Cour de Cassation · civ3 — 12 juillet 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300758
- Date
- 12 juillet 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 2017), rendu en référé, que Mme X... a confié à M. Y... des travaux de rénovation de sa maison d'habitation ; que, se plaignant de malfaçons, elle a, après expertise, assigné M. Y... en paiement d'une provision ; Attendu que, pour déclarer le juge des référés incompétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que la compétence de la juridiction administrative soulevée par M. Y..., en raison d'une non-conformité de la toiture aux règles de l'urbanisme, constitue une contestation sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 758 F-D Pourvoi n° D 17-20.541 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Isabelle X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Jean-Marc Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de Me A... , avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 avril 2017), rendu en référé, que Mme X... a confié à M. Y... des travaux de rénovation de sa maison d'habitation ; que, se plaignant de malfaçons, elle a, après expertise, assigné M. Y... en paiement d'une provision ; Attendu que, pour déclarer le juge des référés incompétent pour connaître du litige, l'arrêt retient que la compétence de la juridiction administrative soulevée par M. Y..., en raison d'une non-conformité de la toiture aux règles de l'urbanisme, constitue une contestation sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui invoquait un défaut de conformité de la toiture aux stipulations contractuelles relevant de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me A... , avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR infirmé la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de s'être déclaré incompétent pour connaître du litige ; AUX MOTIFS QUE Mme X... indique qu'elle a confié des travaux à monsieur Y... en 2010 à faire sur sa maison comprenant l'extension de la cuisine ; que se plaignant de désordres elle a saisi le juge des référés qui a ordonné une mesure d'expertise ; que le rapport a été déposé au mois de novembre 2015 ; que Monsieur Y... indique que la reprise en toiture serait justifiée par une non-conformité aux règles de l'urbanisme ; que le juge judiciaire est incompétent pour en connaître ; que par ailleurs et sur l'autre préjudice l'expert parle d'un préjudice potentiel ; qu'il n'a donc aucun caractère certain ; que Mme X... indique qu'elle demande l'indemnisation de ses préjudices tels que relevés par l'expert qui a aussi retenu l'existence d'un préjudice de jouissance et moral ; que la cour rappellera qu'il ne lui appartient pas de trancher en cause d'appel d'une ordonnance de référé un problème de droit relativement à sa compétence ; que la cour constate que Monsieur Y... entend soulever la compétence de la juridiction administrative relativement au problème de droit posé par la demande de Mme X... ; que la cour dira qu'il ne lui appartient pas de trancher ce genre de question qui constitue par suite une contestations sérieuse ; que donc la cour infirmant en toutes ses dispositions la décision entreprise se déclare incompétente ; 1°) ALORS QUE commet un excès de pouvoir, le juge qui refuse d'exercer les pouvoirs qu'il était tenu de mettre en oeuvre ; et que si le juge des référés civils saisi d'une demande de provision au visa de l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile n'est pas compétent pour trancher un litige relevant de la compétence des juridictions administratives, il doit en revanche statuer sur la question de savoir si le litige ressortit de la compétence judiciaire, même devrait-il trancher ainsi une contestation sérieuse, sa décision sur ce point étant un préalable nécessaire pour qu'il puisse se prononcer sur le litige dont il est saisi ; qu'en l'espèce, ayant relevé que M. Y... entendait « soulever la compétence administrative relativement au problème de droit posé par la demande de Mme X... », la cour d'appel a déclaré qu'il ne lui appartenait pas de trancher en cause d'appel d'une ordonnance de référé, un problème de droit relativement à sa compétence, et « qu'il ne lui appart[enait] pas de trancher ce genre de question qui constitue par suite une contestation sérieuse » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur sa compétence en tant que juge judiciaire, a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ensemble l'article 4 du code civil et les principes régissant l'excès de pouvoir ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE l'entrepreneur est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité, de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et exempt de vices, désordres, défauts, malfaçons, et non conformités, ces vices seraient-ils survenus à l'occasion de la réalisation de travaux en méconnaissance de règles d'urbanisme ; que dès lors en affirmant purement et simplement qu'il existait une contestation sérieuse sur sa compétence matérielle du seul fait que M. Y... invoquait la compétence administrative en soutenant que la demande de reprise en toiture serait justifiée par une nonconformité aux règles d'urbanisme, la cour d'appel et a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile ; 3°) ALORS en toute hypothèse également QUE Mme X... mettait en cause la responsabilité de M. Y... au titre des désordres affectant la toiture du fait de la non-conformité, par rapport au contrat, des tuiles posées, celles-ci étant spécifiées dans le devis comme devant être des tuiles « canal », cependant que les tuiles posées par M. Y... étaient des tuiles mécaniques DCL, qui plus est, posées sur un toit dont la pente était trop faible pour recevoir des tuiles « canal » ; que dès lors, en se bornant à déclarer qu'il ne lui appartenait pas de trancher en cause d'appel un problème de droit relativement à sa compétence et, que ce genre de question constituait une contestation sérieuse, sans répondre aux conclusions d'appel de Mme X... qui soulignait qu'elle n'entendait pas dénoncer un non-respect d'une règle d'urbanisme mais invoquait le défaut de conformité de la toiture au prévisions contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS de surcroît QU'en sus de la non-conformité des tuiles et autres désordres affectant la toiture, Mme X... invoquait une série de désordres, non façons et non conformités retenus par l'expert, lequel avait également constaté l'existence d'un préjudice moral et d'un préjudice de jouissance ; que dès lors en déclarant qu'il ne lui appartenait pas de trancher la question de « la compétence de la juridiction administrative relativement au problème de droit posé par la demande de Mme X... », sans s'expliquer sur les autres désordres invoqués par Mme X..., la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que, M. Y... ayant allégué que le juge judiciaire était incompétent pour connaître de la non-conformité de la toiture, avait ajouté « que par ailleurs et sur l'autre préjudice l'expert parl[ait] d'un préjudice potentiel [n'ayant] donc aucun caractère certain », a derechef privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 12 juillet 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300758
Données disponibles
- Texte intégral