Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 8 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310078
- Date
- 8 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10078 F Pourvoi n° R 17-13.652 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur, société civile coopérative, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Olivier X..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Isabelle X..., 3°/ à M. Y... X..., 4°/ à M. Adrien X..., domiciliés [...] , 5°/ à la société Stessy, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte-d'Azur. Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la A... Provence Côte d'Azur de l'action qu'elle formait contre la société Stessy et contre M. et Mme Olivier X..., ensemble leurs deux enfants, MM. Y... et Laurent X..., pour : . voir juger que la société Stessy est une société fictive ; . voir juger que l'apport à cette société de la nue-propriété de l'immeuble dont M. et Mme Olivier X... étaient propriétaires au n° [...] , département des Alpes-Maritimes, lui est inopposable ; . voir juger, par conséquent, que M et Mme Olivier X... sont toujours, à son endroit, pleins propriétaires de cet immeuble. AUX MOTIFS QUE « le Crédit agricole demande [ ] que la société soit déclarée fictive et que sa nullité soit prononcée, et que, par ailleurs, sur le fondement de l'article 1321 du code civil, M. et Mme X... soient déclarés les véritables propriétaires du bien immobilier » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 11e attendu) ; que, « selon l'article 472 du code de procédure civile, [] si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 13e attendu) ; « qu'il doit être relevé que, la création de la sci Stessy et la donation des parts étant intervenues respectivement, le 30 janvier et le 6 décembre 2002, il ne peut être soutenu que l'opération aurait été effectuée en vue de frauder les droits du Crédit agricole, dont les concours ont été consentis entre octobre 2003 et décembre 2006 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er attendu) ; « que, du reste, le Crédit agricole n'a pas entendu exercer une action paulienne sur le fondement de l'article 1167 du code civil, mais une action en déclaration de simulation sur le fondement de l'article 1321 du même code » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e attendu) ; « qu'en application de ce dernier texte, le tiers agissant en déclaration de simulation a le choix de se prévaloir de l'acte apparent ou de l'acte secret, mais non, en l'absence de fraude à ses droits, de poursuivre la nullité de l'acte apparent » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e attendu) ; « qu'en l'espèce, et tout en indiquant que l'opération aurait été réalisée dans un but d'optimisation fiscale en dissimulant la donation de la nue-propriété du bien aux enfants mineurs, le Crédit agricole n'entend se prévaloir ni de l'acte apparent, le contrat de société, ni de l'acte prétendument secret, la donation de la nue-propriété » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 4e attendu) ; « qu'il s'ensuit qu'il ne peut qu'être débouté ses demandes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 5e attendu) ; . ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties : que la Crcam. Provence Côte d'Azur demandait dans le dispositif de ses écritures du 22 juin 2015, non pas que la nullité de la société Stessy fût prononcée et que, sur le fondement de l'article 1321 ancien du code civil, M. et Mme Olivier X... fussent déclarés vrais propriétaires de l'immeuble de [...], mais, ce qui est différent, que, la société Stessy étant fictive, l'apport que M. et Mme Olivier X... ont fait à cette société de la nue-propriété de l'immeuble de [...] et la donation de parts sociales qui a suivi lui fussent déclarés inopposables et, par conséquent, que M. et Mme Olivier X... fussent déclarés seuls propriétaires à son endroit de l'immeuble de [...] ; qu'en prêtant à la Crcam. Provence Côte d'Azur, pour la débouter des demandes qu'elle formait dans le dispositif de ses conclusions d'appel, une demande qui ne figure pas ce dispositif, la cour d'appel a violé les articles 4 et 954 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1321 du code civilarticle 1167 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 8 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel