Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310174
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10174 F Pourvoi n° N 17-16.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Paulette X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre, renvoi cassation), dans le litige l'opposant à Mme Lucette Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé de reconnaître une servitude de passage pour enclave au profit de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle [...], ensemble rejeté les demandes de Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement dont appel a estimé que l'état d'enclave n'était pas caractérisé et a donc décidé qu'il n'existait aucune servitude de passage sur le fonds de Mme Z... au profit du fonds de Mme X... ; que pour contester le jugement et revendiquer l'application de l'article 682 du code civil, cette dernière prétend que la parcelle n° [...] ne dispose d'aucune ouverture sur la route de Granville, que les deux bâtiments distincts construits sur les parcelles [...] et A 110 n'ont pas vocation à communiquer, que ces parcelles sont différentes, n'ont pas la même adresse ([...] ), que l'accès à l'une et à l'autre s'effectue de manière différente, l'accès à la parcelle [...] s'étant toujours réalisé à partir du chemin qui en constitue la seule possibilité ; qu'elle fait encore valoir que cet état de fait résulte de l'acte de vente des immeubles à son auteur, M. B..., en 1987 et qu'il n'importe qu'elle soit également propriétaire de la parcelle voisine 110, non enclavée et qu'elle a donnée à bail ; qu'elle soutient enfin que l'état d'enclave résulte du fait qu'aucun véhicule ne peut accéder à la maison d'habitation située sur la parcelle [...] ; que toutefois, il résulte de l'acte de vente du 9 juillet 1998 que l'immeuble cadastré [...] et [...] vendu à Mme X... par M. B... était constitué d'une seule maison d'habitation, de telle sorte que Mme X... ne peut soutenir que les deux bâtiments édifiés sur chacune de ces parcelles n'avaient pas vocation à communiquer et étaient totalement indépendants ; que l'état d'enclave dans lequel se situe actuellement la maison qu'elle habite résulte du seul fait qu'elle a loué la partie de cette maison édifiée sur la parcelle [...] et créé une division qui n'existait pas moment de sa propre acquisition ; que la circonstance que M. B... avait acquis, en 1987, les mêmes biens sous la désignation de deux maisons, est indifférente, dès lors que, quelle qu'ait pu être la situation de fait, il ne résulte, en droit, d'aucun élément du dossier, comme le rappelle à juste titre l'expertise judiciaire qui avait été réalisée en vue de la première instance, qu'une servitude aurait jamais existé, au bénéfice du fonds de Mme X..., sur l'assiette du chemin appartenant en pleine propriété à Mme Z... ; que Mme X... ne peut donc se prévaloir du fait que l'accès aux deux parcelles se ferait de manière différente, l'une par la route, l'autre par le chemin ; qu'enfin, dès lors que l'accès à la parcelle [...] peut se faire à partir de la parcelle [...] qui lui appartient et qui longe la route de Granville, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la desserte complète du fond A 109 n'est pas suffisamment assurée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... ne peut revendiquer l'application des dispositions de l'article 682 du code civil et que le jugement qui lui a interdit tout accès à sa propriété par le chemin litigieux doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Madame Paulette X... bénéficie d'un accès sur la voie publique et d'une issue suffisante pour accéder à sa propriété. L'état d'enclave de Madame Paulette X... n'est donc pas caractérisé. Dans ces conditions, il convient d'autoriser Madame Lucette Z... à se clôre et à interdire à Madame Paulette X... tout accès à cette propriété, et de la condamner à supprimer arbustes, fleurs ou objets déposés par elle sur celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la présente, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour pour toute infraction constatée » ; ALORS QUE, premièrement, l'état d'enclave est considéré comme caractérisé dès lors qu'un bien ne dispose pas d'une desserte suffisante, pour une utilisation normale, notamment parce que le passage ne permet pas une desserte au moyen d'un véhicule automobile ; qu'à supposer même que les immeubles d'habitation édifiés sur les parcelles [...] et [...] communiquent, les juges du fond auraient dû rechercher, comme il leur était demandé, si le passage par l'habitation édifié sur la parcelle [...] n'excluait pas un accès au moyen d'un véhicule et si dès lors, faute d'une desserte permettant l'usage normal de la parcelle [...], l'état d'enclave n'était pas caractérisé (conclusions du 14 novembre 2016, p. 11) ; que faute de se prononcer sur ce point, l'arrêt doit être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; ALORS QUE, deuxièmement, le fait volontaire de Madame X... n'aurait pu lui être opposé que si, à la faveur d'une modification de la configuration des lieux, concernant la parcelle [...], il avait été constaté que Madame X... avait fait obstacle à un usage normal notamment en interdisant un accès au moyen d'un véhicule ; qu'or, rien de tel n'a été constaté ; que l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 682 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a refusé de reconnaître une servitude de passage pour enclave au profit de la maison d'habitation édifiée sur la parcelle [...], ensemble rejeté les demandes de Madame X... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement dont appel a estimé que l'état d'enclave n'était pas caractérisé et a donc décidé qu'il n'existait aucune servitude de passage sur le fonds de Mme Z... au profit du fonds de Mme X... ; que pour contester le jugement et revendiquer l'application de l'article 682 du code civil, cette dernière prétend que la parcelle n° [...] ne dispose d'aucune ouverture sur la route de Granville, que les deux bâtiments distincts construits sur les parcelles [...] et A 110 n'ont pas vocation à communiquer, que ces parcelles sont différentes, n'ont pas la même adresse ([...] ), que l'accès à l'une et à l'autre s'effectue de manière différente, l'accès à la parcelle [...] s'étant toujours réalisé à partir du chemin qui en constitue la seule possibilité ; qu'elle fait encore valoir que cet état de fait résulte de l'acte de vente des immeubles à son auteur, M. B..., en 1987 et qu'il n'importe qu'elle soit également propriétaire de la parcelle voisine 110, non enclavée et qu'elle a donnée à bail ; qu'elle soutient enfin que l'état d'enclave résulte du fait qu'aucun véhicule ne peut accéder à la maison d'habitation située sur la parcelle [...] ; que toutefois, il résulte de l'acte de vente du 9 juillet 1998 que l'immeuble cadastré [...] et [...] vendu à Mme X... par M. B... était constitué d'une seule maison d'habitation, de telle sorte que Mme X... ne peut soutenir que les deux bâtiments édifiés sur chacune de ces parcelles n'avaient pas vocation à communiquer et étaient totalement indépendants ; que l'état d'enclave dans lequel se situe actuellement la maison qu'elle habite résulte du seul fait qu'elle a loué la partie de cette maison édifiée sur la parcelle [...] et créé une division qui n'existait pas moment de sa propre acquisition ; que la circonstance que M. B... avait acquis, en 1987, les mêmes biens sous la désignation de deux maisons, est indifférente, dès lors que, quelle qu'ait pu être la situation de fait, il ne résulte, en droit, d'aucun élément du dossier, comme le rappelle à juste titre l'expertise judiciaire qui avait été réalisée en vue de la première instance, qu'une servitude aurait jamais existé, au bénéfice du fonds de Mme X..., sur l'assiette du chemin appartenant en pleine propriété à Mme Z... ; que Mme X... ne peut donc se prévaloir du fait que l'accès aux deux parcelles se ferait de manière différente, l'une par la route, l'autre par le chemin ; qu'enfin, dès lors que l'accès à la parcelle [...] peut se faire à partir de la parcelle [...] qui lui appartient et qui longe la route de Granville, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la desserte complète du fond A 109 n'est pas suffisamment assurée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... ne peut revendiquer l'application des dispositions de l'article 682 du code civil et que le jugement qui lui a interdit tout accès à sa propriété par le chemin litigieux doit être confirmé » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « aux termes de l'article 682 du Code Civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Madame Paulette X... bénéficie d'un accès sur la voie publique et d'une issue suffisante pour accéder à sa propriété. L'état d'enclave de Madame Paulette X... n'est donc pas caractérisé. Dans ces conditions, il convient d'autoriser Madame Lucette Z... à se clôre et à interdire à Madame Paulette X... tout accès à cette propriété, et de la condamner à supprimer arbustes, fleurs ou objets déposés par elle sur celle-ci, dans un délai de deux mois à compter de la présente, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour pour toute infraction constatée » ; ALORS QU' avant que de retenir le fait volontaire de Madame X..., pour faire échec au passage fondé sur l'enclave, il appartenait aux juges du fond de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités (conclusions du 14 novembre 2016, p. 10), si, compte tenu des modifications apportées à la configuration des lieux par Monsieur B..., son auteur, Madame X... ne s'était pas bornée à restituer aux lieux leur configuration initiale ; que faute de l'avoir fait, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel