Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300707
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2017), que la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny (la congrégation) est propriétaire d'une parcelle voisine de celle appartenant initialement à l'association Foyer de la Providence, aux droits de laquelle sont venus M. et Mme Y..., acquéreurs par adjudication de cette propriété ; que, la congrégation soutenant que l'immeuble de M. et Mme Y... empiétait sur son fonds, ceux-ci l'ont assignée en revendication ; Attendu que, saisie par la congrégation, la cour d'appel, infirmant le jugement constatant la réalité de l'empiétement, a dit qu'aucun empiétement n'apparaissait caractérisé ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 707 F-D Pourvoi n° W 17-16.118 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... Y..., 2°/ à Mme A... , épouse Y..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 562 du code de procédure civile ; Attendu que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 6 février 2017), que la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny (la congrégation) est propriétaire d'une parcelle voisine de celle appartenant initialement à l'association Foyer de la Providence, aux droits de laquelle sont venus M. et Mme Y..., acquéreurs par adjudication de cette propriété ; que, la congrégation soutenant que l'immeuble de M. et Mme Y... empiétait sur son fonds, ceux-ci l'ont assignée en revendication ; Attendu que, saisie par la congrégation, la cour d'appel, infirmant le jugement constatant la réalité de l'empiétement, a dit qu'aucun empiétement n'apparaissait caractérisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la congrégation demandait la confirmation du constat de l'empiétement et limitait son appel aux seuls chefs relatifs à l'attribution de la responsabilité de l'empiétement et à la prescription acquisitive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme Y... et les condamne à payer à la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Congrégation des soeurs de Saint Joseph de Cluny PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté la réalité de l'empiétement sur un fonds (la parcelle [...] propriété de la Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, l'exposante), d'avoir déclaré qu'aucun empiétement n'apparaissait caractérisé et d'avoir en conséquence débouté la propriétaire de ses demandes indemnitaire ; AUX MOTIFS QUE la Congrégation exposait que le bâtiment édifié sur la parcelle [...] et acquis par les époux Y... à la suite du jugement d'adjudication du 16 novembre 2011 empiétait sur son terrain et notamment sur la parcelle [...] ; que néanmoins, en l'état des éléments du dossier, cet empiétement n'apparaissait nullement caractérisé ; que le premier juge avait procédé par voie d'affirmation en constatant la réalité de l'empiétement réalisé par l'association Le Foyer de la Providence sur la parcelle [...] propriété de la Congrégation alors même qu'aucune pièce du débat ne permettait d'avérer cet empiétement ; qu'il s'agissait donc de l'infirmer sur ce point (arrêt attaqué, p. 5, motifs, 7ème et 8ème alinéas, et p. 6, 7ème alinéa) ; ALORS QUE l'appel ne déférant à la cour que la connaissance des chefs du jugement contestés dans les écritures de l'appelant, elle ne peut infirmer une disposition dont aucune partie ne demandait la réformation ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'appelante n'avait pas demandé la réformation du chef du jugement entrepris ayant « constaté la réalité de l'empiétement » sur la parcelle [...] lui appartenant, mais en avait au contraire explicitement sollicité la confirmation, de sorte qu'en infirmant cette disposition chef dont aucune partie ne réclamait la réformation et en décidant qu'aucun empiétement n'était caractérisé, la cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel en violation de l'article 562 du code de procédure civile ; ALORS QUE, de surcroît, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE la contradiction entre des motifs et un chef de dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant en l'espèce, dans ses motifs, que l'empiétement sur la parcelle [...] appartenant à la Congrégation n'était « avér(é) » par « aucune pièce du débat », tout en confirmant le jugement entrepris en sa disposition ayant constaté que les voisins de cette dernière pouvaient se prévaloir de l'acquisition par prescription « de la surface empiétée » sur ladite parcelle, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif de sa décision, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, en outre, la contradiction entre des chefs du dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déclarant dans le dispositif de sa décision qu'aucun empiétement sur la parcelle [...] « n'appar(aissait) caractérisé », tout en « confirm(ant) le jugement entrepris » notamment en sa disposition ayant constaté que les voisins de la propriétaire de ladite parcelle pouvaient se prévaloir de l'acquisition par prescription « de la surface empiétée » sur celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre deux chefs de son dispositif, ne satisfaisant pas ainsi aux prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, par ailleurs et en toute hypothèse, dans un courrier du 21 mai 2012 régulièrement produit aux débats (pièce n° 32 du bordereau annexé aux conclusions d'appel de l'exposante), le mandataire liquidateur de l'association Le Foyer de la Providence, par l'intermédiaire de son conseil, admettait que « la construction implantée sur le terrain de l'association Foyer de la Providence débord(ait) sur celui de la Congrégation », autrement dit reconnaissait expressément la réalité de l'empiétement litigieux sur la parcelle [...] appartenant à l'exposante ; qu'en affirmant « qu'aucune pièce du débat » ne permettait « d'avérer cet empiétement », la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier précité en violation de l'article 1134 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (éventuel) Le moyen reproche à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté que les propriétaires (les époux Y...) d'une parcelle saisie au préjudice de leur auteur (l'association Le Foyer de la Providence) par suite d'un jugement d'adjudication pouvaient se prévaloir de l'acquisition par prescription de la surface empiétée sur une parcelle appartenant à un voisin (la Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de Cluny, l'exposante) et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires ; AUX MOTIFS QUE la Congrégation n'avait jamais engagé aucune voie de recours à l'encontre du jugement d'adjudication et que l'association Le Foyer de la Providence avait occupé de manière paisible, non équivoque et continue l'immeuble litigieux depuis son acquisition en 1964 ; qu'il n'y avait jamais eu aucun acte interruptif de la prescription, qui ne pouvait résulter que d'une initiative procédurale telle qu'une citation judiciaire par laquelle le propriétaire manifestait sa volonté de faire valoir ses droits ; que les relevés de propriété de 1997 étaient totalement étrangers à la notion de possession paisible tandis que le commodat ne concernait pas l'immeuble litigieux sis [...] acquis par les époux Y... puisqu'il portait sur un ensemble de bâtiments en dur sis [...] , [...] , cadastré [...] ; que, de plus, ces actes étaient postérieurs à l'acquisition de la prescription acquisitive (arrêt attaqué, p. 6, 8ème et 9ème alinéas, et p. 7, 1er et 2ème alinéas) ; ALORS QUE, en cause d'appel (v. ses conclusions, p. 21, § 3, et p. 32, 8ème alinéa, prod.), l'exposante faisait valoir, pièces à l'appui, que « le bâtiment » édifié sur « la parcelle [...] » appartenant à ses voisins, correspondant à une « construction R+3 », l'avait été « bien après la vente » de cette parcelle en 1964 puisqu'il « ne correspond(ait) pas à la désignation indiquée dans l'acte (de vente) de septembre 1964 », portant sur « une maison à rez-de-chaussée élevée d'un étage avec balcon ( ) soit un R+1 », qu'elle ajoutait « qu'il n'était versé aux débats aucun document justifiant de la date de (cette) construction R+3 », de sorte que ses voisins « ne (pouvaient) prescrire » ; que, pour déclarer néanmoins acquise avant 1997 la prescription trentenaire de la surface empiétée, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur une possession de « l'immeuble litigieux » exercée depuis 1964, en délaissant ces écritures déterminantes qui faisaient apparaître qu'en réalité l'édification du bâtiment par laquelle s'était manifestée ladite possession était intervenue à une date à la fois postérieure et inconnue ; qu'en ne répondant pas aux conclusions dont elle se trouvait saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE la prescription acquisitive exige une possession à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, le contrat de commodat signé le 1er septembre 1999 était non seulement relatif à la parcelle [...] objet de l'empiétement litigieux et appartenant à l'exposante, mais encore accordait au voisin, propriétaire de l'immeuble à l'origine de cet empiétement, un simple droit d'occupation temporaire et précaire sur ladite parcelle, dès lors exclusif de toute possession utile pour acquérir la prescription de la surface empiétée ; qu'en déclarant qu'il n'y avait pas lieu d'examiner ce contrat au regard des modalités d'acquisition de la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel