Cour de Cassation · civ3 — 18 octobre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300928
- Date
- 18 octobre 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mars 2015, pourvoi n° 13-27.660), que, par acte du 26 septembre 2006, la société Pitch promotion a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X... ; que, invoquant la non-conformité du bien avec la description donnée dans le plan de masse, Mme X... a assigné la société Pitch promotion en réparation de son préjudice ; que la société Pitch promotion a appelé en garantie la société Architecture développement, chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, et la société Tartacede-Bollaert, intervenue en qualité de géomètre ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la société Pitch promotion fait grief à l'arrêt de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Tartacede-Bollaert ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 octobre 2018 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 928 F-D Pourvoi n° J 17-28.205 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Pitch promotion, société en nom collectif, dont le siège est [...] , anciennement société anonyme Pitch promotion, contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Odile X..., domiciliée [...] , 2°/ au cabinet Tartacede Bollaert, dont le siège est [...] , 3°/ à la société C. Basse, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], prise en la personne de M. Christophe Basse, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Architecture développement, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert , conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Pitch promotion, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du cabinet Tartacede Bollaert, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Pitch promotion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... et la société C. Basse ès qualités ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 septembre 2017), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 10 mars 2015, pourvoi n° 13-27.660), que, par acte du 26 septembre 2006, la société Pitch promotion a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement à Mme X... ; que, invoquant la non-conformité du bien avec la description donnée dans le plan de masse, Mme X... a assigné la société Pitch promotion en réparation de son préjudice ; que la société Pitch promotion a appelé en garantie la société Architecture développement, chargée de la maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, et la société Tartacede-Bollaert, intervenue en qualité de géomètre ; Attendu que la société Pitch promotion fait grief à l'arrêt de constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de la société Tartacede-Bollaert ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'instance contre la société Architecture développement avait été interrompue par l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, mais n'avait pas été reprise régulièrement faute de déclaration de créance, la cour d'appel en a déduit, sans dénaturation ni contradiction de motifs, qu'aucune demande n'était formulée contre la société Tartacede-Bollaert ; Attendu, d'autre part, que, sous le couvert des mêmes griefs non fondés, le moyen critique une omission de statuer sur la demande de garantie formée par la société Pitch promotion contre la société Tartacede-Bollaert, laquelle, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé sur le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pitch promotion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Pitch promotion. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartacede Bollaert ; AUX MOTIFS QU'aucune demande n'étant plus formée contre le cabinet Tartacede Bollaert, la cour ne pourra que le constater ; ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de statuer dans les limites du litige déterminées par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions du 20 avril 2017, la société Pitch Promotion a demandé à la cour de condamner in solidum les sociétés cabinet Tartacede Bollaert et Architecture Développement à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mme X..., tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires (Prod. 5, p. 10 et 12) ; qu'en constatant qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartacede Bollaert, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Pitch promotion et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, la contradiction entre les motifs et le dispositif d'une décision constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant d'une part dans ses motifs que « par conclusions du 20 avril 2017, Pitch Promotion demande à la cour de ( ) condamner in solidum Architecture Développement et le cabinet Tartacede Bollaert à la garantir » (arrêt p. 3), et en constatant d'autre part dans son dispositif « qu'aucune demande n'est formulée contre le cabinet Tartaced Bollaert », la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 18 octobre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300928
Données disponibles
- Texte intégral