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Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310173
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10173 F Pourvoi n° S 17-15.424 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Patrice Y..., 2°/ à Mme Karine Z..., épouse Y..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de Me H... , avocat de M. et Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR constaté que la parcelle contenant la remise (B) était comprise dans la parcelle [...] appartenant aux époux Y..., que la parcelle contenant la remise (C) était comprise dans la parcelle [...] appartenant aux époux Y... et d'AVOIR en conséquence ordonné le bornage de la parcelle [...] en conformité avec ces constatations définies en annexe 7 selon les points ABCDEF du rapport d'expertise de M. B..., géomètre-expert ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement a rappelé que le juge du bornage appréciait souverainement la valeur des titres et autres éléments de décision soumis à son examen; qu'a défaut de limites précises figurant sur ces titres permettant de délimiter les parcelles et l'emplacement des bornes, il convenait de se référer à la possession susceptible de faire apparaitre une prescription compte tenu des éléments relevés ou à la configuration des lieux et aux indications cadastrales pertinentes ; qu'il apparaît, s'agissant de la partie B qu'il existe effectivement une confusion entre les titres et les plans, ce que M. X... ne conteste pas ; que les propriétaires successifs de la parcelle [...] attestent du rattachement de cette partie B à la parcelle [...] ; que M. X... n'a pas contesté cette réalité pendant plusieurs années ; que le rattachement ne modifie que très peu la superficie de la cour commune ; qu'en effet la parcelle contestée est un triangle qui fait 5,19 m sur son côté donnant sur la cour et 1,85 m sur son côté donnant sur la rue, d'une superficie de moins de 5m2 que la solution retenue par l'expert et le tribunal modifie à peine la surface de 94m2 et ne change rien à l'utilisation par les parties de la cour commune ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la parcelle concernant la remise (B) est comprise dans la parcelle [...] appartenant aux époux Y... ; que s'agissant de la partie C, les titres des parties ne sont pas déterminants ; que les plans produits se contredisent comme l'a clairement expliqué l'expert ; qu'il reste que le fait que le bâtiment litigieux soit accolé à la maison des époux Y... et l'usage constant des lieux depuis 65 ans par les propriétaires de la parcelle [...] permettent d'attribuer la remise aux époux Y... ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que la parcelle concernant la remise (C) était comprise dans la parcelle [...] appartenant aux époux Y... et que le passage de la parcelle (C) était compris dans la cour commune, parcelle [...] ; AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en vertu de l'article 646 du code civil, tout copropriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs ; que le juge du bornage apprécie souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de décision soumis à son examen ; qu'il importe d'indiquer que la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter pour déterminer leur propriété doit être déterminée en application des titres par référence aux limites y figurant ; qu' à défaut ou à l'encontre d'un titre ou encore de son imprécision, elles sont délimitées conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ; qu'à défaut, la délimitation s'effectue par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement auxdites indications ; qu'il y a lieu tout d'abord de relever que les parcelles examinées seront celles cadastrées sous les numéros E 431, 432, 434 et 435 et 551, la cour commune (432) étant bordée d'une part par la propriété de Monsieur X... (434 et 435) et par la propriété des époux Y... (431 et 551) ; que pour une bonne compréhension des éléments exposés, l'expert et les parties ont convenu de décomposer la cour commune en trois parties, A, B et C, seules ces deux dernières étant l'objet du litige ; qu'il convient de constater que tant le titre de propriété de Monsieur X... (acquisition du 28 février 1987) que celui des époux Y... (acquisition du 28 janvier 2006) attribuent à chacun d'eux un droit à la cour commune cadastrée [...] d'une superficie de 94 ca ; que la parcelle B est revendiquée par les époux Y... comme faisant partie de leur parcelle [...] et revendiquée par Monsieur X... comme faisant partie de la cour commune ; qu'aucun élément contenu dans les titres de propriété précités ne permet d'attribuer cette remise à la parcelle [...] ou la cour commune ; qu'il convient dès lors de se référer à la possession, aux indications cadastrales susceptible de constituer un indice et enfin à la configuration des lieux ; qu'ainsi que le relève l'expert en page 6 de son rapport, le plan établi en 1964 par Monsieur C..., géomètre expert, et le plan cadastral se contrarient en ce que le premier indique que la parcelle B appartient « au voisin » (et non à la cour commune) alors que l'extrait cadastral du 25 septembre 2012 rattache cette derrière à la cour commune ; que s'ajoute à cette confusion, l'extrait du plan cadastral établi par Monsieur D... (annexe 5 du rapport) que contredit le plan de masse qu'il a établi ( annexe a l'attestation établie par Madame E... ) ; qu'il importe de préciser qu'un extrait cadastral est un document administratif qui ne peut constituer qu'un indice, en l'espèce contredit, de sorte qu'il y a lieu de se référer à la possession et à la configuration des lieux ; qu'il convient de constater que la parcelle litigieuse, sorte d'appendice, est constituée d'un triangle bâti d'une remise dont l'expert relève qu'elle est très ancienne et munie d'un vieux lavabo en grès ainsi que du compteur de Monsieur Y..., étant précisé que ladite remise était fermée à clefs ; que par ailleurs, les attestations dressées par les propriétaires successifs de la parcelle [...] relatent l'existence et l'attachement de cette remise dénommée B sur cette dernière et ce, de manière constante ; qu'il n'est pas fait état d'une contestation de la propriété de cette parcelle par Monsieur HENNEQU1N pendant toutes ces années ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la parcelle B est comprise dans la parcelle [...] appartenant aux époux Y... et il convient en conséquence d'ordonner le bornage en conformité avec cette constatation ; que le bornage d'un tel appendice ne modifie pas de manière conséquente la superficie de la tour commune aux parties en cause ; que sur la parcelle C, il convient de constater en premier lieu, à la lecture des titres de propriété respectifs des parties, qu'aucun d'eux ne désignent clairement le passage et la remise composant cette parcelle ; que l'expert relève que le titre de Monsieur X... mentionne que la désignation E pourrait être la remise C alors que le titre de Monsieur Y... fait état sur la parcelle [...] notamment d'un « petit bâtiment sur le côté » ; que la précision effectuée par l'expert du titre des époux Y... de 1948 relative à un « bâtiment servant de fournil » en estimant que « la présence d'un fournil est exclue dans une si petite pièce » ne modifie par la réalité de l'existence de ce petit bâtiment qui peut être également cette remise C ; qu'il y a lieu de relever en revanche que le titre de propriété de Monsieur X... se réfère, pour la désignation E, à la partie restante d'un bâtiment jouxtant M. E... (à l'est) ; que ce titre précise qu'il s'agit d'un bâtiment en ruine ; que la remise C n'est pas indiquée en ruine ; qu'en second lieu, les plans établis se contredisent également comme le constate l'expert ; que « le plan cadastral n'a pas toujours été clair dans l'appartenance de la petite remise C qui n'est rattachée actuellement ni à la parcelle [...] » (Y...) « ni à la parcelle [...] » (X...) ; que le plan établi par Monsieur C... en 1964 englobe la remise C dans la propriété de Monsieur X... ; qu'en revanche précise l'expert, l'extrait du plan cadastral établi par Monsieur D... mentionne la remise C comme étant vendue par M. F... aux époux Y... matérialisée par une flèche de rattachement à la parcelle [...] ; qu'il est précisé que cette flèche a été « retirée suite à une visite de M. X... ; qu'en conséquence, il n'est pas possible de tenir pour indices les plans établis postérieurement au plan établi par Monsieur D... ; que par ailleurs, les attestations produites (Mesdames F... et E... et Monsieur G...) établissent que tous les propriétaires précédents que les époux Y..., actuels propriétaires, se sont comportés en propriétaires de la remise C litigieuse en l'utilisant de manière continue ; que le stockage des poubelles dans un tel local par sa continuité est propre à établir son utilisation : la possession s'exerce en effet suivant la nature de la chose possédée ; ces faits sont également confirmés par le constat d'huissier du 11 octobre 2010 dont les photos jointes démontrent également que la remise C en cause est collée au bâtiment situé sur la parcelle [...] des époux Y... ; qu'en outre Monsieur X... n'a jamais contesté cette utilisation ; qu'il résulte des éléments évoqués qu'il y a lieu de considérer que le titre de propriété des époux Y... tend à démontrer que la remise C correspond au « petit bâtiment sur le côté » ; l'existence de gonds scellés dans le mur de la maison Y... prouve l'existence d'une porte qui devait clore cette remise ; que ce constat est conforté par le plan cadastral établi par Monsieur D... d'une part et par la possession continue des divers propriétaires de la parcelle [...] ; qu'en conséquence, il est conclu que la parcelle C est comprise dans la parcelle [...] des époux Y... et il convient en conséquence d'ordonner le bornage en conformité avec cette constatation ; que le bornage d'un tel appendice ne modifie pas de manière conséquente la superficie de la cour commune aux parties en cause ; qu'enfin, il ne résulte d' aucun élément que le passage d'accès à la remise C soit comprise dans la parcelle [...] des époux Y... de sorte qu'il doit rester attaché à la cour commune : parcelle [...] ; ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir que « les sous-parcelles B et C, en ce compris la remise, n'[avaient] pas été vendues aux époux Y... dès lors [ ] qu'elles n'étaient [pas] mentionnées dans leurs titre » lequel datait de 2006, de sorte qu'ils ne pouvaient « joindre à leur possession celles des précédents propriétaires de leur habitation pour des parcelles restées en dehors de la vente » (conclusions d'appelant de M. X..., page 15, al. 8 et 9 ; page 16, al. 4) ; qu'en se fondant, pour rattacher la propriété des remise B et C aux parcelles [...] et [...] appartenant aux époux Y..., sur la possession qui aurait été exercée depuis 65 ans par les auteurs des époux Y..., sans répondre aux conclusions de l'exposant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 646 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310173
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