Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300925
- Date
- 18 octobre 2018
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet et Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 925 F-D Pourvoi n° N 17-26.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Moulins des Barres, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes, siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige l'opposant : 1°/ à la commune de Villeneuve-Loubet, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ au département des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , 3°/ à la commune de la Colle-sur-Loup, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 4°/ à la commune de Cagnes-sur-Mer, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Moulins des Barres, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du département des Alpes-Maritimes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la société civile immobilière Moulins des barres (la SCI) s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département des Alpes-Maritimes du 7 septembre 2017, ayant ordonné le transfert de propriété d'une parcelle lui appartenant au profit du Conseil départemental des Alpes-Maritimes ; Attendu que la SCI sollicite la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité du 20 juin 2017 ; Attendu que, l'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le second moyen ; SURSOIT à statuer sur le premier moyen ; PRONONCE la radiation du pourvoi N 17-26.782 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Moulins des Barres PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Moulin des Barres expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de La Colle sur Loup, lieudit [...] et correspondant à la parcelle cadastrée section [...] et d'AVOIR en conséquence envoyé le conseil départemental des Alpes Maritimes pris en la personne de son président en exercice, autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, parmi lesquels la parcelle cadastrée section [...] , à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ALORS QUE l'annulation à intervenir de l'arrêté de cessibilité du 20 juin 2017, frappé de recours devant le tribunal administratif de Nice (production), privera l'ordonnance de base légale et entraînera par voie de conséquence son annulation en application des articles L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la société Moulin des Barres expropriée immédiatement pour cause d'utilité publique de l'immeuble situé sur le territoire de la commune de La Colle sur Loup, lieudit [...] et correspondant à la parcelle cadastrée section [...] et d'AVOIR en conséquence envoyé le conseil départemental des Alpes Maritimes pris en la personne de son président en exercice, autorité expropriante, en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers, parmi lesquels la parcelle cadastrée section [...] , à charge pour lui de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; AUX MOTIFS QUE « vu l'article 545 du code civil, l'ordonnance modifiée n° 58.997 du 23 octobre 1958, la loi du 31 décembre 1975, les décrets n° 77-392 et 77-393 du 28 mars 1977, portant codification des textes législatifs et réglementaires concernant l'expropriation ainsi que le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, annexé aux décrets susvisés et publié au journal officiel du jeudi 14 avril 1977 ; vu la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, du département et des régions ; vu le décret n° 86.455 du 14 mars 1986 supprimant les commissions régionales et départementales des opérations immobilières et de l'architecture et précisant les modalités de consultation du service des domaines ; vu le décret 2014-1635 du 26 décembre 2014 relatif è la partie réglementaire du code de l'expropriation, et l'ordonnance 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l'expropriation, publiés au journal officiel le 11 novembre 2014, portant codification des nouveaux textes réglementaires et législatifs en vigueur à compter du 1er janvier 2015 ; vu la requête du préfet des Alpes Maritimes en date du 26 juin 2017 accompagnant le dossier d'instruction administrative et sollicitant le prononcé d'une ordonnance d'expropriation au profit du conseil départemental des Alpes Maritimes, pris en la personne de son président en exercice ; vu l'arrêté préfectoral déclaratif d'utilité publique en date du 25 juillet 2016 et l'arrêté prescrivant l'ouverture d'enquête parcellaire en date du 14 septembre 2015, pour la période du 20 octobre 2015 au 23 novembre 2015, relative au projet d'extension du parc naturel départemental des rives du Loup- Commune de Cognes sur Mer, Villeneuve-Loubet, La Colle sur Loup ; vu le plan et l'état parcellaire des immeubles fixant leur délimitation et désignant les propriétaires ; vu les exemplaires du quotidien "Nice Matin" en date des 29 septembre et 21 octobre 2015 et de l'hebdomadaire "L'Avenir Côte d'Azur" – semaine du 26 septembre 2015 au 2 octobre 2015 – et – semaine du 17 octobre 2015 au 23 octobre 2015 – ainsi que les certificats d'affichage en mairie principale et mairie annexe de Cagnes sur Mer en date du 30 novembre 2015, en mairie de Villeneuve Loubet en date du 30 novembre 2015, et mairie de La Colle sur Loup en date du 24 novembre 2015, portant insertion des avis d'enquêtes conjointes d'utilité publique et parcellaire ; vu les récépissés constatant la notification de l'ouverture de l'enquête complémentaire aux propriétaires ci-après désignés : SCI Moulins des Barres, représentée par son gérant M. Nicolas Y..., [...] ; Mme Sylvie A... épouse B..., [...] ; M. André A..., [...] ; Mme V... C... épouse A..., [...] ; Mme France E... Veuve F... C/°Mme Marie France U..., [...] ; Mme Françoise G... épouse H..., [...] ; Mme Samantha G... épouse I..., [...] ; M. Yoann G..., [...] ; Mme Sylvaine J... veuve K..., [...] ; M. Jean L..., [...] ; Mme Michèle K... épouse L... [...] ; Mme W... Q... veuve R... , [...] ; M. Henri R... , [...] ; SCI La Vanade, représentée par son gérant Jean R... , [...] ; SCI Le Jas de Madame, représentée par son gérant Jacques R... , [...] ; SCI L'Aspre Redon, représentée par son gérant Jacques R... , [...] ; M. Pierre R... , [...] ; La Commune de La Colle sur Loup , en la personne de son maire M. M..., Hôtel de ville [...] ; Mme Nelly N..., [...] ; M. François-Claude N..., [...] ; M. Louis T..., [...] ; la commune de Villeneuve-Loubet, en la personne de son Maire M. Lionel O... Hôtel de ville [...] ; M. Le président du centre communal d'action sociale, [...] ; vu les notifications effectuées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2015, et les notifications en mairie, en date des 25 et 28 septembre 2015 et 13 octobre 2015 ; vu le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sur l'enquête parcellaire en date du 17 décembre 2015 ; vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 17 décembre 2015 ; vu l'arrêté préfectoral en date du 20 juin 2017 ayant déclaré d'utilité publique le projet d'extension du parc naturel départemental des rives du Loup – Commune de Cognes sur Mer, Villeneuve-Loubet, La Colle sur Loup – et ayant déclaré cessibles les Immeubles désignés à l'état parcellaire y annexé ; vu la lettre du président du conseil départemental des Alpes Maritimes en date du 27 décembre 2016 sollicitant la saisine du juge de l'expropriation afin d'obtenir le prononcé d'une ordonnance d'expropriation » ; 1°) ALORS QUE le juge de l'expropriation est désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables ; que l'ordonnance rendue par un magistrat dont la désignation est caduque à la date à laquelle elle a été rendue doit être annulée ; que l'omission d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entrainer la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ; qu'en se bornant à indiquer « Christian Mour, vice-président au tribunal de grande instance de Nice, juge titulaire de la juridiction de l'expropriation pour cause d'utilité publique du département des Alpes Maritimes », sans préciser les conditions exactes de sa désignation, le juge de l'expropriation n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier la régularité de l'ordonnance, a méconnu le droit au procès équitable et violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QUE le délai de quinze jours au moins imparti aux propriétaires intéressés pour fournir leurs observations commence à courir lorsque les formalités concernant les avertissements individuels ont été effectués ; qu'en visant uniquement la date d'envoi des notifications individuelles, le juge de l'expropriation a omis les mentions nécessaires pour justifier de l'accomplissement régulier des formalités légales et violé les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 3°) ALORS QUE le juge de l'expropriation doit rendre son ordonnance dans un délai de quinze jours à compter du dossier complet au greffe de la juridiction ; que le juge de l'expropriation ayant été saisi le 26 juin 2017, il lui appartenait de statuer au plus tard le 11 juillet 2017 ; qu'en se prononçant le 7 septembre 2017, le juge de l'expropriation a violé l'article R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Articles de loi cités
article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarticle 545 du code civilarticle L. 211-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel