Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300855
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 68 200 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Oloron-Sainte-Marie, 26 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé à M. Y... un devis pour des travaux de démolition et de construction d'un pilier de portail ; que, le 13 février 2016, M. Y... lui a adressé un devis, valable jusqu'au 13 avril 2016, d'un montant de 682 euros ; qu'après avoir réalisé les travaux, M. Y... a adressé une facture datée du 8 juin 2016 du même montant ; que, Mme X..., ayant refusé de payer cette facture en soutenant qu'elle n'avait jamais donné son accord, M. Y... a saisi la juridiction de proximité, qui, par ordonnance du 24 janvier 2017, a enjoint à Mme X... de payer la somme de 682 euros ; que Mme X... a formé opposition à cette ordonnance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à M. Y... la somme de 682 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat suppose l'existence d'un accord de volontés ; qu'en considérant que Mme X..., qui soutenait ne pas avoir donné son consentement pour la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction d'un pilier, devait néanmoins exécuter le contrat de prestation de services exécuté par M. Y..., au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation », la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un consentement clairement et effectivement exprimé par Mme X... en vue de la réalisation des travaux litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; 2°/ que les obligations des parties s'apprécient au jour de leur engagement ; qu'en considérant que devaient prévaloir en l'espèce les dispositions de l'article 1104 nouveau du code civil, relatives à la bonne foi dans la formation du contrat, cependant que ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2016, ne pouvait régir les rapports des parties puisque M. Y... a émis sa facture le 8 juin 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé par fausse application ; 3°/ qu'en affirmant que Mme X... avait « fait preuve de mauvaise foi dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat avec M. Y... », au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation », la juridiction de proximité n'a pas caractérisé, par ce motif d'où il ne ressort pas que Mme X... avait effectivement eu connaissance des travaux en cours, la mauvaise foi de celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, la juridiction de proximité a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 nouveau du code civil, à le supposer applicable en l'espèce ;
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 855 FS-D Pourvoi n° A 17-24.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Stéphanie X..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 26 juin 2017 par la juridiction de proximité d'Oloron-Sainte-Marie, dans le litige l'opposant à M. Michel Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. A..., Bureau, Mmes E..., F..., MM. B..., Bech, Jessel, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, M. Béghin, Mme Djikpa, conseillers référendaires, M. C..., avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de Me D..., avocat de Mme X..., l'avis de M. C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Oloron-Sainte-Marie, 26 juin 2017), rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé à M. Y... un devis pour des travaux de démolition et de construction d'un pilier de portail ; que, le 13 février 2016, M. Y... lui a adressé un devis, valable jusqu'au 13 avril 2016, d'un montant de 682 euros ; qu'après avoir réalisé les travaux, M. Y... a adressé une facture datée du 8 juin 2016 du même montant ; que, Mme X..., ayant refusé de payer cette facture en soutenant qu'elle n'avait jamais donné son accord, M. Y... a saisi la juridiction de proximité, qui, par ordonnance du 24 janvier 2017, a enjoint à Mme X... de payer la somme de 682 euros ; que Mme X... a formé opposition à cette ordonnance ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la condamner à payer à M. Y... la somme de 682 euros, alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat suppose l'existence d'un accord de volontés ; qu'en considérant que Mme X..., qui soutenait ne pas avoir donné son consentement pour la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction d'un pilier, devait néanmoins exécuter le contrat de prestation de services exécuté par M. Y..., au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation », la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un consentement clairement et effectivement exprimé par Mme X... en vue de la réalisation des travaux litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; 2°/ que les obligations des parties s'apprécient au jour de leur engagement ; qu'en considérant que devaient prévaloir en l'espèce les dispositions de l'article 1104 nouveau du code civil, relatives à la bonne foi dans la formation du contrat, cependant que ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2016, ne pouvait régir les rapports des parties puisque M. Y... a émis sa facture le 8 juin 2016, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé par fausse application ; 3°/ qu'en affirmant que Mme X... avait « fait preuve de mauvaise foi dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat avec M. Y... », au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation », la juridiction de proximité n'a pas caractérisé, par ce motif d'où il ne ressort pas que Mme X... avait effectivement eu connaissance des travaux en cours, la mauvaise foi de celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, la juridiction de proximité a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 nouveau du code civil, à le supposer applicable en l'espèce ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... utilisait le poteau litigieux et y avait fait fixer un portail, ce dont il résultait qu'elle avait accepté sans équivoque les travaux, la juridiction de proximité a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me D..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné Mme Stéphanie X... à payer à M. Michel Y... la somme de 682 € ; AUX MOTIFS QUE l'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public » ; que Mme X... a bien demandé un devis à M. Y..., que ce dernier s'est rendu sur place et lui en a envoyé un pour un montant de 682 € ; que le montant de 682 € pour la démolition d'un pilier existant, l'évacuation des déchets et la construction d'un nouveau poteau entièrement ferraillé est un prix tout à fait conforme aux pratiques locales ; que Mme X... affirme avoir demandé d'autres devis à différents professionnels locaux qui se sont avérés tous moins chers mais qu'elle n'en justifie pas dans ses conclusions ; que pendant la durée des travaux (trois jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation ; qu'elle utilise ledit poteau et fait fixer un portail dessus, qu'elle refuse de payer quoique ce soit se fondant sur des dispositions réglementaires du code de la consommation certes exactes, mais de valeur inférieure à celles de l'article 1104 du code civil et inadaptées dans le cas d'espèce elle a fait preuve de mauvaise foi dans le négociation, la formation et l'exécution du contrat avec M. Y... ; qu'au vu de ce qui précède, le tribunal condamnera Mme X... à verser la somme de 682 € à M. Y... et la déboutera de ses demandes ; ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat suppose l'existence d'un accord de volontés ; qu'en considérant que Mme X..., qui soutenait ne pas avoir donné son consentement pour la réalisation des travaux de démolition et de reconstruction d'un pilier, devait néanmoins exécuter le contrat de prestation de services exécuté par M. Y..., au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation » (jugement attaqué, p. 3, 7ème attendu), la juridiction de proximité, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un consentement clairement et effectivement exprimé par Mme X... en vue de la réalisation des travaux litigieux, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil, applicable en l'espèce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les obligations des parties s'apprécient au jour de leur engagement ; qu'en considérant que devaient prévaloir en l'espèce les dispositions de l'article 1104 nouveau du code civil, relatives à la bonne foi dans la formation du contrat, cependant que ce texte, entré en vigueur le 1er octobre 2016, ne pouvait régir les rapports des parties puisque M. Y... a émis sa facture le 8 juin 2016 (jugement attaqué, p. 2, alinéa 5), la juridiction de proximité a violé le texte susvisé par fausse application ; ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, en affirmant que Mme X... avait « fait preuve de mauvaise foi dans la négociation, la formation et l'exécution du contrat avec M. Y... » (jugement attaqué, p. 3, 8ème attendu), au seul motif que « pendant la durée des travaux (3 jours), Mme X... aurait pu s'opposer aux travaux n'habitant pas très loin du lieu de leur réalisation » (jugement attaqué, p. 3, 7ème attendu), la juridiction de proximité n'a pas caractérisé, par ce motif d'où il ne ressort pas que Mme X... avait effectivement eu connaissance des travaux en cours, la mauvaise foi de celle-ci ; qu'en statuant comme il l'a fait, la juridiction de proximité a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 nouveau du code civil, à le supposer applicable en l'espèce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300855
Données disponibles
- Texte intégral