Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300891
- Date
- 11 octobre 2018
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 891 F-D Pourvoi n° K 17-11.232 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Xavier X..., domicilié [...] , 2°/ M. Georges Y..., domicilié [...] , 3°/ M. Olivier Z..., domicilié [...] , 4°/ M. Christian A..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant au GFA de Courcelles, groupement foncier agricole, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. B..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. B..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. X..., Y..., Z... et A..., l'avis de M. C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 mai 2018, la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de MM. X..., Y..., Z... et A..., se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris, au profit du GFA de Courcelles ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à MM. X..., Y..., Z... et A... du désistement de leur pourvoi ; Condamne MM. X..., Y..., Z... et A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X..., Y..., Z... et A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300891
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel