Cour de Cassation · civ3 — 4 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300870
- Date
- 4 octobre 2018
- Condamnation
- 96 468 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2016), que, par acte authentique du 7 janvier 2005, la société Nancéenne Varin-Bernier, aux droits de laquelle se trouve la Banque CIC Est, a accordé à la société civile immobilière La Vigneraie (la SCI) un prêt dont M. Y... et Mme X... se sont portés cautions solidaires pour l'acquisition d'un immeuble ; que la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme en raison de plusieurs échéances impayées et assigné Mme X... et M. Y... en paiement des sommes restant dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande dirigée contre elle en sa qualité d'associée de la SCI et de la condamner à payer une somme à la banque ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 octobre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° Z 17-21.595 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mai 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Florence X... épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 28 juin 2016 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Eric Y..., domicilié [...] , 2°/ à la société Banque CIC Est, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme X..., de Me A... , avocat de la société Banque CIC Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 juin 2016), que, par acte authentique du 7 janvier 2005, la société Nancéenne Varin-Bernier, aux droits de laquelle se trouve la Banque CIC Est, a accordé à la société civile immobilière La Vigneraie (la SCI) un prêt dont M. Y... et Mme X... se sont portés cautions solidaires pour l'acquisition d'un immeuble ; que la Banque CIC Est a prononcé la déchéance du terme en raison de plusieurs échéances impayées et assigné Mme X... et M. Y... en paiement des sommes restant dues ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande dirigée contre elle en sa qualité d'associée de la SCI et de la condamner à payer une somme à la banque ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait été assignée devant le tribunal en qualité de caution en paiement de la somme restant due à la banque par la SCI, qu'en cours d'instance, l'immeuble de cette société avait été vendu et qu'elle ne possédait plus d'actif, la cour d'appel, a pu, sans violer le principe de la contradiction, en déduire que la demande en paiement de la somme restant due à la banque dirigée contre Mme X... en sa qualité d'associée de la SCI était recevable et qu'elle devait être condamnée à la payer dès lors que la débitrice principale était devenue insolvable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de la Banque CIC Est dirigée contre Mme X... sur le fondement de l'article 1857 du code civil recevable et d'avoir condamné, en conséquence, Mme X... à payer la Banque CIC Est la somme de 92.964,68 euros avec les intérêts au taux de 5,10 % à compter du 4 décembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE la Banque CIC Est demande à la cour de condamner Mme X..., qui détient à présent seule toutes les parts sociales de la SCI La Vigneraie, qui lui ont été attribuées dans le cadre du partage de la communauté aux époux Y... de payer en sa qualité d'associée les sommes restant dues par la SCI La Vigneraie ; que cette demande n'avait pas été formée devant le premier juge ; qu'en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que l'article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; que Mme X... a été assignée en paiement à la somme de 201.106, 77 euros avec les intérêts au taux de 5,10 % à compter du 20 mars 2013 restant due à la Banque par la SCI La Vigneraie en sa qualité de caution ; qu'en cours de procédure l'immeuble de cette société a été vendu et la SCI La Vigneraie ne possède plus d'actif ; que la créance de la Banque CIC Est dont le montant n'est pas discuté a, compte tenu des paiements qui ont été effectués à hauteur de 140.243,96 euros, été ramenée à la somme de 92.694,68 euros avec les intérêts au taux de 5,10 % à compter du 3 décembre 2014 ; que la convention portant règlement des effets du divorce des époux Y... a été homologuée par jugement du tribunal de grande instance de Reims du 26 février 2008, elle attribue à Mme X... l'intégralité des parts de la SCI de La Vigneraie ; que les pièces versées aux débats établissent que la SCI La Vigneraie a été poursuivie en vente forcée de son seul bien immobilier et qu'elle a été autorisée à procéder à la vente amiable par jugement d'orientation du 21 mai 2014 ; que l'article 1857 du code civil dispose qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date d'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ; que les pièces versées aux débats démontrent que la SCI La Vigneraie a été poursuivie, qu'elle a vendu son seul bien et qu'elle est à présent insolvable ; que la Banque CIC Est, qui avait déjà saisi le tribunal d'une demande en paiement dirigée contre Mme X... est donc, suite à la survenance de la vente du bien appartenant à la SCI La Vigneraie, recevable et bien fondée à poursuivre Mme X... en sa qualité d'associée en paiement de la somme de 92.694,08 euros avec les intérêts conventionnels à compter du 3 décembre 2014 restant due par la débitrice principale devenue insolvable ; 1°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions ; qu'une prétention est nouvelle en appel lorsqu'elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières ; qu'en jugeant, pour déclarer recevable la demande en paiement de la Banque CIC Est dirigée à l'encontre de Mme X..., seulement, en sa qualité d'associée de la SCI La Vigneraie, que « la Banque CIC Est, qui avait déjà saisi le tribunal d'une demande en paiement dirigée contre Mme X... [ainsi que M. Y...] est donc, suite à la survenance de la vente du seul bien appartenant à la SCI La Vigneraie, recevable et fondée à poursuivre Mme X... en sa qualité d'associée en paiement » (arrêt, p.5, pénultième §), quand la demande en paiement formulée par la Banque CIC Est, en première instance, était dirigée à l'encontre de Mme X... et M. Y..., pris en leur qualité de caution, en exécution de l'acte de cautionnement souscrit le 18 décembre 2004, et que celle, formulée en appel, était dirigée à l'encontre de Mme X..., seulement, prise en sa qualité d'associée de la SCI La Vigneraie sur le fondement de l'article 1857 du code civil, en sorte que la demande en paiement formée en appel par la Banque CIC Est, qui différait de celle soumise aux premiers juges tant au regard de son objet qu'au regard de la qualité de Mme X..., était nouvelle et, partant, irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en déclarant recevable la demande en paiement de la Banque CIC Est dirigée à l'encontre de Mme X... en sa qualité d'associée de la SCI La Vigneraie, en raison de « la survenance de la vente du seul bien appartenant à la SCI La Vigneraie » (arrêt, p.5, pénultième §), sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, si une partie peut soumettre, en appel, des nouvelles prétentions qui tendent à faire juger des questions nées de la survenance d'un fait, ce n'est qu'à la condition que ce fait ne modifie pas l'objet initial de la demande et ne change pas radicalement le litige par rapport à ce qu'il avait été devant les premiers juges ; qu'en déclarant recevable la demande en paiement de la Banque CIC Est dirigée à l'encontre de Mme X... en sa qualité d'associée de la SCI La Vigneraie, en raison de « la survenance de la vente du seul bien appartenant à la SCI La Vigneraie » (arrêt, p.5, pénultième §), quand, ce fait avait pour conséquence de modifier radicalement le litige par rapport à ce qu'il avait été devant les premiers juges puisque celui-ci mettait initialement en cause, par ailleurs, la seconde caution et, en conséquence, ne pouvait être considéré comme « la survenance d'un fait », rendant recevable la demande en paiement de la Banque CIC Est dirigée à l'encontre Mme X..., seulement, en sa qualité d'associée de la SCI La Vigneraie en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 4 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300870
Données disponibles
- Texte intégral