Cour de Cassation · civ3 — 6 septembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300804
- Date
- 6 septembre 2018
- Condamnation
- 346 993 111 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2017), que la société Auto finance a vendu à la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr (la SCI) des parcelles dont le prix devait être payé pour partie comptant et pour partie au moyen d'une dation en paiement de locaux à construire ; que la valeur des locaux donnés en paiement était fixée à 1 821 268,80 euros TTC, soit 1 522 800 euros HT payable par compensation ; que seule la TVA devait être payée par la société Auto finance, bénéficiaire de la dation en paiement, hors compensation, en fonction d'un échelonnement conforme à l'avancement des travaux ; que des décisions devenues irrévocables ont constaté le jeu de la clause résolutoire et ordonné les restitutions entre les parties ; que, la société Auto finance ayant été mise sous procédure de sauvegarde, la SCI a déclaré une créance de 3 469 931,11 euros qui a été contestée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Auto finance, son commissaire à l'exécution du plan et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de fixer la créance de la SCI à hauteur de 254 751,20 euros au titre du solde de compensation entre les créances réciproques résultant des décisions de justice successives ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Auto finance, son commissaire à l'exécution du plan et son mandataire judiciaire font le même grief à l'arrêt ;
Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 804 F-D Pourvoi n° B 17-22.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Auto finance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. Maurice X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Auto finance, 3°/ la société MJ Synergie, représentée par M. Y... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Auto finance, ayant toutes deux leur siège [...] contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à la société Vaise Saint-Cyr, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Auto finance, de la société AJ Partenaires, ès qualités, et de la société MJ Synergie, ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vaise Saint-Cyr, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 juillet 2017), que la société Auto finance a vendu à la société civile immobilière Vaise Saint-Cyr (la SCI) des parcelles dont le prix devait être payé pour partie comptant et pour partie au moyen d'une dation en paiement de locaux à construire ; que la valeur des locaux donnés en paiement était fixée à 1 821 268,80 euros TTC, soit 1 522 800 euros HT payable par compensation ; que seule la TVA devait être payée par la société Auto finance, bénéficiaire de la dation en paiement, hors compensation, en fonction d'un échelonnement conforme à l'avancement des travaux ; que des décisions devenues irrévocables ont constaté le jeu de la clause résolutoire et ordonné les restitutions entre les parties ; que, la société Auto finance ayant été mise sous procédure de sauvegarde, la SCI a déclaré une créance de 3 469 931,11 euros qui a été contestée ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Auto finance, son commissaire à l'exécution du plan et son mandataire judiciaire font grief à l'arrêt de fixer la créance de la SCI à hauteur de 254 751,20 euros au titre du solde de compensation entre les créances réciproques résultant des décisions de justice successives ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à la suite de la résolution de la vente, la SCI devait restituer la somme de 1 522 800 euros correspondant à la valeur de vente hors taxes à laquelle devait être ajoutée la taxe sur la valeur ajoutée payée par la société Auto finance dont le montant s'élevait à 112 448,80 euros, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a tenu compte du prix payé, taxes comprises, pour chiffrer les restitutions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la société Auto finance, son commissaire à l'exécution du plan et son mandataire judiciaire font le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que la compensation entre la créance de TVA et la provision de 186 000 euros pour le retard de livraison avait été ordonnée en référé et mise à exécution et, par motifs propres, que le montant de TVA à prendre en considération était celui de la taxe versée nette de compensation avec les indemnités de retard dès lors que la résolution du contrat avait entraîné l'anéantissement de la créance née du retard, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a tenu compte de l'anéantissement de l'indemnité pour retard de livraison, pour chiffrer les restitutions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier et le quatrième moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Auto finance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Auto finance, la société AJ Partenaires, ès qualités, et la société MJ Synergie, ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a statué en l'état de la procédure à la date du 15 décembre 2016, confirmé le jugement ayant constaté deux créances au profit de la SCI VAISE SAINT CYR chiffrée à 254.751,20 euros et 13.244,66 euros, après infirmation du jugement, constaté en outre une créance de 61.643,47 euros au profit de la SCI VAISE SAINT CYR et rejeté les autres demandes de la société AUTO FINANCE ; AUX MOTIFS QUE « la cour a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture à l'ouverture des débats de sorte que le débat est circonscrit aux prétentions et moyens développés dans les dernières écritures antérieures à la clôture » (page 4, § 3) ; ALORS QUE, avant de rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 15 décembre 2016, les juges du fond se devaient de rappeler les motifs mis en avant par la société AUTO FINANCE pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, puis déterminer si les circonstances invoquées révélaient l'existence d'une faute grave, étant rappelé que celle-ci est appréciée souverainement par les juges du fond ; que faute de ce faire, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 784 et 907 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, fixé la créance de la SCI VAISE SAINT CYR à hauteur de 254.751,20 euros au titre du solde de compensation entre les diverses créances réciproques résultant des décisions successives ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1184 du code civil, la résolution d'un contrat entraîne son anéantissement de sorte que les parties doivent être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'ainsi ensuite de la résolution de la vente, la SCI VAISE SAINT-CYR doit restituer la somme de 1 522 800 € correspondant à la valeur de vente HT ainsi que la TVA acquittée par l'acquéreur ; que le premier juge ajustement retenu que le Montant de la TVA à prendre en compte était celle versée net de compensation avec les indemnités de retard, dès lors que la résolution du contrat a entraîné l'anéantissement de la créance née du retard, et fixé le montant de la restitution de TVA à la somme de 112 448,80 € soit un montant total de restitution de 1 635 248,80 € ; que c'est par d'exacts et pertinents motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la SARL AUTO FINANCE avait continué à occuper juridiquement les lieux par l'intermédiaire de ses locataires jusqu'au 25 juillet 2013, date à laquelle la SCI VAISE SAINT-CYR avait fait sommation à ces derniers de se libérer entre ses mains et qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due pour la période du 20 mai 2008 au 25 juillet 2013 à 1 890 000 € » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les indemnités d'occupation, le jugement du 24 février 2011, devenu définitif, a condamné la SARL AUTO FINANCE à payer une indemnité d'occupation de 1000 euros par jour à compter de la livraison des biens jusqu'à leur libération effective ; qu'il est acquis au débat pour n'être pas contesté que la livraison est intervenue le 20 mai 2008 ; qu'à la date de l'arrêt de la Cour d'appel du 27 juin 2013 ils étaient encore occupés ; que l'arrêt a été signifié le 23 juillet ; qu'il n'était pas besoin d'une quelconque mise en demeure pour que l'obligation judiciairement constatée produise ses effets ; que l'occupation dont s'agit n'est pas tant une occupation physique d'une occupation « juridique » dans la mesure où les locaux sont occupés du chef de la SARL AUTO FINANCE, par des locataires commerciaux ; qu'en ce sens le courrier officiel du conseil de la SARL AUTO FINANCE en date du 23 juillet 2013(pièce défenderesse n°287) établit que les locaux n'étaient toujours pas libérés à cette date ; que par une série de sommations adressées aux divers locataires commerciaux le 25 juillet 2013 la SCI a manifesté son intention de se comporter en propriétaire de lieux, notamment en faisant défense aux locataire de verser désormais leur loyer à la SARL AUTO FINANCE de sorte que l'on doit considérer qu'à partir de cette date seulement la libération des lieux, juridiquement parlant, est intervenue dans les termes de la décision qui l'ordonnait ; que c'est donc à bon droit que la SCI VAISE SAINT CYR évalue cette créance à hauteur de 1 890 000 euros ; que sur les sommes venant en compensation, le jugement du 24 février 2011 condamne la SCI VAISE SAINT CYR à restituer le prix de vente sous déduction de la somme de 186 0000 euros versée à titre de provision et l'arrêt du 27 juin 2013 ajoute la compensation avec le montant des indemnités d'occupation à liquider, compensation que le jugement n'avait pas ordonnée ; que la compensation entre la créance de TVA (prix d'achat) et la provision pour le retard de livraison avait été ordonnée en référé et mise en exécution ; qu'il n'est pas contesté que la SARL AUTO FINANCE a payé à ce titre 98.255,36 euros et réglé finalement en tout 112 448,80 euros au titre de la TVA ; que la résolution de la vente conduit donc à considérer que la SCI VAISE SAINT CYR doit restituer le prix de vente (la valeur d'achat) des locaux soit 1 821 268,80 euros ; que dès lors dans un premier temps il convient de dresser le compte ainsi qu'il suit : que la SCI VAISE SAINT CYR doit restituer 1 522 800 euros (valeur de vente HT) + 112 448,80 euros (TVA payée par la SARL AUTO FINANCE montant net de compensation avec les indemnités de retard) soit 1 635 48,80 euros ; que la SARL AUTO FINANCE doit payer le montant des indemnités d'occupation soit 1 890 000 € ; que la compensation entre les deux sommes laisse une créance au profit de la SCI VAISE SAINT CYR d'un montant de 1 890 000 – 1 635 248,80 = 254 751,20 € (et non 254 731,20 comme indiqué par suite d'une erreur matérielle dans les écritures de la défenderesse » (jugement p. 7, § 3 et s.) ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel du 15 septembre 2016 (p. 11), la société AUTO FINANCE faisaient valoir que deux sommes étaient dues au titre de la TVA, l'une correspondant à la TVA sur le terrain, l'autre correspondant à la TVA sur les locaux ; qu'ainsi, au prix de vente chiffré à 1.522.800 euros doit s'ajouter une TVA s'élevant à 298.468,80 euros portant ainsi le montant de la restitution à 1.821.268,80 euros ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen relatif au montant des restitutions au titre de la TVA, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, fixé la créance de la SCI VAISE SAINT CYR à hauteur de 254.751,20 euros au titre du solde de compensation entre les diverses créances réciproques résultant des décisions successives ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1184 du code civil, la résolution d'un contrat entraîne son anéantissement de sorte que les parties doivent être remises dans le même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé ; qu'ainsi ensuite de la résolution de la vente, la SCI VAISE SAINT-CYR doit restituer la somme de 1 522 800 € correspondant à la valeur de vente HT ainsi que la TVA acquittée par l'acquéreur ; que le premier juge ajustement retenu que le Montant de la TVA à prendre en compte était celle versée net de compensation avec les indemnités de retard, dès lors que la résolution du contrat a entraîné l'anéantissement de la créance née du retard, et fixé le montant de la restitution de TVA à la somme de 112 448,80 € soit un montant total de restitution de 1 635 248,80 € ; que c'est par d'exacts et pertinents motifs, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la SARL AUTO FINANCE avait continué à occuper juridiquement les lieux par l'intermédiaire de ses locataires jusqu'au 25 juillet 2013, date à laquelle la SCI VAISE SAINT-CYR avait fait sommation à ces derniers de se libérer entre ses mains et qu'il a fixé l'indemnité d'occupation due pour la période du 20 mai 2008 au 25 juillet 2013 à 1 890 000 € ; que selon les articles 549 et 550 du code civil, le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices » (arrêt p. 7, § 5 et s.) ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le jugement du 24 février 2011 condamne la SCI VAISE SAINT CYR à restituer le prix de vente sous déduction de la somme de 186 0000 euros versée à titre de provision et l'arrêt du 27 juin 2013 ajoute la compensation avec le montant des indemnités d'occupation à liquider, compensation que le jugement n'avait pas ordonnée ; que la compensation entre la créance de TVA (prix d'achat) et la provision pour le retard de livraison avait été ordonnée en référé et mise en exécution ;qu'il n'est pas contesté que la SARL AUTO FINANCE a payé à ce titre 98.255,36 euros et réglé finalement en tout 112 448,80 euros au titre de la TVA ; que la résolution de la vente conduit donc à considérer que la SCI VAISE SAINT CYR doit restituer le prix de vente (la valeur d'achat) des locaux soit 1 821 268,80 euros ; que dès lors dans un premier temps il convient de dresser le compte ainsi qu'il suit : que la SCI VAISE SAINT CYR doit restituer 1 522 800 euros (valeur de vente HT) + 112 448,80 euros (TVA payée par la SARL AUTO FINANCE montant net de compensation avec les indemnités de retard) soit 1 635 48,80 euros ; que la SARL AUTO FINANCE doit payer le montant des indemnités d'occupation soit 1 890 000€ ; que la compensation entre les deux sommes laisse une créance au profit de la SCI VAISE SAINT CYR d'un montant de 1 890 000 – 1 635 248,80 = 254 751,20 € (et non 254 731.20 comme indiqué par suite d'une erreur matérielle dans les écritures de la défenderesse » (jugement p. 7, § 3 et s.) ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel du 15 septembre 2016 (p. 12), la société AUTO FINANCE faisait valoir que si le jugement du 21 février 2011 a déduit des restitutions dues par la SCI VAISE SAINT CYR la somme de 186.000 euros comme si celle-ci avait été réellement payée, la Cour d'appel, dans son arrêt du 27 juin 2013, tel que rectifié par l'arrêt du 3 octobre 2013, avait néanmoins exclu, au-delà de la confirmation du jugement, la somme de 186.000 euros en décidant que les comptes entre les parties se feraient au moyen d'une compensation entre le montant du solde du prix à restituer et le montant des indemnités d'occupation ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce chef des conclusions de la société AUTO FINANCE en se livrant au besoin à une interprétation de l'arrêt du 27 juin 2013, tel que rectifié par l'arrêt du 3 octobre 2013, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement, il a constaté, au profit de la SCI VAISE SAINT CYR une créance de 13.244,66 euros au titre des dépens de procédure demeurés impayés ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « selon l'article 1253 (devenu 1342-10) du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter ; qu'en l'espèce, la somme de 10 359,44 € acquittée par la SARL AUTO FINANCE par chèque du 10 septembre 2013 ne correspond pas à l'état de frais de la SCP BAUFUME SOURBE dont le montant est de 6 524,42 € et qui n'a été vérifié que le 28 août 2013 alors que la demande de paiement du Cabinet ISEE date du 1" août 2013 ; qu'il ne ressort pas des échanges de courrier intervenus entre le cabinet LESCURE et le Cabinet ISEE les 1er août et 11 septembre 2013 que ce paiement était destiné à acquitter les dépens de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 27 juin 2013. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu une créance de 13 244,66 au titre des dépens » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le montant des dépens, il correspond aux deux états de frais du cabinet d'avocats ISEE au titre de la procédure ayant abouti au jugement du 3 avril 2007 pour 6.720,24 euros et du cabinet BAUFUME SAUBE au titre de la procédure en appel ayant abouti à l'arrêt du 28 juillet 2013 (pour 6.524,40 euros TTC) ; qu'il n'est pas justifié que les dépens auraient été réglés » (jugement p. 7) ; ALORS QUE, lorsque le débiteur de plusieurs dettes s'abstient d'indiquer au moment du paiement ce qu'il entend acquitter, le juge doit se référer aux autres règles gouvernant l'imputation des paiements en l'absence d'indication du débiteur ; qu'ayant constaté que la somme avait été payée, contrairement aux énonciations du jugement, les juges du second degré devaient déterminer si au regard des règles gouvernant l'imputation, en l'absence d'indication du débiteur, la somme de 13.244,66 euros n'avait pas été partiellement payée ; que faute de ce faire, l'arrêt encourt la censure au regard de l'article 1253 et 1254 du Code civil (devenu 1342-10 et 1343-1).
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 6 septembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300804
Données disponibles
- Texte intégral