Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 5 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300692
- Date
- 5 juillet 2018
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du bien lui appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession des lieux ;
Solution
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 692 F-D Pourvoi n° M 16-20.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Marc X..., domicilié [...] , contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2016 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, siégeant au tribunal de grande instance de Montpellier, dans le litige l'opposant au département de l'Hérault, représenté par son préfet, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département de l'Hérault, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Hérault du 6 avril 2016, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du département de l'Hérault, d'une partie de parcelle lui appartenant ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de prononcer l'expropriation du bien lui appartenant et d'envoyer l'expropriant en possession des lieux ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 9 mars 2015, le moyen pris d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique la parcelle cadastrée [...] lieudit [...] appartenant à M. Marc X... ALORS QUE l'expropriation d'immeubles et de droits réels immobiliers ne peut être prononcée que si elle a été précédée d'un arrêté déclaratif d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité ; que l'annulation par la juridiction administrative de l'arrêté du Préfet de l'Hérault du 9 mars 2015 portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, à la suite du recours actuellement pendant devant le tribunal administratif de Montpellier, privera l'ordonnance attaquée de toute base légale et entrainera son annulation par application des articles L. 11-1, L. 12-1 et L. 12-5 du code de l'expropriation devenus L. 1, L. 132-1 et L. 223-2.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 5 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300692
Données disponibles
- Texte intégral