Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 21 juin 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300732
- Date
- 21 juin 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2017), est la suite de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 qui a été cassé le 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-18.840) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 juin 2018 Non-lieu à statuer et annulation par voie de conséquence M. CHAUVIN, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° E 17-22.704 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Sushi express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Office français interentreprises (OFIE), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Robert X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Sushi express, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Sushi express, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi formé par la société Sushi express : Vu l'article 625 du code de procédure civile ; Attendu, que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2017), est la suite de l'arrêt rendu le 22 mars 2016 qui a été cassé le 14 septembre 2017 (pourvoi n° 16-18.840) ; que cette cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur le pourvoi n° E 17-22.704 ; Constate l'annulation de l'arrêt rendu le 11 avril 2017 par la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Office français interentreprises et M. X..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 625 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 21 juin 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300732
Données disponibles
- Texte intégral