Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310110
- Date
- 15 février 2018
- Condamnation
- 1 659 528 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° P 16-11.714 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Phoenix, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Gérard X..., 2°/ à Mme Huguette Y..., épouse X..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Phoenix, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phoenix aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Phoenix ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Phoenix Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société PHOENIX à payer à Monsieur et Madame X... la somme provisionnelle de 16 595,28 euros correspondant aux loyers impayés et indemnités d'occupation dus à fin juin 2015, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, constaté la résolution du bail au 14 juin 2014, débouté la Société PHOENIX de sa demande de délais de paiement, et de l'avoir condamnée à payer aux époux X... la somme provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur la pénalité contractuelle prévue au bail AUX MOTIFS QUE la Société PHOENIX soutient qu'elle s'est vu supprimer l'usage de la place de parking qu'elle utilisait et qu'elle n'a plus accès à la cave n° 1, visée au bail ; que la jouissance d'une place de parking n'a pas été stipulée au bail et que la Société PHOENIX a accepté suivant l'acte de résiliation partielle du 25 janvier 2008, de restituer la cave n° 11 constituant le lot 29 de l'état descriptif de division annexé au règlement de copropriété établi le 2 avril 2003, moyennant indemnité ; qu'elle ne peut se prévaloir du défaut d'accès à la cave n° 1 stipulée au bail de 1997, alors qu'elle a librement restitué la seule cave qu'elle occupait en 2008, la numérotation des caves étant indifférente ; qu'elle ne peut donc faire grief aux bailleurs de la perte d'accès à la cave mentionnée au contrat de bail ; ALORS QUE le bail en date du 30 juin 1997 stipule en son article 8.9 que « la piste goudronnée située devant l'immeuble et qui lui appartient, est réservée pour le stationnement des commerçants et leur clientèle dans la partie attenante au trottoir public, pour le passage et le service de ces locaux dans la partie attenante à l'immeuble » et que « chaque local dispose d'une seule place de stationnement en face de sa devanture entre 8h00 et 20h30 » ; qu'en énonçant que « le jouissance d'une place de parking n'a pas été stipulée au bail », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la stipulation susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 1134 du Code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel