Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300797
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que la SCI B & B, propriétaire d'un fonds grevé, selon un acte du 11 septembre 1986, d'une servitude de passage, a assigné M. et Mme A..., propriétaires du fonds dominant, en interdiction de traverser sa propriété ; que M. Y..., acquéreur de la propriété de M. et Mme A..., est intervenu à l'instance ; qu'en appel, la SCI B & B a invoqué l'extinction de la servitude de passage ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI B & B fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'extinction de la servitude ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI B & B fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 797 F-D Pourvoi n° P 13-22.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société B & B, anciennement dénommée société Les Chênes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son gérant, M. Antoine X..., contre l'arrêt rendu le 20 juin 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige l'opposant à M. Olivier Y..., domicilié [...] , [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la SCI B & B, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2013), que la SCI B & B, propriétaire d'un fonds grevé, selon un acte du 11 septembre 1986, d'une servitude de passage, a assigné M. et Mme A..., propriétaires du fonds dominant, en interdiction de traverser sa propriété ; que M. Y..., acquéreur de la propriété de M. et Mme A..., est intervenu à l'instance ; qu'en appel, la SCI B & B a invoqué l'extinction de la servitude de passage ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI B & B fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'extinction de la servitude ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que la servitude avait été créée sans condition de constructibilité des terrains, que la précédente propriétaire du fonds dominant avait attesté avoir utilisé pendant près de vingt ans la servitude suivant le tracé figurant à l'acte notarié et que le chemin n'était plus praticable du fait des agissements de la SCI B & B qui avait édifié des ouvrages et implanté des obstacles sur l'assiette de la servitude ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la SCI B & B fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts ; Attendu, d'une part, que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les obstacles apportés à l'exercice de la servitude de passage contraignaient M. Y... à utiliser un accès dangereux, plus long, plus étroit, plus malcommode et purement piétonnier, la cour d'appel, qui a retenu que M. Y... subissait un préjudice en raison de l'impossibilité d'user de la servitude conventionnelle, en a souverainement évalué le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI B & B aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI B & B et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la SCI B & B, anciennement dénommée SCI Les Chênes PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a refusé de déclaré éteinte la servitude de passage désignée dans l'acte notarié du 11 septembre 1986 et a condamné la SCI B & B à rétablir l'assiette de cette servitude en procédant à la démolition de tout ouvrage et obstacle situé sur son tracé ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article 701 du code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; qu'ainsi il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée ; que l'article 703 dispose que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ; que dans le cas présent l'acte du 11 septembre 1986 reçu par Maître B... a institué une servitude de passage et de canalisations grevant les parcelles cadastrées commune de La [...], section AD 13, 14 et 450 au profit de celles cadastrées [...] et [...] et précise que l'assiette de la servitude est figurée dans un liseré bleu au plan annexé à l'acte ; que le plan annexé à l'acte a été établi par Monsieur Claude C... ; qu'il ressort d'un plan des lieux dressé en mars 2011 par Monsieur Bernard D... et il n'est pas contesté que le sentier existant permettant d'accéder aux parcelles [...] et [...] appartenant aujourd'hui à Monsieur Y... ne correspond pas à l'assiette de la servitude contractuellement définie à l'acte du 11 septembre 1986 ; qu'en effet le droit de passage prévu à l'acte traverse en son milieu la parcelle [...] alors que le sentier existant se situe en bordure de la parcelle [...] ; que de plus le sentier existant est beaucoup plus étroit, plus long, il comporte des marches et ne permet qu'un passage piétonnier ; que la SCI n'est pas fondée à soutenir que la servitude n'a jamais eu d'existence, n'a jamais été créée et qu'il s'agissait d'un simple projet alors que ladite servitude a été instituée aux termes de l'acte authentique du 11 septembre 1986 (vente H.../G...) régulièrement publié à la conservation des hypothèques volume 86 DP 3595 ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que son titre ne contient pas rappel de cette servitude alors que l'acte du 6 juin 1996 (vente G.../SCI) précise que la convention de servitude est littéralement rapportée en annexe ; que la SCI soutient, au visa de l'article 703 du code civil, que la servitude n'a jamais été utilisée et se trouve éteinte puisque le tracé initialement prévu est irréalisable au regard de la topographie des lieux, d'une forte déclivité et du caractère inconstructible des fonds ; que toutefois il résulte de l'attestation rédigée par Madame Marie E..., qui a été propriétaire du fonds dominant du 19 octobre 1990 au 11 décembre 2009, que durant près de 20 ans elle a utilisé la servitude suivant le tracé bleu figurant à l'acte notarié qui coupait en diagonale la parcelle de la SCI ; qu'elle précise avoir constaté après une visite chez les époux A... que Monsieur X... (gérant de la SCI) s'est permis de modifier le tracé officiel ; que cette attestation est confortée par celle rédigée par un voisin, Monsieur Thierry F..., énonçant qu'avant la vente du terrain le chemin passait au milieu du terrain de Monsieur X... ; que s'il ressort des procès-verbaux de constat que le chemin initial n'est plus praticable cette situation résulte des agissements de la SCI qui a édifié des ouvrages et implanté des obstacles sur l'assiette de la servitude ; que la SCI qui ne saurait se prévaloir de ses agissements illicites sera déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger que la servitude se trouve éteinte pour non-usage et impossibilité d'en user ; qu'aux termes de l'acte du 11 septembre 2006 [1986], qui est dépourvu d'ambiguïté, les parties ont créé une servitude de passage et de canalisations sans conditionner l'existence de cette charge au caractère constructible des terrains de sorte qu'il importe peu que le fonds de Monsieur Y... soit inconstructible ; que pour les mêmes motifs la SCI n'est pas fondée à contester l'existence de la servitude au motif que son fonds serait lui-même enclavé ; qu'il est ainsi suffisamment démontré par le plan dressé par Monsieur D... et les différents procès-verbaux de constats versés aux débats que la SCI a violé les dispositions de l'article 701 du code civil en transportant, sans l'accord du propriétaire du fonds dominant, l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée et l'a rendue plus incommode » (arrêt, p. 4-5) ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « la SCI B And B a acquis des époux G..., par acte authentique du 6 juin 1996, une propriété sise à la [...], [...] sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, terrain cadastré N° [...] pour une contenance totale de 1.890 m² ; que le titre de propriété de la SCI B And B a, en page 8, rappelé la constitution d'une servitude de passage par acte authentique du 11 septembre 1986 dans les termes suivants : « d'un commun accord, à titre de servitude réelle et perpétuelle, la parcelle présentement vendue, cadastrée [...] , [...] et [...] est grevée d'un droit de passage pour tous véhicules, piétons et toute canalisation, au profit de la parcelle attenante restant à appartenir au vendeur, cadastrée section [...] et [...] tel qu'il est figuré dans un liseré bleu au plan ci-annexé. Les frais d'entretien et de réparation de ce passage se feront à frais communs, fonds dominant AD 444 (sic), 442, fonds semant AD 13, 14 et 450 » ; que le plan mentionné est celui qui a été dressé en mars 1982 par le géomètre C... intitulé Propriété H... Plan topographique pour étude d'une voie d'accès ; que le fonds dominant AD 449, 442 appartenant alors aux époux H... est cédé à Madame E... par acte du 19 octobre 1990 qui elle-même le vend le 11 décembre 2009 aux époux Raphaël A... ; que la propriété constituée par les parcelles [...] , [...] et [...] est aujourd'hui la propriété de Monsieur Olivier Y... comme il l'a été rappelé ; qu'ont été versés aux débats les plans établis par Monsieur D..., géomètre-expert, référencés 51529/1 et 51529/2 datés de mars 2011 ainsi qu'une attestation de Monsieur D... du 30 juin 2011 dont il résulte que l'assiette de la servitude conventionnelle établie le 11 septembre 1986 n'a jamais fait l'objet d'aménagements nécessaires à l'exercice de la servitude de passage et que le chemin permettant de donner accès à la propriété des époux Raphaël A..., aujourd'hui celle de Monsieur Olivier Y... suit un tracé très différent et comportant des partie en escaliers jusqu'à la parcelle [...] ; qu'il est incontestable que le chemin actuellement emprunté par Monsieur Olivier Y... pour accéder à sa propriété, entre le grillage et le mur construit par la SCI B And B, et qui se termine par l'escalier, selon un tracé teinté en jaune sur le plan D..., n'est pas l'assiette de la servitude conventionnelle de passage instituée en septembre 1986 au profit du fonds cadastré [...] , [...] ; que, selon les dispositions de l'article 701 du code civil « Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende a en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée » ; qu'en l'espèce, il résulte des documents versés aux débats, notamment les procès-verbaux de constat incluant des photographies, que la SCI B And B a réalisé des aménagements de son fonds qui interdisent l'exercice normal de la servitude conventionnelle par Monsieur Olivier Y... » (jugement, p. 4-5) ; ALORS QUE, premièrement, les servitudes du fait de l'homme cessent lorsqu'il est impossible d'en user conformément à leur destination ; qu'en l'espèce, il est constant que, en dépit de la volonté exprimée par les parties à l'acte, aucun véhicule n'a jamais pu passer sur l'assiette de la servitude telle que définie à l'acte notarié du 11 septembre 1986 (conclusions de M. Y..., p. 8, in fine) ; qu'à cet égard, la SCI B & B faisait valoir que le passage de véhicules était rendu impossible du fait de la forte pente et du caractère inconstructible du terrain (conclusions de la SCI B & B, p. 3 et s.) ; qu'en affirmant qu'il importait peu que le terrain fût inconstructible dès lors que les parties n'avaient pas conditionné la servitude de passage à la possibilité de construire sur le terrain, quand l'aménagement d'une voie carrossable, rendue nécessaire par la pente, supposait précisément que le terrain fût constructible, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 703 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, il était constant en l'espèce qu'aucune voie d'accès pour véhicules n'avait jamais existé sur le tracé de la servitude (conclusions de M. Y..., p. 8, in fine) ; qu'en rejetant cependant la demande visant à voir constater l'extinction de la servitude pour ce motif que le passage existant aurait été rendu impraticable du fait des travaux d'aménagement de la SCI B & B, quand cette énonciation ne regardait que l'existence d'un chemin piétonnier, à l'exclusion de tout passage destiné aux véhicules comme prévu à l'acte du 11 septembre 1986, les juges du fond se sont fondés sur des motifs inopérants, privant encore leur décision de base légale au regard de l'article 703 du code civil ; ET ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, l'impossibilité d'user d'une servitude conventionnelle entraîne son extinction, quelles que soient les causes de cette impossibilité ; qu'en refusant de constater l'extinction de la servitude pour impossibilité d'usage au motif que cette impossibilité résultait des agissements de la SCI B & B, les juges du fond ont une nouvelle fois privé leur décision de base légale au regard de l'article 703 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la SCI B & B au paiement de 5.000 euros de dommages-intérêts au profit de Monsieur Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « les obstacles apportés à l'exercice de la servitude de passage contraignent Monsieur Y... à utiliser un accès plus long, plus étroit, plus malcommode et purement piétonnier ; que de plus, les procès-verbaux de constat versés aux débats, et notamment ceux établis les 25 octobre 2012 par Maître I... et 28 janvier 2013 par Maître J... apportent la preuve que le sentier d'accès à la propriété de Monsieur Y... est étroit, encombré par endroits de gravats et d'éboulements en provenance de murs de soutènement et d'une manière générale malcommode et dangereux ; qu'en réparation du préjudice subi par Monsieur Y... à raison de l'impossibilité d'user de la servitude conventionnelle et du caractère malcommode et dangereux du sentier existant, la SCI sera condamnée à lui payer une somme de 5.000 e à titre de dommages et intérêts » (arrêt, p. 5-6) ; ALORS QUE, premièrement, dès lors que le chef de l'arrêt ayant condamné la SCI B & B à dommages-intérêts se fonde sur l'obligation que lui ont faite les juges du fond de rétablir l'assiette de la servitude, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence nécessaire, la cassation de l'arrêt attaqué sur cet autre chef, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, deuxièmement, pour évaluer le préjudice de Monsieur Y..., les juges du fond ont notamment tenu compte de ce que le passage qui lui était imposé était « plus étroit, plus malcommode et purement piétonnier » ; qu'en se prononçant de la sorte, quand il était constant en l'espèce que le passage dont disposait auparavant Monsieur Y... n'avait jamais été autre que piétonnier (conclusions de M. Y..., p. 8, in fine), les juges du fond ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300797
Données disponibles
- Texte intégral