Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300795
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 10 500 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2016), que M. et Mme X..., propriétaires depuis les 19 avril 2000 et 25 novembre 2005 de deux parcelles de terrain situées dans le périmètre de l'association syndicale libre « Les Jardins du soleil » (l'ASL), ont assigné celle-ci en annulation des décisions n° 6, 7 et 8 de son assemblée générale du 7 avril 2012, approuvant les comptes de l'exercice 2011 et adoptant les budgets prévisionnels des exercices 2012 et 2013 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 795 F-D Pourvoi n° W 17-16.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Joël X..., 2°/ Mme Béatrice Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er février 2016 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à l'association syndicale libre Les Jardins du soleil, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de MmeSchmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 1er février 2016), que M. et Mme X..., propriétaires depuis les 19 avril 2000 et 25 novembre 2005 de deux parcelles de terrain situées dans le périmètre de l'association syndicale libre « Les Jardins du soleil » (l'ASL), ont assigné celle-ci en annulation des décisions n° 6, 7 et 8 de son assemblée générale du 7 avril 2012, approuvant les comptes de l'exercice 2011 et adoptant les budgets prévisionnels des exercices 2012 et 2013 ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter la demande ; Mais attendu qu'ayant relevé que les membres de l'ASL, réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 juin 1991, avaient décidé de modifier le paragraphe 2 de l'article 7 du cahier des charges de l'ASL afin de prévoir que les charges seraient désormais réparties en fonction de la surface cadastrale réelle pondérée des emplacements constitués des lots utilisés, ne serait-ce qu'une journée dans l'année, et que M. et Mme X... n'établissaient pas en quoi les résolutions litigieuses auraient été adoptées dans des conditions contraires aux statuts ou au règlement intérieur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande tendant à obtenir l'annulation des résolutions n° 6, 7 et 8 de l'assemblée générale de l'association du 7 avril 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article 3.11 des statuts : l'assemblée générale est souveraine pour les questions comprises dans l'objet du syndicat dont elle arrête définitivement les comptes chaque année ; qu'elle approuve le compte administratif et se prononce sur les modifications des statuts de l'association ; qu'aux termes de l'article 29 du cahier des charges, ses dispositions autres que celles afférentes aux ventes qui devaient être réalisées par l'aménageur, peuvent être modifiées par l'assemblée générale de l'association syndicale statuant dans les mêmes conditions de majorité que celles que fixent ses statuts pour la modification de ceux-ci ; que dans sa version d'origine, l'article 7 du cahier des charges définissant les charges comme étant constituées du coût de l'entretien des parcelles et des dépenses accessoires, notamment des impôts, des primes d'assurance, des frais de gestion et des frais de gardiennage obligatoires, énonçant en son paragraphe 2 qu'elles seraient réparties entre les propriétaires en fonction du nombre de lots dont ils étaient propriétaires sans qu'il y ait lieu de prendre en considération les différences de surface des parcelles ou de constructibilité ou de construction effectivement réalisées ; que réunis le 15 juin 1991 en assemblée générale extraordinaire, les membres de l'association syndicale «Les Jardins du soleil » ont décidé de modifier le paragraphe 2 de l'article 7 du cahier des charges établi le 27 janvier 1988 pour le remplacer par les dispositions suivantes : « ces charges sont réparties entre les propriétaires en fonction de la surface pondérée des lots dont ils sont propriétaires ; que cette surface pondérée est calculée comme suit : - la surface cadastrale réelle de chaque lot est cumulée pour déterminer la surface des emplacements ; un emplacement correspond à l'ensemble des lots utilisés par une habitation mobile, ne serait-ce qu'une journée dans l'année, tout début d'utilisation entraînant la participation entière aux charges de l'année ; qu'à la surface des emplacements ainsi déterminée est appliqué le coefficient suivant : surface de 0 à 150 m² : coefficient 1 ; surface de 100 à 200 m² : coefficient 0,9 ; surface de 200 à 300 m² : coefficient 0,8 ; surface de 300 à 400 m² : coefficient 0,7 ; surface de 400 à 500 m² : coefficient 0,6 ; surface de 500 m² : coefficient 0,5 ; que l'ensemble des lots non utilisés par un associé sont considérés comme un emplacement » ; que les époux X... Y... n'établissent pas en quoi la résolution n° 6 (approbation des comptes de l'exercice du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, après qu'eurent été annexées à la convocation notamment l'état des dépenses générales du décembre 2011 et la répartition des charges) aurait été adoptée dans des conditions contraires aux statuts et au règlement intérieur, dès lors que les modalités des relevés de compteurs d'eau et d'électricité visées à l'article XII du règlement intérieur ne concernent que la consommation personnelle de chacun des propriétaires et que l'article XIV dudit règlement intérieur institue bien un mécanisme de recouvrement semestriel et provisionnel des charges communes ; qu'ils n'établissent pas en quoi la résolution n° 7 (adoption du budget prévisionnel joint à la convocation et détaillé par poste de dépense pour l'exercice du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour un montant de 105 000 euros et modalités d'appel de provisions) et la résolution n° 8 (adoption du budget prévisionnel joint à la convocation et détaillé par poste de dépenses pour l'exercice du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant de 105 000 euros et modalités d'appel de provision) seraient entachées des mêmes erreurs justifiant leur annulation ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE la problématique soulevée dans cette affaire a trait aux modalités de répartition des charges entre les copropriétaires ; que les demandeurs prétendent que les charges réclamées varient d'un propriétaires à l'autre en sorte qu'ils réclament l'annulation des résolutions n° 6, 7, 8, 14 et 16 votées par l'AG de l'association le 7 avril 2012 ; que pour sa part la défenderesse verse au débat copie du PV de l'AG extraordinaire du 15 juin 1991, ayant modifié les statuts de l'association, qui comporte les modalités de répartition des charges entre les copropriétaires, qu'en droit, la notification des procès-verbaux n'est pas obligatoire, sauf dans certains cas, et notamment à l'égard des copropriétaires opposants ou défaillants ; qu'en l'espèce, les demandeurs n'ayant pas encore été copropriétaires en 1991, ils ne pouvaient pas être considérés comme des « copropriétaires opposants ou défaillants » de sorte que l'argumentation tenant à l'absence de notification dudit PV à leur égard ne peut prospérer, ce d'autant qu'ils auraient pu réclamer ce document auprès du responsable de l'association ; qu'en conséquence, les résolutions qui ont été élaborées sur la base de ces modalités de répartition des charges ne seront pas annulées ; qu'il en est ainsi des résolutions n° 6, 7 et 8 du PV querellé ; ALORS QUE l'association syndicale libre qui entend opposer aux sous-acquéreurs d'une parcelle comprise dans son périmètre la modification des règles de répartition des charges intervenue à la suite d'une assemblée générale de l'association antérieure à leur acquisition, doit établir que cette modification a été publiée, visée dans leur acte d'acquisition ou qu'elles leur a été notifiée ; qu'en se fondant, pour débouter les époux X... de leur demande d'annulation des résolutions 6, 7 et 8 de l'assemblée générale de l'association du 7 avril 2012, sur la modification du cahier des charges et de la répartition des charges de l'ASL, votée par l'assemblée générale le 15 juin 1991, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (conclusions p. 4, al. 4 à 6), si cette modification avait fait l'objet de mesures de publicité ou si elle leur avait été notifiée et, partant, si elle pouvait être opposée aux époux X..., qui n'avaient acquis leur parcelle que le 19 avril 2000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable à la cause.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300795
Données disponibles
- Texte intégral