Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310160
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10160 F Pourvoi n° B 16-27.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Brisset, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société d'exploitation des établissements Cerini (SEDEC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Reveau menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Brisset, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Reveau menuiserie ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brisset aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Brisset ; la condamne à payer à la société Reveau menuiserie la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Brisset Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SARL Brisset de ses demandes dirigées contre la société Sedec et contre la société Menuiserie Reveau, AUX MOTIFS QUE « Constitue un contrat de sous-traitance, la convention par laquelle un entrepreneur - dit entrepreneur principal - confie à une autre personne tout ou partie de l'exécution d'un contrat d'entreprise ou d'un marché public conclu avec le maître de l'ouvrage, le recours à ce contrat impliquant, pour l'entrepreneur principal, l'obligation de faire accepter son sous-traitant, qui bénéficie d'une protection particulière pour le paiement de son marché. Une telle convention se distingue d'un simple contrat de fourniture, qui ne constitue qu'un contrat de vente même si le fabriquant produit des éléments sur commande, spécifiquement pour le chantier. En l'espèce, la société Brisset qui, au mépris des dispositions de l'article 954 du code civil, a omis de préciser le fondement juridique de ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions, semble les fonder sur le contrat de sous-traitance puisque dans leur corps, elle fait référence aux dispositions de l'article 8 du contrat-type de sous-traitance du BTP établi en 2005. Néanmoins, elle n'a produit aucune des pièces de ce marché et il n'est pas discuté qu'elle a réalisé la pose des menuiseries litigieuses. Quant à la société Sedec, qui n'apparaît pas mentionnée en qualité de sous-traitante dans les comptes-rendus de chantier qui sont versés aux débats, elle produit les confirmations des commandes des différentes huisseries, des bons de livraison qui n'ont pas été signés par leur destinataire, la société Brisset, et ses factures. Par ailleurs, l'organigramme des relations contractuelles, tel qu'il ressort du rapport d'expertise amiable rédigé le 2 avril 2012 par M. Y..., du cabinet Eurisk, mandaté par la société Sedec, ne mentionne que l'existence de factures de fournitures entre les sociétés Reveau et Sedec, puis entre cette société et la société Brisset. Dès lors, l'existence de contrats de sous-traitance qui auraient été conclus entre ces sociétés n'apparaît établie par aucune des pièces versées aux débats et le litige ne peut être analysé qu'au regard des règles qui s'attachent aux contrats de vente qui sont successivement intervenues entre les fournisseurs de la société Brisset. Le rapport d'expertise amiable mentionne qu'au toucher, "on constate une différence importante entre le revêtement appliqué par la société Reveau et celui mis en oeuvre par votre assuré" (la société Sedec) et il précise que selon l'analyse visuelle et au toucher des responsables de la société Akso Nobel, la société Reveau n'a pas appliqué les produits préconisés ou n'a pas appliqué l'épaisseur préconisée pour protéger les bois de chêne. La société Brisset ne produit aucune pièce de nature à contredire cet avis technique et à remettre en cause le caractère apparent de ce défaut de fabrication qu'en sa qualité de professionnelle, elle aurait dû déceler à l'occasion des livraisons qui sont intervenues sur le chantier entre mars 2010 et septembre 2010. La lettre du 12 janvier 2012 dans laquelle la société Sedec évoque l'expertise amiable et l'intervention d'une entreprise extérieure spécialisée dans les travaux de finition ne peut avoir déterminé l'acceptation des menuiseries par la société Brisset, qui les avait reçues puis installées en 2010, et la société Sedec n'y a pas précisé s'engager à supporter le coût de cette opération. Par ailleurs, si dans le même courrier, elle a indiqué se tenir garante de la bonne réalisation de ces opérations et tenir sa cocontractante informée de l'avancement de ces travaux, il n'en demeure pas moins que la société Sedec en est restée au stade de l'expression de simples intentions et que, n'obtenant pas l'intervention de son propre fournisseur, elle n'est pas intervenue sur le chantier en dépit de la mise en demeure adressée par la société Brisset. Dès lors, c'est à mauvais escient que le tribunal de commerce - se fondant sur l'existence d'un contrat de sous-traitance dont les éléments constitutifs n'ont pas été établis et sur une promesse de reprise de menuiseries, auparavant acceptées par l'entrepreneur principal, dont la mise en oeuvre restait subordonnée à un accord de tous les intervenants et qui n'a pu être trouvé - a fait droit aux demandes de la société Brisset. Le jugement sera, en conséquence, infirmé et la société Brisset déboutée de ses demandes », 1) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office de requalifier le contrat de sous-traitance liant la société Brisset à la société Sedec en contrat de vente pour trancher le litige par application des règles relatives à la vente, cependant qu'aucune des parties n'avait invoqué une telle qualification, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour rejeter la demande de la société Brisset en indemnisation de préjudices en raison des malfaçons affectant les menuiseries, la circonstance qu'en sa qualité de professionnelle, elle aurait dû déceler, lors de la livraison, le défaut de fabrication affectant les matériaux, de sorte qu'il devait être considéré comme apparent, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction et ainsi de nouveau violé l'article 16 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel