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Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310162
- Date
- 29 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10162 F Pourvoi n° A 17-18.031 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Gilles Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme Juliette Z..., veuve X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y..., de la SCP Odent et Poulet, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait d'une part débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir Mme X... condamnée sous astreinte à enlever les caravanes et camions stationnés sur sa propriété ou le commun du village pour les stationner sur un endroit autorisé et, d'autre part, limité à la somme de 1.000 € le montant des dommages et intérêts dû par Mme X... à M. Y... ; AUX MOTIFS QU'à la date à laquelle la Cour statue, il n'y a plus de véhicule empiétant sur le commun de village mais uniquement deux caravanes situées sur le terrain de Mme X..., l'une au Sud de la maison, l'autre au Nord ; que le PLU de la commune interdit le stationnement isolé de caravanes sauf « dans les bâtiments ou remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur » ; que les deux caravanes ne sont pas isolées puisqu'elles sont situées dans la parcelle où est implantée la construction constituant la résidence de leur utilisateur et il en résulte que leur présence n'est pas formellement prohibée par les règles d'urbanisme applicables sur la commune de Limerzel ; que la commune de Limerzel est une commune du centre Bretagne ; que les photos versées aux débats témoignent d'un environnement campagnard et agricole qui ne peut être qualifié de résidentiel ; que, compte-tenu de cet environnement, la présence de deux caravanes, même d'une taille importante et même visibles de la propriété voisine, ne peut constituer en soi un trouble anormal du voisinage, le trouble ''visuel" allégué par M. Y... et ressenti par ses acquéreurs potentiels n'étant que l'expression de préjugés à l'encontre des occupants des lieux, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable ; qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner l'enlèvement des caravanes qui subsistent non plus qu'à indemniser M. Y... d'un trouble anormal de voisinage actuel et qui résulterait notamment d'une perte de valeur de son bien ; que, pour ce même motif, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à la mise en place d'une haie ou d'une clôture haute, la Cour relevant notamment qu'une telle haie existe en mitoyenneté et qu'il est aisé de la laisser pousser ; qu'en 2013, les constatations réalisées par Me B..., huissier de justice, le 21 juin 2013, démontraient la présence, sur la parcelle voisine et dans son prolongement, de deux caravanes et de deux camionnettes dont l'une à l'état d'épave, outre une voiture ; que Mme X... avait déjà été avisée par l'arrêt rendu par cette Cour le 26 octobre 2004 que l'accumulation de véhicules sur son terrain ou dans son prolongement immédiat générait pour son voisin un trouble visuel anormal dans la mesure où il ne lui permettait plus de jouir paisiblement de l'environnement campagnard et agricole de sa propriété ; que le premier juge a pertinemment sanctionné cette gêne anormale par des dommages et intérêts limités à la somme de 1.000 euros ; 1°) ALORS QUE le PLU de la commune de Limerzel prohibe « l'implantation de résidences mobiles, groupées ou isolées » et « le stationnement isolé de caravanes quelle qu'en soit la durée, sauf dans les bâtiments et remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur » ; qu'en affirmant que les deux caravanes placées par Mme X... sur son terrain ne contrevenaient pas à cette interdiction dès lors qu'elles étaient « situées sur une parcelle où est implantée la construction de leur utilisateur » quand seul le stationnement « dans les bâtiment ou remise où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur » est autorisé, la cour d'appel a méconnu les prescriptions du PLU et violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 2°) ALORS QU'une simple gêne esthétique peut caractériser le trouble anormal de voisinage ; qu'en affirmant que la présence de deux caravanes, même d'une taille importante et même visibles de la propriété voisine, ne peut constituer en soi un trouble anormal de voisinage, au motif erroné que l'environnement était campagnard et agricole mais non « résidentiel », la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui de trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; 3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et indépendant ; que pour rejeter les demandes de M. Y..., la cour d'appel a énoncé que « le « trouble visuel » allégué par M. Y... et ressenti par ses acquéreurs potentiels (n'est) que l'expression de préjugés à l'encontre des habitants des lieux, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable » ; qu'en se prononçant ainsi, en des termes manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant qu'il n'y avait pas lieu « d'indemniser M. Y... d'un trouble anormal de voisinage actuel et qui résulterait notamment d'une perte de valeur de son bien », et se prononçant de manière hypothétique sur la moins value de la propriété de M. Y... résultant de la proximité de deux caravanes, élément pourtant déterminant du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné, sous astreinte, Mme X... à mettre en place une haie ou toute autre clôture dissimulant les véhicules divers préjudiciant la vue depuis le fonds voisin et d'AVOIR dit n'y avoir lieu à mise en place d'une haie spécifique ; AUX MOTIFS QUE QU'à la date à laquelle la Cour statue, il n'y a plus de véhicule empiétant sur le commun de village mais uniquement deux caravanes situées sur le terrain de Mme X..., l'une au Sud de la maison, l'autre au Nord ; que le PLU de la commune interdit le stationnement isolé de caravanes sauf « dans les bâtiments ou remises où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur » ; que les deux caravanes ne sont pas isolées puisqu'elles sont situées dans la parcelle où est implantée la construction constituant la résidence de leur utilisateur et il en résulte que leur présence n'est pas formellement prohibée par les règles d'urbanisme applicables sur la commune de Limerzel ; que la commune de Limerzel est une commune du centre Bretagne ; que les photos versées aux débats témoignent d'un environnement campagnard et agricole qui ne peut être qualifié de résidentiel ; que, compte-tenu de cet environnement, la présence de deux caravanes, même d'une taille importante et même visibles de la propriété voisine, ne peut constituer en soi un trouble anormal du voisinage, le trouble ''visuel" allégué par M. Y... et ressenti par ses acquéreurs potentiels n'étant que l'expression de préjugés à l'encontre des occupants des lieux, qui ne constituent pas un préjudice indemnisable ; qu'il n'y a donc pas lieu à ordonner l'enlèvement des caravanes qui subsistent non plus qu'à indemniser M. Y... d'un trouble anormal de voisinage actuel et qui résulterait notamment d'une perte de valeur de son bien ; que, pour ce même motif, il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à la mise en place d'une haie ou d'une clôture haute, la Cour relevant notamment qu'une telle haie existe en mitoyenneté et qu'il est aisé de la laisser pousser ; 1°) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen dirigé à l'encontre du chef du dispositif ayant confirmé le jugement en ce qu'il avait, d'une part, débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir Mme X... condamnée sous astreinte à enlever les caravanes stationnées sur sa propriété ou le commun du village pour les stationner sur un endroit autorisé et, d'autre part, limité à la somme de 1.000 € le montant des dommages et intérêts dû par Mme X... à M. Y... entrainera, par voie de conséquence nécessaire, celle du chef du dispositif ayant infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné, sous astreinte, Mme X... à mettre en place une haie ou toute autre clôture dissimulant les véhicules divers préjudiciant la vue depuis le fonds voisin et dit n'y avoir lieu à mise en place d'une haie spécifique ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inintelligibles ; que pour infirmer le jugement qui avait ordonné sous astreinte la mise en place par Mme X... d'une haie ou d'une clôture haute, la Cour a énoncé « qu'une telle haie existe en mitoyenneté et qu'il est aisé de la laisser pousser » sans préciser à qui il incombait de « laisser pousser » cette haie, la cour a statué par des motifs inintelligibles et violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel