Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310167
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 3 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° Z 17-18.651 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Michel X..., domicilié [...] , 2°/ Mme A... B..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Daniel Y..., domicilié [...] , 2°/ à Mme Graziella Z..., épouse Y..., domiciliée [...] , 3°/ à M. Guillaume Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme E..., conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et de Mme B..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des consorts Y... ; Sur le rapport de Mme E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et Mme B... ; les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux consorts Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X... et Mme B.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Michel X... et Mme A... B... à payer à M. Daniel Y..., Mme Cécile Z... épouse Y... et M. Guillaume Y... (les consorts Y...) la somme de 36 000 € au titre de la clause pénale avec intérêts courant au taux légal à compter du 24 novembre 2014, outre celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE Sur la clause pénale qu'aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que l'article 1178 du même code stipule que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'en l'espèce, le compromis de vente régularisé par les parties le 12 juin 2014 prévoyait une condition suspensive d'obtention de prêt et stipulait : « Le prêt sera réputé obtenu au sens des articles L. 312-1 à L. 312-36 susvisés et la condition suspensive sera réalisée par la remise par la banque à l'acquéreur de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L. 312-1 à L. 312-36 susvisés, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes, et par l'obtention de l'agrément définitif de l'emprunteur par une compagnie d'assurance aux conditions exigées par la banque. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le 28 juillet 2014. L'obtention ou la non obtention du prêt devra être notifiée par l'acquéreur au vendeur par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l'expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le vendeur aura la faculté de mettre l'acquéreur en demeure de justifier sous huitaine de la résiliation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que l'acquéreur ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le vendeur retrouvera son entière liberté mais l'acquéreur ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu'il aura, le cas échéant, versé qu'après justification qu'il a accompli les démarches nécessaires pour l'obtention du prêt et que la condition n'est pas défaillie de son fait, à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au vendeur. Les parties déclarent expressément que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul intérêt de l'acquéreur, ce dernier pouvant renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment au vendeur qu'il dispose des sommes nécessaires pour le financement de l'opération. Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue aux articles L. 312-1 à L. 612-36 susvisés » ; qu'en cause d'appel, M. et Mme X... font valoir que les vendeurs auraient dû envoyer une mise en demeure de justifier de la réalisation ou de la non réalisation de la condition suspensive et que ce n'est qu'à cette condition que le compromis serait caduc ; que toutefois, il résulte des termes de la condition suspensive susvisée, consentie dans l'intérêt exclusif des acquéreurs, que l'envoi d'une mise en demeure ne constitue qu'une simple possibilité offerte au vendeur sans constituer une obligation mise à sa charge et sans conférer un délai supplémentaire aux acquéreurs et qu'en tout état de cause, M. et Mme X... ne contestent pas que la condition suspensive n'était pas levée au 28 juillet 2014, date limite prévue par le compromis, en l'absence de financement ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1156 du code civil, on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'en outre, l'article 1157 du même code dispose que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle ne peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en l'espèce, l'avenant régularisé le 29 août 2014 stipule en page 2 : « Il est par ailleurs précisé que l'acquisition était conditionnée à l'obtention d'un financement devant être obtenu au plus tard pour le 28 juillet 2014. L'acquéreur déclare que le financement et malgré le dépassement obtenu » ; que le premier juge a justement relevé que cette clause ne peut avoir qu'un seul sens, à savoir : « Le financement est, malgré le dépassement de délai, obtenu », en l'absence de tout autre sens possible et compte tenu de la clause suivante qui stipule : « Il s'engage à en justifier auprès du vendeur » ; qu'il résulte donc de ces dispositions que M. et Mme X... reconnaissaient avoir obtenu un financement et s'engageait à en justifier auprès des vendeurs ; qu'en outre, il résulte des pièces communiquées aux débats que le seul justificatif produit par les appelants et une attestation de refus de prêt de la banque populaire en date du 12 septembre 2014 ne comportant aucune précision sur le montant du taux sollicité, le taux ou la durée ; que dès lors, les acquéreurs ayant expressément renoncé à la condition suspensive relative à l'obtention du prêt, il y a lieu de faire application de la clause pénale contractuellement prévue par le compromis régularisé le 12 juin 2014 et reprise par l'avenant en date du 29 août 2014 qui dispose : « Au cas où, toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes étant remplies, l'une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l'acte authentique de vente et ne satisferait pas ainsi aux obligations exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 36 000 € à titre de clause pénale, conformément aux dispositions des articles 1152 et 1226 du code civil, indépendamment de tous dommages-intérêts. Par ailleurs, en cas de signature de l'acte authentique après le vendredi 29 août 2014, il sera versé par l'acquéreur au vendeur une somme de 7 000 € à titre de clause pénale moratoire sans qu'une mise en demeure préalable soit requise. L'acquéreur déclare avoir connaissance des conséquences préjudiciables pour le vendeur (fin de la réduction de 25 % de l'assiette des plus-values immobilières) en cas de signature après le 31 août 2014. Il est ici expressément précisé et convenu entre les parties que cette clause pénale a également pour objet de sanctionner le comportement de l'une des parties dans la mesure où il n'a pas permis de remplir toutes les conditions d'exécution de la vente » ; qu'en outre, le même acte prévoit en page 15 que : « Si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l'acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l'exécution de la vente en informant l'acquéreur de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d'huissier. Les parties seront alors libérées de plein droit de tout engagement sauf à tenir compte de la responsabilité de l'acquéreur par la faute duquel le contrat n'a pas pu être exécuté, avec les conséquences financières y attachées notamment la mise en oeuvre de la clause pénale, et de dommages-intérêts si le vendeur subit un préjudice direct distinct de celui couvert par la clause » ; que si les vendeurs font valoir que cette clause prévoit l'existence de deux clauses pénales cumulatives, les stipulations contractuelles prévoient la mise en oeuvre de la clause pénale d'un montant de 36 000 € dans l'hypothèse où toutes les conditions étant remplies, l'une des parties ne réitérerait pas la vente par acte authentique et celle d'un montant de 7 000 € dans l'hypothèse de la signature de l'acte authentique après le vendredi 29 août 2014, de sorte qu'en l'absence de toute réitération de la vente par acte authentique, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les consorts Y... de leur demande de ce chef ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1152 du code civil, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que toute stipulation contraire sera réputée non écrite ; que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution ; que la disproportion manifeste s'apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi ; qu'en l'espèce, les consorts Y... justifient de l'existence de la signature de l'acte d'acquisition d'une maison située en République Dominicaine par acte en date du 14 mars 2014 qui prévoyait le versement d'une somme de 16 320 dollars dans les quinze jours de la signature et un versement d'un montant de 136 000 dollars au plus tard le 15 août 2014 ; qu'en outre, ils rapportent la preuve de ce que compte tenu de la chute du taux de change euro/dollar entre l'acquisition de la maison et la vente de leur résidence principale, la vente de l'immeuble de Templeuve n'ayant pu être réalisée comme prévu initialement prévu en août 2014, ils ont perdu la somme de 19 625 euros sur leur acquisition ; que toutefois, le premier juge a justement retenu que si les consorts Y... justifient de la mise en vente de leur résidence principale située dans le Var avant la signature de l'avenant régularisé le 29 août 2014, ils ne rapportent pas la preuve du lien existant entre le non-respect de leurs obligations contractuelles par les époux X... et le fait que le retard pris dans la signature de l'acte authentique de vente de leur résidence du Var qui n'est finalement intervenue qu'en janvier 2015 alors même qu'un compromis avait été régularisé le 8 août 2014 ; qu'en outre, M. et Mme X... ne justifient pas des diligences effectuées pour permettre le dépôt d'un dossier de financement conforme aux stipulations contractuelles et dans les délais impartis par le compromis ; qu'en effet, s'il résulte des éléments du dossier qu'un premier contact a été pris avec le conseiller financier de la Caisse d'épargne dès le mois de mai 2014, aucune des pièces produites aux débats ne permet de justifier de la date du dépôt du dossier de crédit et des diligences accomplies par M. et Mme X... ; qu'enfin, il résulte des développements précédents qu'aux termes de l'avenant signé le 29 août 2014, M. et Mme X... ont indiqué avoir obtenu un financement et s'engageaient à le communiquer aux vendeurs pour le 1er septembre 2014 ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire une application stricte de la clause pénale contractuellement prévue et de condamner les époux X... à payer aux consorts Y... la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux légal courant à compter du 24 novembre 2014, date de la mise en demeure, la décision entreprise étant infirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ET LES SUPPOSER ADOPTES QUE Sur le paiement de la clause pénale qu'en vertu de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombe au créancier d'une obligation sous condition suspensive de prouver que le débiteur a empêché la réalisation de celle-ci ; qu'en l'espèce, les parties développent une argumentation sur la question de savoir si, à la date de signature de l'avenant du 29 août 2014, M. X... et Mme B... Danila ont renoncé au bénéfice de la condition suspensive concernant le financement de leur acquisition, stipulée dans leur seul intérêt dans le compromis de vente du 12 juin 2014 ; que sur ce, aux termes de l'article II « Réalisation de la condition suspensive » en page 7 de cet acte, cette condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 28 juillet 2014 ; que dès lors, à la date du 29 août 2014, jour de la signature de cet avenant, les défendeurs avaient perdu le bénéfice de cette condition suspensive ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur le fait de savoir si les acquéreurs y ont renoncé, mais sur le fait de savoir si les consorts Y... leur ont accordé une prorogation du délai initial, fixé au 28 juillet 2014 ; qu'or, l'avenant précité ne contenant aucune stipulation expresse en ce sens, il ne saurait être considéré que tel a été le cas ; que concernant l'interprétation des clauses litigieuses de l'avenant du 29 août 2014, le juge doit, en vertu des articles 1156 et 1157 du code civil, rechercher dans cette convention quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; que lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, il doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun ; qu'en l'espèce, l'acte signé par les parties le 29 août 2014 stipule en page 3 : « Il est par ailleurs précisé que l'acquisition était conditionnée à l'obtention d'un financement devant être obtenu au plus tard pour le 28 juillet 2014. L'acquéreur déclare que le financement et malgré le dépassement du délai obtenu » ; que cette clause n'est pas susceptible de deux sens, mais ne peut en avoir qu'un seul dans la rédaction et la ponctuation suivante : « le financement est, malgré le dépassement de délai, obtenu », en particulier à la lumière de la clause consécutive, rédigée comme suit : « Il s'engage à en justifier auprès du vendeur » ; que le sens de ces stipulations est donc que les acquéreurs déclaraient avoir obtenu leur financement et s'engageaient à en justifier ; qu'or, ceux-ci ont notifié aux demandeurs une attestation de refus de prêt datée du 12 septembre 2014 émanant de la Banque populaire du Nord (pièce n° 1 en défense), donc postérieure au délai qui leur était initialement imparti, et ne mentionnant ni le montant de l'emprunt sollicité, ni sa durée, ni encore le taux d'intérêt applicable ; qu'au vu de ces éléments, et la non obtention de ce financement n'était en tout état de cause plus une condition suspensive de la vente, les acquéreurs devront être réputés avoir obtenu leur financement, par application des dispositions de l'article 1178 du code civil ; que dès lors, les conditions de mise en jeu de la clause pénale stipulée au compromis de vente du 12 juin 2014 et reproduite dans l'avenant du 29 août suivant, se trouvent réunies ; 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit et spécialement à une condition suspensive stipulée dans l'intérêt exclusif des acquéreurs ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque l'intention de renoncer ; qu'en déduisant une intention des acquéreurs de renoncer au bénéfice de la condition suspensive d'obtention de prêts bancaires stipulée dans leur intérêt exclusif dans l'acte du 12 juin 2014 par l'interprétation d'une clause ambiguë de l'avenant du 29 août 2014 et sans avoir égard à la clause de cet avenant rappelant que la clause pénale ne serait exigible « qu'au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 (ancien) du code civil, ensemble l'article 1304-4 nouveau du même code ; 2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir que la nécessité d'interpréter l'avenant du 29 août 2014 créait un doute dans leur intention de renoncer au bénéfice de la condition suspensive stipulée dans leur seul intérêt, doute d'autant plus certain que cet acte reprend les stipulations du compromis relatives à la clause pénale laquelle se réfère à la condition suspensive (concl. p. 6 al. dernier et p. 7 al. 1er) ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... ne se sont jamais prévalus de l'absence de justification des diligences effectuées par M. et Mme X... pour obtenir les financements conformes aux stipulations du compromis du 12 juin 2014 ; qu'en retenant cet élément pour justifier la condamnation de ces derniers au paiement de la clause pénale stipulée à cet acte (arrêt p. 7 al. 2), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le juge doit observer lui-même et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office sans permettre à M. et Mme X... d'en débattre contradictoirement, le moyen mélangé de fait et de droit tiré de ce qu'ils n'auraient pas justifié de l'accomplissement des diligences requises pour le dépôt du dossier de financement conforme aux stipulations de l'acte du 12 juin 2014 pour les condamner au paiement de la clause pénale stipulée à cet acte, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1315 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 1156 du code civilarticle 16 du code de procédure civile.article 1178 du code civilarticle 1152 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310167
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel