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Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310176
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10176 F Pourvoi n° D 17-15.343 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nelly X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. Gilles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A... , avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. Le conseiller rapporteur le président Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR constaté l'acquisition par voie d'usucapion, par M. Gilles Y..., de la bande de terrain située sur la parcelle [...] sise sur la commune de[...] (28210), [...] , dans la continuité de sa parcelle [...] , de l'AVOIR déclaré propriétaire de cette bande de terrain, la limite séparant les fonds des deux parties étant établie au droit du mur extérieur du bâtiment construit sur la parcelle [...] appartenant à Mme Nelly X..., tel que matérialisé sur le plan dressé le 12 mars 2012 par le cabinet Forteau, géomètre experte à Anet, annexé au jugement, d'AVOIR dit que la portion de terrain litigieuse serait intégrée à la parcelle [...] , d'AVOIR ordonné la publication de la décision à la Conservation des hypothèque de Dreux et d'AVOIR en conséquence débouté Mme Nelly X... de sa demande en désignation d'un expert aux fins de procéder aux opérations de bornage et de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tribunal a exactement rappelé que la présence d'une borne datant de juin 1963 à 70 cm du mur pignon de l'immeuble de Mme Nelly X... démontrait clairement que le fonds de cette dernière s'étendait initialement au-delà du mur de son habitation ; que, par motifs également adoptés, il a tout aussi exactement retenu que les pièces produites de part et d'autre démontraient que M. Gilles Y... avait prescrit la propriété de la bande de terre litigieuse alors que Mme Nelly X... de son côté n'avait aucun accès à la bande litigieuse, ce que Mme Nelly X... reconnaît d'ailleurs dans ses écritures devant la cour ; qu'il est encore exact que le tribunal a retenu que Mme Nelly X... n'avait jamais revendiqué la propriété de la bande litigieuse avant la procédure entamée devant le conciliateur de justice de Dreux ; qu'il suffit d'ajouter que la seule attestation des établissements Toussaint (pièce n° 12 de l'appelante) indiquant avoir repris le soubassement du mur arrière du bâtiment dénommé four en 1991/1992 ne saurait à elle seule justifier d'une possession trentenaire et en tant que propriétaire au sens des dispositions ci-dessus rappelées ; qu'elle ne peut donc pas davantage constituer un acte de contestation de la possession publique, paisible et trentenaire de M. Gilles Y... ; qu'il en est de même de la demande d'un bornage en 2007, également insuffisante à démontrer des actes de possession publique, paisible et trentenaire ; que, par plusieurs courriers, Mme Nelly X... s'est plainte des nuisances occasionnées par le noisetier de M. Gilles Y... et le compost appuyé au mur ; qu'il ne saurait donc être tiré argument de ce que M. Gilles Y... a déféré aux injonctions de Mme Nelly X... aux fins de voir remédier à ces nuisances pour prétendre que M. Gilles Y... a admis la propriété de Mme Nelly X... sur la bande litigieuse ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que M. Gilles Y... a acquis la propriété de la parcelle litigieuse par usucapion » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la présence d'une borne datant de juin 1963 à 70 centimètres du mur pignon de l'immeuble de Madame X... démontre clairement que le fonds de cette dernière s'étendait initialement au-delà du mur de son habitation ; que toutefois, il résulte des pièces versées au dossier et notamment des courriers officiels échangés entre les avocats des deux parties les 10 juillet et 23 août 2013 que l'accès à la bande litigieuse depuis le terrain de Madame X... n'est plus possible depuis bien plus de trente ans en raison de la construction d'immeubles d'habitation et d'un four à pain dont la requérante admet elle-même que leur présence est très largement antérieure aux trente années nécessaires pour prescrire ; qu'à l'inverse, les photographies et l'attestation de la société ETS TOUSSAINT FRERES en date du 12 janvier 2013 démontrent que Monsieur Y... y accède librement depuis sa propriété, sans qu'un marquage quelconque lui permette de différencier la parcelle litigieuse de sa propre propriété ; que la correspondance échangée entre les parties antérieurement au litige atteste en outre de ce que Monsieur Y... utilise depuis plus de trente ans la parcelle litigieuses comme s'il en était le propriétaire, en y faisant pousser des plantations (noisetier) ou en y déposant son compost ; qu'ainsi il est constant que Monsieur Y... possède de manière paisible, publique et continue la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans ; que par ailleurs, il résulte des pièces versées aux débats que Madame X..., contrairement à ce qu'elle affirme aujourd'hui, n'a jamais clairement revendiqué la parcelle litigieuse avant la procédure entamée devant le conciliateur de justice de DREUX ; qu'en effet, ni l'attestation fournie par la société ETS TOUSSAINT FRERES en date du 12 janvier 2013, qui ne fait état que de travaux concernant la maison de la requérante, ni le courrier rédigé par Madame X... en décembre 1990, par lequel elle sollicitait simplement l'accès à la propriété de la parcelle litigieuse dont il n'est d'ailleurs nullement fait mention dans ces deux pièces ; qu'en outre, l'analyse des différents courriers échangés entre les parties depuis mai 2010 permet de constater que Madame X... considérait la bande litigieuse comme un « tour d'échelle » lui permettant d'accéder aux murs de sa maison pour réaliser d'éventuels travaux, comme cela a été le cas en 1990 ; qu'or le « tour d'échelle » est une servitude qui intervient nécessairement sur la propriété d'autrui et non un droit de propriété sur la parcelle litigieuse ; que le courrier de Madame X... en date du 21 mai 2010 par lequel elle demandait à monsieur Y... de déplacer le compost situé à proximité de son habitation ne démontre pas davantage son intention de se comporter en propriétaire de la bande litigieuse dès lors que cette demande apparaît justifiée non par le fait qu'elle serait propriétaire de la parcelle litigieuse mais par le fait que le compost prendrait appui sur son mur d'habitation ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame X... ne s'est jamais considérée comme propriétaire de la parcelle litigieuse mais comme simple bénéficiaire d'une servitude « tour d'échelle », lui permettant d'exiger un accès dégagé à sa propriété depuis le terrain de son voisin ; qu'en conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur Y... a acquis la propriété de la parcelle litigieuse par usucapion » ; 1) ALORS QUE le bénéfice de la prescription acquisitive suppose une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; que ne constituent des actes de possession que les actes matériels valant usage ou jouissance du bien concerné et manifestant de façon claire l'intention de la personne concernée de se comporter en propriétaire ; qu'en l'espèce, en retenant que constituaient des actes de possession de la bande de terrain litigieuse, le seul fait pour M. Gilles Y... d'y avoir fait pousser des plantations et d'y avoir déposé du compost, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ; 2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le bénéfice de la prescription acquisitive suppose une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait de l'attestation du 12 janvier 2013 que la société Ets Toussaint frères, intervenue à la demande de Mme Nelly X..., avait procédé à la reprise du soubassement du mur arrière de sa maison en 1991, 1992, ce dont il s'évinçait que les travaux avaient été opérés depuis la bande de terrain litigieuse ; qu'en retenant néanmoins que de tels travaux ne pouvaient constituer un acte de contestation de la possession publique, paisible et trentenaire de M. Gilles Y... sur cette bande de terrain, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil ; 3) ALORS ENCORE QUE les actes de possession susceptibles de fonder la prescription acquisitive s'apprécient exclusivement par rapport à la personne qui invoque le bénéfice d'une telle prescription acquisitive ; qu'en l'espèce, en relevant, pour retenir que M. Gilles Y... avait acquis par prescription la propriété de la bande de terrain litigieuse, que Mme Nelly X... ne s'était jamais considérée comme propriétaire de la parcelle litigieuse, mais uniquement comme bénéficiaire d'une servitude de « tour d'échelle », la cour d'appel a statué par des motifs impropres en violation des articles 2261 du code civil.
Articles de loi cités
article 2261 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel