Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C300979
- Date
- 8 novembre 2018
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Texte intégral
CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 979 F-D Pourvoi n° T 15-23.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Moise X..., 2°/ Mme Lydie Y... épouse X..., domiciliés tous deux [...] (Israël), contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry en date du 15 décembre 2014, rectifiée le 2 mars 2015, dans le litige les opposant : 1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [...] , 2°/ à la société Paris Sud aménagement, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement SEMMASSY défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Paris Sud aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 juin 2018, la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. et Mme X..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry en date du 15 décembre 2014, au profit du préfet de l'Essonne, et de la société Paris Sud aménagement, anciennement SEMMASSY ; Que ce désistement, intervenu après le dépot du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Donne acte à la société Paris Sud aménagement, anciennement SEMMASSY de sa renonciation à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1026 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C300979
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel