Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300788
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2017), que les sociétés Provençale et Olympia, respectivement propriétaire et locataire commerciale d'un immeuble jouxtant celui appartenant à Mmes X..., donné à bail commercial à la société Provençale de Gérance Cinématographique (SPGC), ont formé tierce opposition à un arrêt du 23 juin 2015 ayant statué sur les demandes formées par Mmes X... à l'encontre de la SPGC en réparation du préjudice causé et en suppression des communications créées avec l'immeuble voisin et en dommages et intérêts ;
Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° B 17-22.563 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Annie X..., épouse Z..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mai 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Olympia, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Provençale, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 3°/ à la Société Provençale de gérance cinématographique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mmes Jacqueline et Annie X..., de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Olympia, Provençale et Provençale de gérance cinématographique, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2017), que les sociétés Provençale et Olympia, respectivement propriétaire et locataire commerciale d'un immeuble jouxtant celui appartenant à Mmes X..., donné à bail commercial à la société Provençale de Gérance Cinématographique (SPGC), ont formé tierce opposition à un arrêt du 23 juin 2015 ayant statué sur les demandes formées par Mmes X... à l'encontre de la SPGC en réparation du préjudice causé et en suppression des communications créées avec l'immeuble voisin et en dommages et intérêts ; Sur le premier moyen : Vu l'article 583 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer recevable la tierce opposition des sociétés Provençale et Olympia formée contre tous les chefs de l'arrêt du 23 juin 2015, l'arrêt retient que la fermeture des communications entre les fonds litigieux a des conséquences certaines sur la situation respective des deux sociétés ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la tierce opposition n'était pas irrecevable en ce qu'elle visait certains chefs de l'arrêt ne faisant pas grief aux opposantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le second moyen : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour rétracter l'arrêt du 23 juin 2013, l'arrêt retient que le protocole du 10 novembre 1976 est intervenu entre M. et Mme X... et M. B..., en qualité de président de la société SPGC et de la société Olympia ; Qu'en statuant ainsi, alors que ce protocole mentionnait qu'il avait été conclu entre M. et Mme X... et Mme veuve B..., en qualité de président de la société Provençale de Gérances Cinématographiques et non pas en qualité de président de la société Olympia, la cour d'appel, qui a dénaturé cette pièce, a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les sociétés Provençale, Olympia et Provençale de gérance cinématographique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Provençale, Olympia et Provençale de gérance cinématographique et les condamne à payer à Mmes X... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mmes Jacqueline et Annie X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce opposition formée par la société Olympia et la SCI Provençale à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 23 juin 2015 ; Aux motifs que, sur l'irrecevabilité de la tierce opposition, mesdames X... se fondent sur l'article 583 du code de procédure civile visant la tierce opposition pour en demander la nullité en l'absence d'intérêt à agir des sociétés Olympia et Provençale, l'arrêt contesté ne portant nullement atteinte à leurs droits ; que l'article 583 du code de procédure civile précise qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui a intérêt à condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée, au jugement qu'elle attaque ; que tel est le cas en l'espèce, les sociétés Provençale et Olympia n'ayant pas été parties à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la présente Cour en date du 23 juin 2015 ; que la fermeture des communications entre les fonds litigieux a des conséquences certaines sur la situation respective des sociétés Olympia et Provençale ; que la tierce opposition de ces dernières est donc parfaitement recevable ; Alors que la tierce opposition n'est recevable que dans la mesure où celui qui l'exerce justifie d'un intérêt à agir légitime, direct et personnel ; que mesdames X... faisaient valoir que la tierce opposition des sociétés Olympia et Provençale était nécessairement irrecevable en tant qu'elle visait les chefs de l'arrêt de la cour d'appel du 23 juin 2015 confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 18 avril 2013, qui était uniquement entré en voie de condamnations pécuniaires à l'encontre de la société SPGC, de sorte que ces condamnations ne portant pas atteinte aux intérêts des sociétés Olympia et Provençale ; qu'en se bornant à énoncer, pour déclarer recevable la tierce opposition des sociétés Provençale et Olympia, qu'elles n'avaient pas été parties à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour du 23 juin 2015 et que la fermeture des communications entre les fonds litigieux avait des conséquences certaines sur la situation respective des deux sociétés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tierce opposition n'était pas irrecevable en ce qu'elle visait certains chefs de l'arrêt ne faisant pas grief, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 583 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la réalisation régulière des travaux d'ouverture entre le 5 et le 7 rue [...] par la société Olympia et non la société SPGC entre le 20 octobre 1980 et le 10 mai 1982 avec l'autorisation de monsieur X..., auteur de Mesdames X..., d'avoir rétracté l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 23 juin 2015, d'avoir infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 18 avril 2013 en toutes ses dispositions, d'avoir débouté Mesdames Annie et Jacqueline X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions et d'avoir dit n'y avoir lieu à fermeture des passages entre les fonds 5 et 7 rue [...] ni à une quelconque remise en état des lieux ; Aux motifs que, sur le fond, il convient de noter que les sociétés Provençale et Olympia versent aux débats des pièces complémentaires dont les juridictions précédentes et surtout la Cour, ne disposaient pas pour statuer ; Protocole d'accord en date du 10 novembre 1976 : que la société Olympia verse aux débats un protocole d'accord en date du 10 novembre 1976, entre les époux X... et monsieur B... en qualité de président de la société SPGC et de la société Olympia ; que ce protocole précise 'M. B... a demandé aux époux X... le renouvellement de son bail pour 9 ans à partir du 1er octobre 1976 et une promesse de renouvellement pour 9 ans à partir du 1er octobre 1985, ainsi que l'autorisation d'effectuer s' il en obtient le financement, tout un ensemble de travaux conformément aux plans susceptibles de modifications, remis à Monsieur X... ; travaux qu'il estime nécessaires dans son intérêt et dans celui de son exploitation commerciale ; Monsieur X... acceptait dès lors le renouvellement et promettait le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 1985 en autorisant les transformations demandées par le preneur' ; qu'il convient ainsi de constater que des travaux étaient autorisés par les auteurs de Mesdames X... ; sur le permis de construire : qu'il est produit aux débats un mandat donné par monsieur Joseph X... en date du 10 novembre 1976, à monsieur B... afin que celui-ci puisse déposer une demande de permis de construire ; que sont également nouvellement produits à la Cour :- la demande de permis de construire de monsieur B... ,- les plans en date du 21 mars 1979 prévoyant expressément l'ouverture litigieuse,- les plans modifiés déposés à la mairie le 25 septembre 1979, toujours avec la même ouverture, les modifications ne concernant nullement l'ouverture,- l'accord du propriétaire d'origine du [...] , - le permis déposé qui concernait [...] , donnant lieu au versement d'une taxe locale d'équipement, concernant ce permis au nom de monsieur B..., société Olympia,- le permis en date du 21 décembre 1979 ; qu'il convient de constater que le permis était ainsi déposé par monsieur B... en sa qualité de président de la société Olympia et non par la société SPGC ; sur les suites du permis :que le permis de construire ayant été autorisé, les travaux ont été effectués et jamais remis en cause ; que monsieur X... suivait l'exécution des travaux tels que cela résulte des échanges qu'il entretenait avec monsieur B... ; que les travaux concernaient le [...] est clairement noté sur le permis de construire ; que c'est ainsi que monsieur B..., en qualité de PDG de la société Olympia [...] déposait une déclaration d'ouverture de chantier le 20 août 1980 sur la base du permis déposé le 25 septembre 1979 ; que la déclaration d'achèvement du chantier est en date du 10 mai 1982 ; qu'un marché à forfait était signé par monsieur B... pour le compte de la société Olympia le 9 octobre 1980 avec la société Carbonnel qui a réalisé les travaux, notamment ceux de démolition ; que le règlement de 165.413 euros était fait par la société Olympia et en aucune manière par la société SPGC ; que la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée par monsieur B... pour le compte de la société Provençale désormais propriétaire du [...] depuis l'achat des murs ; que les travaux de la société Olympia locataire et de la société Provençale au [...] ont ainsi été exécutés en parfaite connaissance de cause de monsieur X... ; que ces travaux ayant été réalisés légalement depuis plus de 30 ans, ne peuvent être remis en cause ; que la demande de mesdames X... n'a pas été faite à l'encontre de la société Olympia ni de la société Provençale ainsi que cela résulte clairement du jugement et de l'arrêt ; qu'il résulte de ce qui précède que la tierce opposition présente un intérêt certain et fondamental pour la société Olympia et la SCI Provençale, compte-tenu des travaux réalisés il y a plus de 35 ans comme indiqué ci-avant et qui ne peuvent plus être contestés par mesdames X... qui demandent la condamnation de la société SPGC qui n'a d'ailleurs pas réalisée lesdits travaux ;qu'il résulte de ce qui précède, compte tenu des nouvelles pièces produites seulement en cause d'appel, confirmant l'autorisation des travaux litigieux par monsieur X... que les sociétés Olympia et Provençale sont bien fondées à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2015 ; en conséquence que ce dernier sera rétracté et réformé en toutes ses dispositions ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse du 18 avril 2013 en toutes ses dispositions et de débouter mesdames X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; 1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le protocole d'accord du 10 novembre 1976 indiquait expressément qu'il était conclu entre, d'une part, « Monsieur Joseph X... et Madame C... , épouse X... », d'autre part, « Madame Veuve B..., président de la Société Provençale de Gérances Cinématographiques » ; qu'en affirmant que le protocole d'accord en date du 10 novembre 1976 était intervenu entre les époux X... et monsieur B..., en qualité de président de la société SPGC et de la société Olympia, cependant qu'il résultait des termes clairs et précis de ce protocole que madame veuve B... était intervenue en sa seule qualité de président de la société SPGC, la cour d'appel a violé le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°) Alors que mesdames X... faisaient valoir que le protocole d'accord du 10 novembre 1976, par lequel la société SPGC avait obtenu le renouvellement de son bail et l'autorisation de réaliser des travaux conformément aux plans remis à monsieur X..., n'autorisait pas la société SPGC à réaliser des travaux de percement entre les immeubles des 5 et 7 rue [...] et à faire profiter la société Olympia de l'usage d'une partie des locaux du [...] , les plans ne prévoyant que des travaux qui concernaient les locaux loués à la société SPGC au [...] ; qu'en se bornant à affirmer que des travaux étaient autorisés par les auteurs de mesdames X..., sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, quels travaux avaient été précisément autorisés par monsieur X..., aux termes du protocole d'accord du 10 novembre 1976 et des plans visés par ce protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; 3°) Alors que les juges du fond doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; que mesdames X... faisaient valoir que leur père, monsieur X..., n'avait jamais autorisé la société SPGC à réaliser des travaux de percement entre les immeubles des [...] et que n'était produit aux débats aucune autorisation de monsieur X... concernant la réalisation d'une ouverture entre les deux immeubles ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que les sociétés Olympia et Provençale étaient bien fondées à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 juin 2015, que des nouvelles pièces produites seulement en cause d'appel confirmaient l'autorisation des travaux d'ouverture entre le 5 et le [...] , sans viser aucune pièce établissant la réalité de l'autorisation de monsieur X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) Alors que mesdames X... faisaient valoir que les sociétés Provençale et Olympia invoquaient la prescription trentenaire mais n'explicitaient pas les droits qu'elles auraient pu acquérir par prescription, n'ayant pas bénéficié, contrairement à ce qu'elles prétendaient, d'une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions dont il s'évinçait que les sociétés Provençale et Olympia ne bénéficiaient d'aucune prescription trentenaire justifiant le bien-fondé de leur tierce opposition, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300788
Données disponibles
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