens litigieux au visa du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur du 28 mai 2016 après avoir pourtant constaté l'existence de registres de l'enquête parcellaire et de l'enquête publique ouvertes dans la marie de Lyon du 4 avril 2016 au 6 juin 2016 inclus, soit postérieurement aux conclusions du commissaire enquêteur, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-9 et R. 222-1 du code de l'expropriation ; 3) ALORS QU'un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 du code de l'expropriation doit être inséré en caractère apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département ; qu'en se bornant à viser la parution d'une annonce légale dans le journal « Le Progrès » du 21 mars 2016, sans faire ressortir que cette annonce légale comportait les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 et que l'avis avait été inséré en caractère apparents, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-4, R. 131-5 et R. 222-1 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la métropole de Lyon la parcelle cadastrée section [...] située au [...] , propriété de la société Paul Bert, consistant en un terrain bâti et la moitié de l'escalier commun avec le [...] , et d'AVOIR, en conséquence, envoyé l'autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués ; AUX VISAS DE la requête du préfet du département du Rhône, en date du 13 mars 2017 parvenue au greffe de la juridiction le 14 mars 2017 ; du plan parcellaire des immeubles à exproprier et de la liste des propriétaires ; de l'arrêté du préfet du Rhône n° E 2106-104 en date du 14 mars 2016 prescrivant l'ouverture d'une enquête parcellaire relative à l'opération de restauration immobilière à [...] , quartiers Moncey/Voltaire/Guillotière, prescrite par la section II du chapitre 1er de la deuxième partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et désignant M. Jean-Marc Y... en qualité de commissaire enquêteur au titre de l'enquête parcellaire ; d'un exemplaire de l'affiche de l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire, du certificat d'affichage numéro 1 et 2 établi par le Maire de la [...] indiquant que l'avis d'ouverture de l'enquête parcellaire a été affiché dans sa commune entre le 23 mars 2016 au 6 mai 2016 inclus ; de l'annonce légale parue dans Le Progrès le 21 mars 2016 ; des lettres recommandées avec accusés de réception pour les notifications individuelle adressées aux propriétaires : SCI Paul Bert, AR du 22 mars 2016, Restaurant l'Oasis, AR du 21 mars 2016, M. Abdelkrim Z..., AR du 22 mars 2016 ; des registres de l'enquête parcellaire et de l'enquête publique ouvertes dans la mairie de [...] du 4 avril 2106 et clos le 6 juin 2016 inclus, signé du maire à la date du 6 mai 2016 ; du rapport et conclusions du commissaire enquêteur en date du 28 mai 2016 ; de l'arrêté n° 2013-145-0001 pris le 24 mai 2013 par le préfet du Rhône qui a déclaré d'utilité publique l'opération de restauration immobilière à [...] , quartiers Moncey/Voltaire/Guillotière ; de l'arrêté n° E2106-516 pris par le préfet du Rhône le 11 octobre 2016 qui a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique au profit de La métropole de Lyon, les parcelles de terrain cadastrées section [...] et section [...] respectivement sises [...] dans le cadre de l'opération de restauration immobilière à [...] , quartiers Moncey/Voltaire/Guillotière et de l'article 2 de l'arrêté pris par le préfet du Rhône dont les termes rappellent que lorsque les immeubles sont soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les emprises expropriées prélevées sur ces immeubles seront retirées de la propriété initiale ; ET AUX MOTIFS QUE toutes les formalités par la loi et les règlements ont été accomplies ; qu'aucun accord n'a été réalisé ; qu'il y a donc lieu de prononcer l'expropriation requise ; ALORS QUE l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet du Rhône en date du 11 octobre 2016, le juge de l'expropriation de ce département a prononcé, au profit de la métropole de Lyon, l'expropriation de l'immeuble appartenant à la société Paul Bert ; que cette dernière justifie avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Lyon l'arrêté du 11 octobre 2016 en tant qu'il a déclaré cessible pour cause d'utilité publique au profit de la métropole de Lyon, l'immeuble lui appartenant situé [...] ; que l'annulation de cet arrêté qui sera prononcée par le juge administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300684
Données disponibles
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