Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300789
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2017), rendu après cassation (3e Civ., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-26.211) qu'à compter du 1er juillet 2009, la société de la Combe du bois a donné des locaux à bail commercial à la société Centre Est Dynamite ; que, le 24 septembre 2009, elle lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire du bail ; que la société locataire a fait opposition à ce commandement et a demandé la nullité du contrat ; que la bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers échus jusqu'à la première échéance triennale ; que la locataire a opposé la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société de la Combe du bois fait grief à l'arrêt de ne condamner la société Centre Est Dynamite qu'à lui payer les loyers dus jusqu'au 24 octobre 2009 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 789 F-D Pourvoi n° Y 17-22.767 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société de la Combe du Bois, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 8 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Centre Est Dynamite (CED), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société de la Combe du Bois, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Centre Est Dynamite, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 2017), rendu après cassation (3e Civ., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-26.211) qu'à compter du 1er juillet 2009, la société de la Combe du bois a donné des locaux à bail commercial à la société Centre Est Dynamite ; que, le 24 septembre 2009, elle lui a délivré un commandement visant la clause résolutoire du bail ; que la société locataire a fait opposition à ce commandement et a demandé la nullité du contrat ; que la bailleresse a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers échus jusqu'à la première échéance triennale ; que la locataire a opposé la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire ; Attendu que la société de la Combe du bois fait grief à l'arrêt de ne condamner la société Centre Est Dynamite qu'à lui payer les loyers dus jusqu'au 24 octobre 2009 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans dénaturation, que la clause n'était pas stipulée dans l'intérêt exclusif du bailleur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi ; Condamne la société de la Combe du bois aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société de la Combe du bois et la condamne à payer à la société Centre Est Dynamite la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société de la Combe du Bois. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR, infirmant de ce chef le jugement de première instance, réduit la somme due par la société Centre Est Dynamite, preneur, à la société La Combe du Bois, bailleresse, au titre des loyers d'un bail commercial, à la somme de 14.895,99 euros, correspondant à la période du 1er juillet 2009 au 24 octobre 2009, et D'AVOIR en conséquence, ajoutant au jugement, constaté que la demande d'indexation des loyers formée par la société La Combe du Bois était sans objet ; AUX MOTIFS QUE sur la résiliation de plein droit du bail commercial, l'appelante prétendait que la clause résolutoire insérée au bail n'était pas stipulée exclusivement en faveur du bailleur et qu'elle n'avait pas été stipulée comme une simple faculté pour ce dernier de s'en prévaloir ou non, puisqu'elle prévoyait que le bail serait résilié de plein droit en cas d'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles, et qu'il en était de même du commandement de payer visant la clause résolutoire par lequel la bailleresse lui avait expressément notifié que la résiliation prendrait effet inéluctablement dès l'expiration du délai d'un mois, ne s'étant ainsi pas réservé le droit de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire ; qu'elle considérait que le bailleur ne s'était réservé la faculté de résilier le bail si bon lui semblait ni dans le contrat ni dans le commandement, de sorte que celui-ci avait rempli son effet un mois après sa délivrance ; que l'intimée soutenait, d'une part, que la clause résolutoire était stipulée exclusivement en faveur du bailleur, ainsi que le confirmait le contenu de cette clause qui mentionnait expressément que le bailleur pouvait user du bénéfice de la clause résolutoire et uniquement ce dernier, et, d'autre part, que le commandement de payer délivré le 24 septembre 2009 ne constituait qu'une simple mise en demeure de régulariser, le bailleur se réservant ultérieurement le droit de solliciter l'application de la clause résolutoire, et qu'il n'emportait pas application automatique de cette clause mais en constituait un simple préalable ; que, lorsque la clause résolutoire est réputée stipulée dans l'intérêt du seul bailleur, c'est-à-dire quand le bail indique que la résiliation du contrat est une simple faculté pour le bailleur ou que celui-ci pourra résilier "si bon lui semble", ce dernier peut choisir de ne pas s'en prévaloir et renoncer à son exercice ; qu'en l'espèce, le bail commercial liant les parties comportait une clause résolutoire ainsi rédigée : « il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause » ; que cette clause n'était pas stipulée dans l'intérêt du seul bailleur puisqu'elle prévoyait une résiliation de plein droit du bail après mise en demeure du preneur restée infructueuse à l'issue du délai d'un mois, le bailleur ne se réservant pas d'autre alternative en cas d'inexécution contractuelle du preneur ; que, n'étant pas réservée au seul bailleur, le preneur pouvait se prévaloir de la clause résolutoire, et, sans qu'il soit nécessaire de s'attacher au contenu du commandement visant la clause résolutoire et contenant déclaration par la société La Combe du Bois de s'en prévaloir, signifié le 24 septembre 2009 à la société Centre Est Dynamite, il convenait de constater que ce commandement avait rempli son effet un mois après sa délivrance, soit le 24 octobre 2009 et que la résiliation du bail était acquise à cette date, de sorte que la locataire n'était redevable que des loyers échus entre le 1er juillet 2009 et le 24 octobre 2009 et que la demande d'indexation des loyers formée par la bailleresse devenait sans objet ; que le jugement entrepris serait donc confirmé sauf à réduire à 14.895,99 € TTC la somme due par la société Centre Est Dynamite à la société La Combe du Bois (arrêt, p. 5) ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cour d'appel avait relevé que le bail commercial liant les parties, conclu le 4 janvier 2008, comportait une clause résolutoire ainsi rédigée : « il est expressément convenu qu'en cas de non-exécution par le preneur de l'un quelconque de ses engagements ou en cas de non-paiement à son échéance de l'un quelconque des termes du loyer convenu, ou des charges et impôts récupérables par le bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit, un mois après une mise en demeure délivrée par acte extra judiciaire au preneur de régulariser sa situation et contenant déclaration par le bailleur d'user du bénéfice de la présente clause » ; qu'en retenant que cette clause n'était pas stipulée dans l'intérêt exclusif du seul bailleur, en ce qu'elle aurait prévu une résiliation de plein droit du bail après mise en demeure du preneur restée infructueuse à l'issue du délai d'un mois, le bailleur ne se réservant pas d'alternative en cas d'inexécution contractuelle du preneur, quand il résultait au contraire des termes clairs et précis de ladite clause que le bailleur était libre, en présence d'un manquement du preneur, d'adresser, ou non, à ce dernier une mise en demeure comportant déclaration de ce qu'il entendait user du bénéfice de la présente clause, l'exigence expresse d'une telle déclaration comme condition de l'effet résolutoire de la mise en demeure impliquant que le bailleur pouvait, si bon lui semblait, ne pas solliciter l'application de la clause résolutoire, la cour d'appel a dénaturé cette clause et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant qu'il n'était pas nécessaire de s'attacher au contenu du commandement du 24 septembre 2009, délivré par le bailleur et visant la clause résolutoire, pour déterminer si ce commandement avait eu un effet résolutoire, sans rechercher, comme elle y avait été pourtant expressément invitée par la société La Combe du Bois dans ses écritures (pp. 4 et 5), si le bailleur n'avait pas seulement entendu mettre le preneur en demeure d'exécuter ses obligations, sans pour autant lui notifier expressément que la résiliation prendrait effet inéluctablement dès l'expiration du délai d'un mois, le bailleur conservant ainsi le droit de renoncer à se prévaloir de la clause résolutoire même après la délivrance du commandement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300789
Données disponibles
- Texte intégral