Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310101
- Date
- 15 février 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10101 F Pourvoi n° P 16-27.469 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tiipoto, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Province Sud, dont le siège est [...] , 2°/ à M. X... Y..., domicilié lotissement Sheffleras, lot 88 Mont-Mou, 98880 Paita, 3°/ à la société Tiinui, société civile immobilière, dont le siège est immeuble Le Surcouf, 41 rue de Sébastopol, centre ville, [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de la société Tiipoto, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la Province Sud ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tiipoto aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Tiipoto ; la condamne à payer à la Province Sud la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la société Tiipoto. Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR dit l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 19 janvier 2016 dans l'affaire RG n° 2014/119 commun et opposable à la SCI Tiipoto et rejeté en conséquence ses demandes à l'encontre de la Province Sud ; AUX MOTIFS QU' « il est acquis aux débats pour ressortir des faits constants et des moyens qu'elle développe longuement, que tous les droits que la SCI Tiipoto prétend détenir sur la parcelle objet de l'action en revendication de la Province Sud, action que l'arrêt susvisé rendu par cette cour d'appel le 19 janvier 2016 dans l'affaire RG n° 2014/119 a définitivement jugée recevable et fondée, lui ont été transmis par M. Y... ; que la SCI Tiipoto ne pouvant posséder plus de droits que son auteur, il y a lieu en conséquence de rejeter ses demandes visant à se voir reconnaître comme seule propriétaire de la parcelle n° [...] en litige » ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 19 janvier 2016 dans l'affaire RG n° 2014/119 qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi n° P 16-16.958 entrainera par voie de conséquence celle du présent arrêt qui a rejeté en conséquence les demandes de la SCI Tiipoto à l'encontre de la Province Sud, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE l'autorité de chose jugée suppose que les demandes soient formées entre les mêmes parties ; que, pour déclarer intégralement commun et opposable à la SCI Tiipoto l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 19 janvier 2016 dans l'affaire RG n° 2014/119, à laquelle elle n'était pourtant pas partie, pour la débouter de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'elle ne pouvait posséder plus de droits que son auteur, partie à cette instance ; qu'en statuant de la sorte alors qu'il s'agissait d'une instance en revendication introduite par la Province Sud, appelante d'un jugement qui l'avait déboutée de ses demandes et avait déclaré la SCI propriétaire du terrain litigieux, ce dont il résultait à tout le moins que cette dernière pouvait toujours par des moyens nouveaux contester la propriété de la Province Sud et donc le bien fondée de son action, question distincte de celle des droits de son auteur et qui en conditionnait la nature, la cour d'appel a violé l'ancien article 1351 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile ; 3) ALORS QU'en déclarant commun et opposable à la SCI Tiipoto l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 19 janvier 2016 dans l'affaire RG n° 2014/119 pour la débouter de ses demandes, tandis que cette dernière, intervenante volontaire en première instance dont le droit de propriété avait été constaté par le jugement frappé d'appel, avait été exclue de la procédure principale en suite de l'ordonnance de disjonction intervenue le 19 octobre 2015 et insusceptible de recours, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas été mise en mesure de se défendre utilement, la cour d'appel a méconnu son droit à l'accès au juge et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne de sauvegarticle 1351 du code civil et larticle 625 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310101
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel