Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300713
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2017), que M. Y... a donné à bail un logement à MM. A... et X... ; que, par acte séparé, le Comité paritaire logement des organismes sociaux, aux droits duquel est intervenue l'association Amallia puis la société Action logement services, s'est porté caution, sur demande de M. A... ; que, le paiement des loyers ayant été interrompu, le bailleur a mis en uvre la garantie ; que l'association Amallia a assigné M. X... en remboursement de la somme versée au bailleur ; que M. Y... a été appelé à l'instance ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul fait que la demande de garantie comporte deux signatures pour le compte des locataires n'est pas de nature à permettre à l'association Amallia de se prévaloir d'un engagement en qualité de caution au profit de M. X... qu'elle n'a jamais désigné en qualité de bénéficiaire des paiements adressés au bailleur et qui, contestant l'authenticité de sa signature, a déposé plainte pour usage de faux en écriture ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 713 F-D Pourvoi n° S 17-20.737 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Action logement services, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Amallia, venant elle-même aux droits du CPLOS, contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gaël X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Jacques Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix , conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Action logement services, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; Attendu que, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mai 2017), que M. Y... a donné à bail un logement à MM. A... et X... ; que, par acte séparé, le Comité paritaire logement des organismes sociaux, aux droits duquel est intervenue l'association Amallia puis la société Action logement services, s'est porté caution, sur demande de M. A... ; que, le paiement des loyers ayant été interrompu, le bailleur a mis en uvre la garantie ; que l'association Amallia a assigné M. X... en remboursement de la somme versée au bailleur ; que M. Y... a été appelé à l'instance ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que le seul fait que la demande de garantie comporte deux signatures pour le compte des locataires n'est pas de nature à permettre à l'association Amallia de se prévaloir d'un engagement en qualité de caution au profit de M. X... qu'elle n'a jamais désigné en qualité de bénéficiaire des paiements adressés au bailleur et qui, contestant l'authenticité de sa signature, a déposé plainte pour usage de faux en écriture ; Qu'en statuant ainsi, sans recourir à la procédure de vérification de l'écriture et de la signature de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Action logement services la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Action logement services Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR condamné M. X..., après compensation entre les créances respectives des parties, à payer à l'association Amallia la seule somme de 2 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, et débouté l'association Amallia du surplus de sa demande à l'encontre de M. X... et de M. Y... ; AUX MOTIFS QUE « Le contrat de bail du 17 juillet 2009 liant monsieur Jacques Y... d'une part et monsieur James A... et monsieur Gaël X... d'autre part, agissant solidairement, ne fait état d'aucun engagement de caution. Il résulte expressément de l'acte établi le 20 juillet 2009 que seul monsieur James A... a formé un demande d'aide LOCA-PASS auprès de l'association CPLOS. Conformément à ses obligations, l'association CPLOS, devenue association AMALLIA, a avisé uniquement monsieur James A... de chaque versement effectué au profit du bailleur et a joint un tableau d'amortissement correspondant à la transformation de la garantie en prêt. L'état des règlements établi par l'association AMALLIA ne comportait que le nom de monsieur A... en qualité d'emprunteur. Le seul fait que monsieur A... ait pu porter sur le document litigieux des mentions incomplètes sur la situation de monsieur X... en qualité de codemandeur et que le document comporte deux signatures pour le compte des locataires n'est pas de nature à permettre à l'association AMALLIA de se prévaloir désormais d'un engagement en qualité de caution au profit de monsieur X..., qu'elle n'a jamais désigné en qualité de bénéficiaire des paiements adressés au bailleur et qui contestant l'authenticité de sa signature, a déposé plainte le 24 mai 2013 pour usage de faux en écriture. Il n'est pas contestable cependant que si l'association AMALLIA ne bénéficie pas d'un recours personnel contre monsieur X..., elle bénéficie d'un recours subrogatoire en application de l'article 2306 du code civil. Elle recueille à ce titre de la part de monsieur Jacques Y... tous les droits que ce dernier possédait non seulement contre monsieur A..., débiteur cautionné, mais encore contre monsieur X... en sa qualité de débiteur solidaire. Il en résulte que l'association AMALLIA est fondée à agir contre monsieur X... en remboursement des sommes versées pour le compte de monsieur A... avec lequel il était engagé solidairement. Il convient cependant de relever qu'aux termes de l'avenant du 08 octobre 2010, monsieur James A... était déchargé depuis le 1er octobre 2010 de toutes ses responsabilités et obligations envers le bailleur. L'association AMALLIA qui, bien qu'avisée du départ de monsieur A..., a cru devoir poursuivre les paiements au bénéfice de monsieur Jacques Y... au-delà du terme de l'engagement de monsieur James A..., est mal venue à agir à l'encontre de monsieur Gaël X... au titre des sommes dues au bailleur postérieurement au 1er octobre 2010, aucun engagement solidaire de monsieur X... et monsieur A... ne subsistant postérieurement à cette date. La société AMALLIA ne peut se prévaloir à l'encontre de monsieur X... que des quittances subrogatives qui lui ont été adressées le 16 mars 2010 pour la somme de 1.530 € au titre du loyer de février 2010 et le 16 juin 2010 pour la somme de 1.540 € au titre du loyer de mai 2010. Par lettre du 28 décembre 2010, l'association AMALLIA a demandé paiement à monsieur A... de la somme de 3.100 € à ce titre. Cette somme mentionnée sur l'échéancier établi à cette date n'a pas été payée par monsieur A.... L'association AMALLIA est donc fondée dans son recours à hauteur de ce montant à l'encontre de monsieur X.... Il n'est pas contestable cependant, ainsi que l'a relevé le premier juge, que l'association est redevable envers monsieur Gaël X... d'une réparation de la perte de chance qu'elle lui a fait subir en s'abstenant de lui faire parvenir un échéancier de règlement des sommes dues. Cette perte de chance a été justement évaluée à somme de 600 €. Il convient donc d'ordonner la compensation entre les créances respectives et de condamner monsieur X... à payer à l'association AMALLIA la somme de 2.500 €. L'association AMALLIA qui expressément n'entend se prévaloir ni de la nullité de son engagement de caution ni, fût-ce à titre subsidiaire, de la cessation de cet engagement à compter du 1er octobre 2010, est mal fondée à demander le remboursement à monsieur Jacques Y... des sommes qu'elle a estimé devoir lui verser » ; 1) ALORS QUE le dossier de demande d'aides Loca-Pass adressé le 20 juillet 2009 à l'association CPLOS mentionnait en qualité de « demandeur » M. James A... et en qualité de « co-demandeur » M. Gaël X... ; qu'y figurait, dans la rubrique « signature(s) du(des) locataire(s) », deux signatures chacune précédée d'une mention manuscrite « Lu et approuvé » ; qu'en jugeant néanmoins qu' « il résulte expressément de l'acte établi le 20 juillet 2009 que seul monsieur James A... a formé un demande d'aide Loca-Pass auprès de l'association CPLOS », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte de demande d'aides Loca-Pass du 20 juillet 2009, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE lorsque la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il incombe au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en retenant, pour dire que l'association Amallia ne peut se prévaloir d'un engagement en qualité de caution au profit de M. X..., que si le document comporte deux signatures pour le compte des locataires, celuici conteste l'authenticité de sa signature et a déposé plainte pour usage de faux en écriture, sans avoir procédé à la vérification de cette signature, la cour d'appel a violé l'article 1373 du code civil ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les quittances subrogatives en date des 16 mars 2010 et 16 juin 2010 établies par le CPLOS faisaient apparaître comme locataires tenus au paiement du loyer MM. A... et X... ; qu'en jugeant néanmoins que la caution « n'a jamais désigné [M. X...] en qualité de bénéficiaire des paiements adressés au bailleur », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des quittances subrogatives en date des 16 mars 2010 et 16 juin 2010, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300713
Données disponibles
- Texte intégral