Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300885
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), que Mme X..., qui soutenait être copreneur avec son mari d'un bail rural consenti par la commune d'[...] (la commune), a sollicité l'autorisation de céder ce bail à son fils, M. Simon X... ; que la commune, estimant que seul M. X... était titulaire du bail, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession prohibée au profit de Mme X... ; que M. et Mme X... ont invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du maire, et, reconventionnellement, ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'irrecevabilité et d'accueillir la demande de la commune ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la commune ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 885 F-D Pourvoi n° R 17-21.610 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François X..., 2°/ Mme Isabelle Y... épouse X..., domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 4 mai 2017 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige les opposant à la commune d'[...], représentée par son maire en exercice, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la commune d'[...], l'avis de M. A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 mai 2017), que Mme X..., qui soutenait être copreneur avec son mari d'un bail rural consenti par la commune d'[...] (la commune), a sollicité l'autorisation de céder ce bail à son fils, M. Simon X... ; que la commune, estimant que seul M. X... était titulaire du bail, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail pour cession prohibée au profit de Mme X... ; que M. et Mme X... ont invoqué l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir du maire, et, reconventionnellement, ont demandé l'autorisation de céder le bail à leur fils ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur exception d'irrecevabilité et d'accueillir la demande de la commune ; Mais attendu, d'une part, que l'exception tirée du défaut d'autorisation d'agir en justice au nom de la commune donnée au maire par le conseil municipal existe seulement dans l'intérêt de la commune ; que la cour d'appel a relevé que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire de la commune avait été soulevée par M. et Mme X... ; qu'il en résulte que l'exception d'irrecevabilité ne pouvait être accueillie ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués et suggéré en défense, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef ; Attendu, d'autre part, que M. et Mme X..., n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que le juge judiciaire était compétent pour connaître de l'illégalité de la délibération du conseil municipal habilitant le maire à assigner M. X... en résiliation du bail, sont irrecevables à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de la commune ; Mais attendu, d'une part, que, M. et Mme X... n'ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel ni que le bail valait comme acte sous seing privé vis-à-vis de l'épouse, ni que le vice dont le bail était affecté n'était pas d'une particulière gravité eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que seul l'époux avait apposé sa signature sur le bail, qu'il n'y était pas fait mention d'un mandat que l'épouse lui aurait donné aux fins de l'engager, dans les termes de l'article 218 du code civil, et que, si tel avait été le cas, M. X... aurait signé deux fois le document à titre personnel et en qualité de mandataire, la cour d'appel en a exactement déduit que Mme X... n'avait pas la qualité de copreneur ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la lettre du préfet de l'Aisne du 20 août 2010, informant Mme X... de ce qu'elle n'était pas soumise à autorisation d'exploiter, portait la mention de M. X... comme ancien exploitant et que l'attestation parcellaire délivrée par la mutualité sociale agricole indiquait que les terres étaient déclarées comme mises en valeur par Mme X... depuis le 1er janvier 2011, la cour d'appel en a déduit souverainement que M. X... n'exploitait plus les terres et exactement qu'il avait procédé à une cession prohibée du bail à son épouse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer à la commune d'[...] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la commune d'[...] à l'encontre de M. François X... et d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti à M. François X... le 1er janvier 2007 portant sur les parcelles suivantes : commune d'[...], [...] pour une contenance de 2 ha 56 a 29 ca section [...], 1 ha 12 a 49 ca section [...], 84 a 32 ca section [...], soit un total de 4 ha 53 ca 10 ca, d'avoir dit que M. François X... devra libérer les parcelles susvisées et d'avoir rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire de la commune de d'[...]. en application du principe de la séparation des ordres des juridictions administratives et judiciaires, M. François X... qui n'a pas saisi les juridictions administratives seules compétentes pour apprécier la régularité d'un acte administratif, ne saurait utilement contester devant la cour la régularité de la délibération du 8 février 2013 du conseil municipal de la commune d'[...] versée aux débats autorisant son maire à poursuivre la résiliation du bail litigieux ; les arguments tenant à l'absence d'indication sur l'extrait produit du nom des votants ayant voté ''pour'' ou ''contre'' la résolution critiquée ou à la participation au vote du maire de la commune d'[...] ainsi que d'un autre conseiller municipal avec lequel M. François X... est en conflit, ne peuvent donc pas utilement prospérer devant la cour ; les critères de résiliation du bail rural à raison du comportement du preneur prévus à l'article L.411-31 du code rural étant beaucoup plus stricts que ceux de nature à justifier le refus d'autoriser le preneur à céder son bail, étant de jurisprudence constante que seul le preneur qui a satisfait à l'ensemble des obligations nées du bail peut se voir autorisé à céder son bail à l'une des personnes visées à l'article L.411-35 du même code, le mandat donné au maire d'introduire une procédure en résiliation de bail emporte nécessairement celui de défendre à la demande reconventionnelle des époux X... Y... à se voir autorisés à céder le bail litigieux à M. Simon X... ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les appelants et le jugement sera confirmé de ce chef ; » ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « la commune d'[...] verse aux débats la délibération du conseil municipal qui, dans sa séance du 8 février 2013, a autorisé le maire de ladite commune à introduire une procédure à l'encontre de M. François X... en résiliation du bail ; il importe peu qu'il soit indiqué que cette délibération annule et remplace la précédente et que l'ancienne délibération ne soit pas versée aux débats puisque précisément, celle-ci est annulée et n'a donc plus aucune existence juridique ; il se conçoit tout aussi logiquement que dans la mesure où le maire a été mandaté pour introduire une action en justice aux fins de résiliation du bail, il l'était également pour répondre dans le cadre de l'action qu'il avait engagée à toutes demandes reconventionnelles et moyens de défense formés durant le cours de la procédure, sans qu'il soit besoin d'une délibération complémentaire en ce sens ; le maire, régulièrement habilité par son conseil municipal, a qualité à agir et l'action est par conséquent recevable ; » 1°) ALORS QUE si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d'un acte administratif, les tribunaux de l'ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu'à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu'il apparaît manifestement, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ; qu'en retenant, pour déclarer l'action en résiliation de la commune recevable, qu'en application du principe de la séparation des ordres des juridictions administratives et judiciaires, seules les juridictions administratives étaient compétentes pour apprécier la régularité de la délibération du 8 février 2013 autorisant la commune d'[...] à poursuivre la résiliation du bail litigieux, quand elle aurait dû rechercher, même d'office, s'il était manifeste, au vu d'une jurisprudence établie, que la contestation de la légalité de l'acte administratif en cause pouvait être accueillie par le juge judiciaire, saisi au principal, sans qu'il soit besoin de renvoyer au juge administratif pour statuer sur cette contestation par voie de question préjudicielle, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 2°) ALORS QUE dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats ; que sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ; qu'en retenant que l'action en résiliation du bail rural intentée par la commune d'[...] représentée par son maire était recevable dès lors que ce dernier avait été autorisé à poursuivre la résiliation du bail par une délibération du conseil municipal du 8 février 2013, quand cette délibération était manifestement illégale dès lors que le maire, qui avait pris part au vote, était lui-même agriculteur et preneur à bail de biens appartenant à la collectivité et avait donc un intérêt personnel à la procédure, la cour d'appel a violé l'article13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 2122-26 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti à M. François X... le 1er janvier 2007 portant sur les parcelles suivantes : commune d'[...], [...] pour une contenance de 2 ha 56 a 29 ca section [...], 1 ha 12 a 49 ca section [...], 84 a 32 ca section [...], soit un total de 4 ha 53 ca 10 ca, d'avoir dit que M. François X... devra libérer les parcelles susvisées et d'avoir rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural pour toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du même code qui énonce le principe de l'interdiction de toute cession ou sous-location du bail rural, sauf les tempéraments prévus par ce même article ; en effet, l'article L.411-35 du code rural prévoit une exception au principe d'incessibilité du bail rural en reconnaissant au preneur la faculté de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs ; la jurisprudence réserve le bénéfice de cette faculté au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; de plus, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail ; l'exploitation des terres données à bail rural par une personne qui n'a pas la qualité de preneur étant constitutive d'une cession ou d'une sous-location prohibées et pouvant constituer un manquement du preneur à son obligation de les exploiter personnellement, il y a lieu de se prononcer sur la qualité ou non de copreneur de Mme Isabelle Y... épouse X... ; les premiers juges après avoir rappelé que le bail a été seulement signé par M. François X... et uniquement en son nom personnel ont par de justes motifs que la cour adopte, exclu l'existence d'un mandat donné par Mme Isabelle Y... épouse X... à M. François X... de souscrire le bail litigieux dès lors qu'il ne se présume pas et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque au bail ne permettait de conclure à l'existence d'un tel mandat. il résulte également de la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007 que le maire de la commune d'[...] n'a été autorisé à donner à bail les parcelles litigieuses qu'à M. François X... de sorte que son maire n'ayant pas plus de pouvoir que le conseil municipal ne pouvait donc pas les donner à bail à Mme Isabelle Y... épouse X.... Le bail conclu le 1er janvier 2007 ayant été consenti en renouvellement de baux précédents, il est produit la délibération du conseil municipal de la séance du 18 décembre 1997 autorisant son maire de l'époque (M. Christian B...) à louer à M. François X..., sans qu'il ne soit fait mention de Mme Isabelle Y... épouse X..., de la parcelle [...] qui à elle seule représente plus de la moitié de la superficie totale louée, n'étant produit, par ailleurs, aucun autre élément faisant apparaître Mme Isabelle Y... épouse X... comme titulaire des baux portant sur les deux autres parcelles ; il ne saurait être déduit des attestations produites par les appelants faisant état de ce que Mme Isabelle Y... épouse X... dès avant 2007 participait aux travaux des champs ou à la vente des produits agricoles, participation qu'elle a continué au cours du bail conclu le 1er janvier 2007, un élément probant de sa co-titularité au bail, cette participation étant notamment régulièrement admise dans le cadre du statut de conjoint collaborateur qui ne confère aucun droit sur le bail rural ; la novation ne se présumant pas, le paiement des fermages par des chèques tirés par Mme Isabelle Y... épouse X..., libellés au nom du Trésor Public et adressés à la trésorerie de Guignicourt alors même que les fermages n'ont cessé d'être appelés au nom de M. François X... ne constituent pas un élément permettant de retenir la qualité de co-preneur de Mme Isabelle Y... épouse X... ; la faculté prévue à l'article L.411-46 du code rural qui en cas de départ de l'un des conjoint co-preneur, reconnaît à l'autre conjoint co-preneur qui continue l'exploitation le droit au renouvellement ne peut pas bénéficier à Mme Isabelle Y... épouse X..., cette dernière n'ayant pas la qualité de co-preneur et ne continuant pas l'exploitation mais l'ayant repris ; Mme Isabelle Y... épouse X... n'ayant donc pas la qualité de co-preneur, l'exploitation par cette dernière des terres données à bail établie par le courrier du 20 août 2010 que le préfet de l'Aisne lui a adressé l'informant qu'elle n'est pas soumise à une autorisation d'exploiter et l'attestation parcellaire délivrée par la MSA mentionnant que ces terres ont été déclarées être mises en valeur par Mme Isabelle Y... épouse X... depuis le 1er janvier 2011, constitue une cession prohibée par M. François X..., seul preneur en titre qui a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit comme il résulte de l'attestation de la MSA une pension de retraite depuis le 11 décembre 2010 et ne justifie ni même ne prétend bénéficier d'un autre statut pour les exploiter régulièrement ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. François X... et celle de tout occupant de son chef, faute pour lui de libérer les parcelles dans les deux mois du commandement de quitter les lieux ; » ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE « le bail souscrit le 1er janvier 2007 aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; il ressort de l'examen de cet écrit que, même s'il est indiqué que le bail est consenti à M. et Mme François X..., seul M. X... a apposé sa signature sur le bail ; il n'est fit nulle mention d'un mandat que lui aurait donné son épouse pour l'engager dans les termes de l'article 218 du code civil, dont il rappelé qu'il ne se présume pas ; par ailleurs, si tel avait été le cas, M. X... aurait signé ce document deux fois, l'une à titre personnel, et l'autre en vertu du mandat que lui aurait donné son épouse ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; au surplus, il y a lieu de relever que la délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 2007 qui a habilité le Maire à conclure le bail à effet du 1er janvier 2007 ne l'autorise à attribuer les terres qu'à M. François X..., son épouse n'y étant pas mentionnée ; or, le maire de la commune ne peut avoir plus de pouvoirs que ceux qui lui ont été conférés par son organe exécutif ; il y a donc lieu de considérer que le bail n'a pas été souscrit qu'au seul profit de M. François X... et que c'est par une erreur de plume qu'il porte mention de son épouse ; cette appréciation, s'il en était besoin, est confortée par les éléments suivants : * le paiement des fermages : il ressort du bordereau de titres de la commune versé aux débats que les fermages étaient appelés auprès de M. X... seul, en cohérence avec le bail qu'il avait souscrit ; * la lettre du 22 juillet 2010 par laquelle Mme Isabelle X... informe la commune d'[...] qu'elle forme une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles objet du bail ; ce qui démontre qu'elle ne les exploitait pas auparavant et qu'elle ne s'est donc jamais considérée comme copreneur ; * la réponse de la préfecture de l'Aisne en date du 20 août 2010 qui porte mention de M. François X... en qualité d'ancien exploitant – donc unique exploitant - ; * l'attestation parcellaire délivrée le 24 janvier 2013 aux termes de laquelle il apparaît que Mme Isabelle X... met en valeur les parcelles depuis le 1er janvier 2011 (aucune preuve d'exploitation entre 2007 et 2011) ; il n'est pas contestable, au vu de la notification des droits adressée par la Msa à M. X... le 23 février 2011 que celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2010 et qu'il n'exploite donc plus les parcelles depuis cette date ; il a été démontré que Mme Isabelle X... n'était pas copreneur mais qu'elle exploitait néanmoins les parcelles objet du bail depuis le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu l'agrément du bailleur ; il s'agit d'une cession prohibée qui justifie la résiliation du bail suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision mais sans que son exécution soit assortie d'une astreinte, l'intérêt du litige ne le commandant pas ; » 1°) ALORS QU'un acte vaut comme acte sous seing privé dès lors qu'il a été signé par la partie à qui on l'oppose et qu'il est invoqué par la partie à qui il a été remis ; qu'en retenant, pour exclure la qualité de copreneur de Mme X... et prononcer en conséquence la résiliation du bail pour cession prohibée, que le bail au nom de M. et Mme X... avait été signé uniquement par M. François X... et en son nom et non par Mme X..., quand, dès lors que le bail avait été signé par la commune, représentée par son maire, à qui il était opposé, et était invoqué par M. et Mme X..., à qui il avait été remis, il valait comme acte sous seing privé, la cour d'appel a violé l'article 1322 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE la nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée ; qu'en retenant, pour exclure la qualité de copreneur de Mme X... faute pour elle d'avoir signé le contrat de bail, qu'il n'était pas justifié d'un mandat de M. X... pour signer le bail au nom de son épouse, quand seule cette dernière pouvait se prévaloir de l'absence de pouvoir de M. X... pour signer le bail en son nom, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'irrégularités affectant un contrat conclu avec l'administration doit en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; que l'annulation du contrat ne peut être prononcée qu'en raison d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; qu'en retenant, pour en déduire que Mme X... ne pouvait se prévaloir de la qualité de copreneur du bail rural, que, si le contrat de bail au profit de M. et Mme X... avait été signé par la commune, le maire n'avait pas reçu le pouvoir de le consentir à Mme X..., quand, dès lors que le maire avait bien été habilité à consentir sur les parcelles litigieuses un bail rural à M. X..., le simple fait qu'il n'ait pas été autorisé à le consentir à son épouse, qui participait aux travaux des champs et avait réglé les loyers du bail, ne constituait pas, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, un vice d'une particulière gravité justifiant que le bail soit écarté en ce qu'il avait été consenti à Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le juge qui constate l'existence d'irrégularités affectant un contrat conclu avec l'administration doit en apprécier l'importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu'elles peuvent, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui ; que l'annulation du contrat ne peut être prononcée qu'en raison d'une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; qu'en se bornant à constater que le maire de la commune n'avait reçu le pouvoir de consentir un bail rural sur les parcelles litigieuses qu'à M. X..., pour écarter l'application du bail rural conclu avec M. et Mme X... en ce qui concerne Mme X... et prononcer en conséquence la résiliation du bail pour cession prohibée à Mme X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté que le vice était suffisamment grave, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, pour justifier que le contrat soit écarté en ce qui concerne Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation du bail consenti à M. François X... le 1er janvier 2007 portant sur les parcelles suivantes : commune d'[...], Le Tomouis pour une contenance de 2 ha 56 a 29 ca section ZA 5, 1 ha 12 a 49 ca section ZA AJ 05, 84 a 32 ca section ZA AK 05, soit un total de 4 ha 53 ca 10 ca, d'avoir dit que M. François X... devra libérer les parcelles susvisées et d'avoir rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L.411-31 du code rural, le bailleur peut demander la résiliation du bail rural pour toute contravention aux dispositions de l'article L.411-35 du même code qui énonce le principe de l'interdiction de toute cession ou sous-location du bail rural, sauf les tempéraments prévus par ce même article ; en effet, l'article L.411-35 du code rural prévoit une exception au principe d'incessibilité du bail rural en reconnaissant au preneur la faculté de céder son bail avec l'agrément du bailleur ou sur autorisation judiciaire notamment à l'un de ses descendants majeurs ; la jurisprudence réserve le bénéfice de cette faculté au preneur qui a strictement respecté l'ensemble des obligations nées du bail ; de plus, la cession projetée ne doit pas nuire aux intérêts légitimes du bailleur, entendus comme la garantie d'une bonne exploitation du fonds par le candidat cessionnaire, sans que n'aient à entrer en compte les projets personnels du bailleur sur les biens donnés à bail ; l'exploitation des terres données à bail rural par une personne qui n'a pas la qualité de preneur étant constitutive d'une cession ou d'une sous-location prohibées et pouvant constituer un manquement du preneur à son obligation de les exploiter personnellement, il y a lieu de se prononcer sur la qualité ou non de copreneur de Mme Isabelle Y... épouse X... ; les premiers juges après avoir rappelé que le bail a été seulement signé par M. François X... et uniquement en son nom personnel ont par de justes motifs que la cour adopte, exclu l'existence d'un mandat donné par Mme Isabelle Y... épouse X... à M. François X... de souscrire le bail litigieux dès lors qu'il ne se présume pas et qu'aucun élément intrinsèque ou extrinsèque au bail ne permettait de conclure à l'existence d'un tel mandat. il résulte également de la délibération du conseil municipal du 22 octobre 2007 que le maire de la commune d'[...] n'a été autorisé à donner à bail les parcelles litigieuses qu'à M. François X... de sorte que son maire n'ayant pas plus de pouvoir que le conseil municipal ne pouvait donc pas les donner à bail à Mme Isabelle Y... épouse X.... Le bail conclu le 1er janvier 2007 ayant été consenti en renouvellement de baux précédents, il est produit la délibération du conseil municipal de la séance du 18 décembre 1997 autorisant son maire de l'époque (M. Christian B...) à louer à M. François X..., sans qu'il ne soit fait mention de Mme Isabelle Y... épouse X..., de la parcelle [...] qui à elle seule représente plus de la moitié de la superficie totale louée, n'étant produit, par ailleurs, aucun autre élément faisant apparaître Mme Isabelle Y... épouse X... comme titulaire des baux portant sur les deux autres parcelles ; il ne saurait être déduit des attestations produites par les appelants faisant état de ce que Mme Isabelle Y... épouse X... dès avant 2007 participait aux travaux des champs ou à la vente des produits agricoles, participation qu'elle a continué au cours du bail conclu le 1er janvier 2007, un élément probant de sa co-titularité au bail, cette participation étant notamment régulièrement admise dans le cadre du statut de conjoint collaborateur qui ne confère aucun droit sur le bail rural ; la novation ne se présumant pas, le paiement des fermages par des chèques tirés par Mme Isabelle Y... épouse X..., libellés au nom du Trésor Public et adressés à la trésorerie de Guignicourt alors même que les fermages n'ont cessé d'être appelés au nom de M. François X... ne constituent pas un élément permettant de retenir la qualité de co-preneur de Mme Isabelle Y... épouse X... ; la faculté prévue à l'article L.411-46 du code rural qui en cas de départ de l'un des conjoint co-preneur, reconnaît à l'autre conjoint co-preneur qui continue l'exploitation le droit au renouvellement ne peut pas bénéficier à Mme Isabelle Y... épouse X..., cette dernière n'ayant pas la qualité de co-preneur et ne continuant pas l'exploitation mais l'ayant repris ; Mme Isabelle Y... épouse X... n'ayant donc pas la qualité de co-preneur, l'exploitation par cette dernière des terres données à bail établie par le courrier du 20 août 2010 que le préfet de l'Aisne lui a adressé l'informant qu'elle n'est pas soumise à une autorisation d'exploiter et l'attestation parcellaire délivrée par la MSA mentionnant que ces terres ont été déclarées être mises en valeur par Mme Isabelle Y... épouse X... depuis le 1er janvier 2011, constitue une cession prohibée par M. François X..., seul preneur en titre qui a fait valoir ses droits à la retraite et perçoit comme il résulte de l'attestation de la MSA une pension de retraite depuis le 11 décembre 2010 et ne justifie ni même ne prétend bénéficier d'un autre statut pour les exploiter régulièrement ; le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et en ce qu'il a ordonné l'expulsion de M. François X... et celle de tout occupant de son chef, faute pour lui de libérer les parcelles dans les deux mois du commandement de quitter les lieux ;» ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE «« le bail souscrit le 1er janvier 2007 aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; il ressort de l'examen de cet écrit que, même s'il est indiqué que le bail est consenti à M. et Mme François X..., seul M. X... a apposé sa signature sur le bail ; il n'est fit nulle mention d'un mandat que lui aurait donné son épouse pour l'engager dans les termes de l'article 218 du code civil, dont il rappelé qu'il ne se présume pas ; par ailleurs, si tel avait été le cas, M. X... aurait signé ce document deux fois, l'une à titre personnel, et l'autre en vertu du mandat que lui aurait donné son épouse ; tel n'est pas le cas en l'espèce ; au surplus, il y a lieu de relever que la délibération du conseil municipal en date du 22 octobre 2007 qui a habilité le Maire à conclure le bail à effet du 1er janvier 2007 ne l'autorise à attribuer les terres qu'à M. François X..., son épouse n'y étant pas mentionnée ; or, le maire de la commune ne peut avoir plus de pouvoirs que ceux qui lui ont été conférés par son organe exécutif ; il y a donc lieu de considérer que le bail n'a pas été souscrit qu'au seul profit de M. François X... et que c'est par une erreur de plume qu'il porte mention de son épouse ; cette appréciation, s'il en était besoin, est confortée par les éléments suivants : * le paiement des fermages : il ressort du bordereau de titres de la commune versé aux débats que les fermages étaient appelés auprès de M. X... seul, en cohérence avec le bail qu'il avait souscrit ; * la lettre du 22 juillet 2010 par laquelle Mme Isabelle X... informe la commune d'[...] qu'elle forme une demande d'autorisation d'exploiter les parcelles objet du bail ; ce qui démontre qu'elle ne les exploitait pas auparavant et qu'elle ne s'est donc jamais considérée comme copreneur ; * la réponse de la préfecture de l'Aisne en date du 20 août 2010 qui porte mention de M. François X... en qualité d'ancien exploitant – donc unique exploitant - ; * l'attestation parcellaire délivrée le 24 janvier 2013 aux termes de laquelle il apparaît que Mme Isabelle X... met en valeur les parcelles depuis le 1er janvier 2011 (aucune preuve d'exploitation entre 2007 et 2011) ; il n'est pas contestable, au vu de la notification des droits adressée par la Msa à M. X... le 23 février 2011 que celui-ci a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2010 et qu'il n'exploite donc plus les parcelles depuis cette date ; il a été démontré que Mme Isabelle X... n'était pas copreneur mais qu'elle exploitait néanmoins les parcelles objet du bail depuis le 1er janvier 2011 sans avoir obtenu l'agrément du bailleur ; il s'agit d'une cession prohibée qui justifie la résiliation du bail suivant des modalités qui seront précisées dans le dispositif de la décision mais sans que son exécution soit assortie d'une astreinte, l'intérêt du litige ne le commandant pas ; » ALORS QUE l'abandon de l'exploitation par le preneur ne saurait résulter de la seule circonstance que le preneur est âgé ; qu'en déduisant l'existence d'une cession prohibée du bail au profit de Mme X..., justifiant le prononcé de la résiliation, de la seule circonstance que Mme X... exploitait les terres et que M. X... avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que M. X... n'exploitait plus les terres données à bail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-31, II, 1°, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300885
Données disponibles
- Texte intégral