Cour de Cassation · civ3 — 11 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300894
- Date
- 11 octobre 2018
- Condamnation
- 19 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2017), que, par jugement du 16 novembre 2005, Mme X... a été déclarée adjudicataire d'immeubles agricoles ; que, par acte du 16 décembre 2005, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a signifié au greffe qu'elle exerçait son droit de préemption ; que, par acte du 7 juin 2006, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance en annulation de la préemption ; qu'à l'issue de contestations devant les juridictions administratives, elle a demandé au tribunal de prononcer cette annulation, d'ordonner la libération des lieux et d'évaluer son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision de préemption ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'ordonner la libération immédiate des lieux ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 894 F-D Pourvoi n° H 17-16.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 février 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Marie-Pierre X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme X..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 février 2017), que, par jugement du 16 novembre 2005, Mme X... a été déclarée adjudicataire d'immeubles agricoles ; que, par acte du 16 décembre 2005, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne (la SAFER) a signifié au greffe qu'elle exerçait son droit de préemption ; que, par acte du 7 juin 2006, Mme X... a saisi le tribunal de grande instance en annulation de la préemption ; qu'à l'issue de contestations devant les juridictions administratives, elle a demandé au tribunal de prononcer cette annulation, d'ordonner la libération des lieux et d'évaluer son préjudice ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision de préemption ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que la notification, à l'adjudicataire substitué, de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l'omission est sanctionnée par une nullité de plein droit et, souverainement, que la SAFER ne contestait pas qu'aucune lettre n'avait été envoyée à Mme X..., la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la décision de préemption était nulle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la SAFER fait grief à l'arrêt d'ordonner la libération immédiate des lieux ; Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, dans une vente sur adjudication, la préemption exercée entraîne substitution d'adjudicataire de sorte que l'annulation de la préemption en rend caducs les effets et, souverainement, que, Mme X... ayant publié son assignation dans les registres du service de publicité foncière, les biens litigieux n'avaient été ni rétrocédés à des tiers ni donnés à bail, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci devait être réintégrée dans ses prérogatives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SAFER Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SAFER Bretagne et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bretagne PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la décision de préemption de la Safer de Bretagne déclarée au greffe du tribunal le 16 décembre 2005 et ayant trait aux immeubles sis aux lieudits [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] en la commune de [...], figurant au cadastre de ladite commune sous les numéros : - section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] – section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] – section [...] , [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] pour une contenance totale de 71 ha 71 a 61 ca pour les parcelles de terres, de 9 a 40 ca pour une maison d'habitation cadastrée section [...] et de 43 a 27 ca pour une maison d'habitation cadastrée section [...] , était irrégulière, d'AVOIR annulé en conséquence la décision de préemption de la Safer de Bretagne et d'AVOIR ordonné la libération immédiate des terres ayant fait l'objet d'une adjudication selon jugement du tribunal de Quimper en date du 16 novembre 2005 et l'expulsion sous astreinte de tous occupants du chef de la Safer de Bretagne dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement du 28 juillet 2015 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, et pour une période de 6 mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la procédure de préemption : en vertu des dispositions de l'article L 143-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur à la date de la préemption litigieuse « A peine de nullité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou à plusieurs des objectifs définis aux articles précédents et la porter à la connaissance des intéressés » ; selon les dispositions de l'article R 143-6 du même code, cette décision ainsi motivée est notifiée à l'acquéreur évincé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date de la réception de la notification faite au notaire ; en cas d'adjudication le délai court à compter de la signification du droit de préemption au greffe du tribunal où s'est tenue l'audience d'adjudication ; en l'espèce, cette signification est datée du 16 décembre 2005 et aucun courrier conforme aux dispositions précitées n'a été adressé à Mme X... ; la Safer ne conteste pas cet état de fait mais soutient que cette irrégularité n'a causé aucun grief à Mme X... dans la mesure où le 04 janvier 2006 cette dernière lui a adressé une candidature à la rétrocession des terres ; toutefois, la nullité prévue par les dispositions susvisées est une nullité de fond ce dont il résulte que l'irrégularité invoquée vicie la procédure sans que celui qui l'invoque n'ait à invoquer de grief ; par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a annulé la décision de préemption ; 1) ALORS QUE le défaut de notification par la Safer de sa décision de préemption à l'adjudicataire évincé n'est susceptible d'entraîner sa nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en l'espèce, la Safer de Bretagne faisait valoir que l'absence de notification de la décision de préemption du 16 décembre 2005 à Mme X... ne lui avait causé aucun grief puisqu'elle avait été en mesure, dès le 4 janvier 2006, de lui faire part de sa candidature en vue de la rétrocession des terres préemptées ; qu'en affirmant que la nullité encourue pour défaut de notification de la décision de préemption est une nullité de fond, pour en déduire que l'annulation de la décision de préemption du 16 décembre 2005 devait être prononcée faute pour la Safer de Bretagne d'être en mesure de justifier que sa décision avait été notifiée à Mme X..., adjudicataire évincée, sans qu'il soit nécessaire que cette dernière ait à justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 114 et 694 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE dans le cas d'une vente faite par adjudication, la Safer a la faculté d'écarter l'adjudicataire en utilisant son droit de préemption et en se portant ainsi acquéreur aux prix et conditions auxquels ce dernier a souscrit ; ce délai est d'un mois à compter de l'adjudication, conformément aux dispositions de l'article L 143-11 du code rural et la préemption ne peut être prise qu'après accord des commissaires du gouvernement (article R 143-13 du même code) ; en application de l'article L 143-3 du code rural, la déclaration de substitution à l'adjudicataire réalisée auprès du secrétaire-greffier du tribunal doit, d'une part, préciser en quoi la préemption répond à l'un des objectifs légaux mais, également, cette décision motivée de préemption doit être notifiée à l'adjudicataire évincé ; en effet, aux termes de l'article R. 143-6 du code rural, cette décision ainsi motivée doit être notifiée par lettre recommandée, avec AR à l'acquéreur évincé dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification au secrétaire-greffier ; cette obligation est imposée à peine de nullité et une analyse de la décision doit en outre être adressée au maire de la commune intéressée, en l'espèce la commune de [...] en vue de son affichage ; en l'espèce, force est de constater que la Safer de Bretagne n'a pas procédé à la notification de sa décision de préemption auprès de Mme X... dans le délai de 15 jours suivant la signification du 16 décembre 2005. Elle ne démontre pas non plus avoir exercé son droit de préemption en disposant préalablement de l'accord des commissaires du gouvernement ; en effet, aucun document ni aucune lettre recommandée avec A.R. ne prouve que les commissaires du gouvernement ont été régulièrement saisis par la Safer ; en outre, la Safer de Bretagne ne justifie pas davantage avoir disposé à cette date d'une décision signée par le président de son Conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet l'autorisant à exercer son droit de préemption, pas plus qu'elle ne démontre avoir adressé au maire de la commune concernée la décision de préemption en vue de son affichage pendant un délai de 15 jours ; par ailleurs, aux termes de l'article R 143-6 du code rural, la décision de préemption doit contenir l'indication du prix d'acquisition. Or, la Safer de Bretagne n'apporte sur ce point aucune précision, se contentant d'indiquer qu'elle exerce son droit de préemption sur divers biens immobiliers adjugés à l' audience des criées du tribunal de grande instance de Quimper pour un prix principal de 196 000 euros, sans notifier qu'elle se porte acquéreur des biens pour un prix déterminé ; la Safer a également l'obligation légale de motiver sa décision de préemption en précisant de quelle manière la préemption répond à l'un ou à plusieurs objectifs définis par la loi. Il en résulte qu'une décision de préemption doit comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué. Or, en l'espèce, ces données sont inexistantes ; il sera précisé que la délibération du conseil municipal de [...] du 6 décembre 2005 ne présente aucun projet puisque la commune se contente de confirmer son souhait de préempter la totalité des biens. S'agissant de la délibération du conseil municipal de Concarneau du 15 décembre 2005, il est matériellement impossible que la Safer, qui a signifié sa décision le 16 décembre 2005 ait pu y trouver un projet ; l'ensemble de ces éléments justifie que soit ordonnée l'annulation de la décision de préemption de la Safer de Bretagne ; il en résulte que la Safer de Bretagne ou tous occupants de son chef devra libérer les terres ayant fait l'objet d'une adjudication suivant jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 16 novembre 2005 dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, et sons astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 2) ALORS QUE le défaut d'envoi au maire de la commune sur laquelle se situent les biens préemptés de la décision de préemption de la Safer en vue de son affichage en mairie pendant un délai de 15 jours ne remet pas en cause la validité de cette décision ; qu'en reprochant à la Safer de Bretagne de ne pas justifier de l'envoi au maire de la commune de [...] concernée de sa décision de préemption du 16 décembre 2005 en vue de son affichage en mairie pendant un délai de 15 jours, pour en déduire qu'il y a lieu d'annuler cette décision, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ; 3) ALORS QUE les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural disposent, en vue de se substituer à l'adjudicataire, d'un délai d'un mois à compter de l'adjudication ; que cette substitution est faite par acte d'huissier de justice signifié au greffe du tribunal de grande instance auprès duquel s'est tenue l'audience d'adjudication ; qu'en l'espèce, la Safer de Bretagne versait aux débats un acte de signification en date du 16 décembre 2005, établi « à la requête de M. Joseph A..., président directeur général de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, société anonyme ( ) dont le siège social est à Saint-Brieuc et le siège administratif en la même ville [...] » informant le tribunal de grande instance de Quimper que la « la société bretonne d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare exercer ( ) le droit de préemption sur les immeuble sis au lieudit [...] commune de [...] », en décrivant précisément les biens concernés, les objectifs visés par cette décision et les motifs concrets justifiant la préemption ; qu'en reprochant à la Safer de Bretagne de ne pas avoir produit une décision distincte de préemption, signée par le président de son conseil d'administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet l'autorisant à exercer son droit de préemption, quand l'exercice par la Safer de son droit de préemption résultait suffisamment de la signification de son droit de préemption au greffe du tribunal de grande instance de Quimper, la cour d'appel a violé les articles L. 143-11 et L 412-11 du code rural et de la pêche maritime ; 4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il ressortait du bordereau de communication de pièces de la Safer de Bretagne que celle-ci versait aux débats en appel une pièce n° 4 et une pièce n° 5, matérialisant l'accord de ses commissaires du gouvernement pour exercer son droit de préemption sur les biens litigieux ; qu'en affirmant, pour annuler la décision de préemption de la Safer Bretagne du 16 décembre 2005, qu'elle ne démontrait pas avoir exercé son droit de préemption en disposant préalablement de l'accord des commissaires du gouvernement, dès lors qu'aucun document ni aucune lettre recommandée avec avis de réception ne prouvaient que les commissaires du gouvernement avaient été régulièrement saisis par la Safer, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de pièces communiquées et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que par un arrêt en date du 22 septembre 2011, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 8 décembre 2005 par laquelle le commissaire du gouvernant adjoint représentant le ministre de l'agriculture avait approuvé la préemption par la Safer de Bretagne d'un ensemble de parcelles dénommé la ferme de [...] ; qu'en affirmant, pour annuler la décision de préemption du 16 décembre 2005, que la Safer ne démontrait pas avoir exercé son droit de préemption en disposant préalablement de l'accord du commissaire du gouvernement agriculture, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ; 6) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée dont sont revêtues les décisions de la juridiction administrative s'attache tant au dispositif qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ; que par un arrêt en date du 24 mars 2014, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2005 par laquelle le commissaire du gouvernant adjoint représentant le ministre des finances a approuvé la préemption par la Safer Bretagne d'un ensemble de parcelles dénommé la ferme de [...] ; qu'en affirmant, pour annuler la décision de préemption du 16 décembre 2005, que la Safer ne démontrait pas avoir exercé son droit de préemption en disposant préalablement de l'accord du commissaire du gouvernement finances, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée en matière administrative ; 7) ALORS QUE l'exercice par une Safer de son droit de préemption sur adjudication emporte substitution pure et simple de la Safer à l'adjudicataire évincé, de sorte que la mention dans la décision de préemption du prix de l'adjudication vaut indication du prix d'acquisition ; qu'en reprochant à la Safer Bretagne de n'avoir porté, dans sa décision de préemption du 16 décembre 2005, aucune indication sur le prix d'acquisition, se contentant d'indiquer qu'elle exerce son droit de préemption sur divers biens immobiliers adjugés à l'audience des criées du tribunal de grande instance de Quimper pour un prix principal de 196.000 euros, sans notifier qu'elle se porte acquéreur des biens pour un prix déterminé, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime ; 8) ALORS QUE lorsque, dans sa décision de préemption, une Safer se réfère à plusieurs objectifs légaux, il appartient aux juges du fond de vérifier si la motivation de l'un au moins de ces objectifs n'est pas suffisante pour justifier la préemption ; qu'en l'espèce, la décision de préemption de la Safer Bretagne du 16 décembre 2005 était fondée, d'une part, sur l'objectif d'agrandissement et d'amélioration parcellaire des exploitations existantes, et d'autre part, sur la réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics ; qu'en se bornant, pour annuler la décision de préemption de la Safer Bretagne du 16 décembre 2005, à retenir que la délibération du conseil de Municipal de [...] du 6 décembre 2005 ne présente aucun projet puisque la commune se contente de confirmer son souhait de préempter la totalité des biens et que s'agissant de la délibération du conseil municipal de Concarneau du 15 décembre 2005, il est matériellement impossible que la Safer, qui a signifié sa décision le 16 décembre 2005 ait pu y trouver un projet, la cour d'appel, qui s'est uniquement prononcée au regard d'un seul des objectifs énoncés, sans rechercher si la décision de préemption de la Safer comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'autre objectif tenant à l'agrandissement et l'amélioration parcellaire des exploitations existantes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-2 et L. 143-3 et du code rural et de la pêche maritime. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la libération immédiate des terres ayant fait l'objet d'une adjudication selon jugement du tribunal de Quimper en date du 16 novembre 2005 et l'expulsion sous astreinte de tous occupants du chef de la Safer de Bretagne dans le délai de 3 mois suivant la signification du jugement du 28 juillet 2015 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai, et pour une période de 6 mois, délai au-delà duquel il sera à nouveau statué ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les conséquences de l'annulation : la délivrance à la Safer d'une grosse de jugement portant adjudication des terres à son bénéfice n'a jamais été que la conséquence de la signification de la décision de préempter qu'elle avait adressée au greffe de la juridiction ; dès lors, l'annulation de la décision de préemption rend caduc ce jugement sans qu'il soit nécessaire d'en poursuivre l'annulation ; d'autre part, Mme X... avait demandé devant le premier juge la libération des terres, dont il n'est pas soutenu qu'elles aient été rétrocédées ni même données à bail rural, la publication le 28 juin 2006 par l'intimée de son assignation du 07 juin 2006 ayant interdit tout cession d'un droit réel sur ces biens ; par conséquent, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a ordonné la libération des terres sous astreinte ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'ensemble de ces éléments justifie que soit ordonnée l'annulation de la décision de préemption de la Safer de Bretagne ; il en résulte que la Safer de Bretagne ou tous occupants de son chef devra libérer les terres ayant fait l'objet d'une adjudication suivant jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 16 novembre 2005 dans un délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ALORS QUE l'annulation de la décision de préemption sur adjudication ne fait pas disparaître le jugement d'adjudication publié qui opère transfert de propriété au profit du titulaire du droit de préemption substitué ; qu'en retenant, pour ordonner la libération immédiate des terres litigieuse sous astreinte, que la délivrance à la Safer d'une copie exécutoire du jugement portant adjudication des terres à son bénéficie n'avait jamais été que la conséquence de la signification de la décision de préempter qu'elle avait adressée au greffe de la juridiction, pour en déduire que l'annulation de la décision de préemption rendait nécessairement caduc ce jugement sans qu'il soit nécessaire d'en poursuivre l'annulation, la cour d'appel a violé les articles L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime et L. 332-10 du code des procédures civiles d'exécution.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 11 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300894
Données disponibles
- Texte intégral