Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310177
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 2 575 727 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10177 F Pourvoi n° J 17-17.326 ______________________ Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Véronique X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre B), dans le litige l'opposant à Mme Simone Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Véronique X... de ses demandes tendant à la condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 25 757,27 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de décembre 2009, AUX MOTIFS QUE "Il est constant qu'aux termes du contrat souscrit, Mme X... et Mme Z... ont signé un bail d'habitation en date du 4 mars 2009 pour la location d'un appartement [...] moyennant paiement d'un loyer de 1 070 euros (900 euros à titre de loyer outre 170 euros à titre de provisions sur charges) ; il est également établi, ce qui n'est pas contesté par Mme X..., que si cette dernière entendait occuper l'appartement en tant qu'habitation principale le projet pour Mme Z..., propriétaire de l'appartement dans lequel elle vivait, était d'y installer une activité professionnelle ; il est également non discuté que Mme Z... a réglé directement à l'agence immobilière en charge de la gestion locative, une somme mensuelle de 420 euros au titre de sa participation au paiement des loyers et charges jusqu'au mois de novembre 2009 date à compter de laquelle l'agence immobilière atteste (cf. pièce 11) qu'un seul règlement en provenance du seul compte de Mme X... lui parvenait. Or, si Mme X... entend voir prospérer sa demande sur le fondement des articles 1213 et 1214 du Code civil, Mme Z... entend s'y opposer au motif que le projet à l'origine de son engagement n'a jamais pris effet, de sorte qu'elle invoque l'exception visée par l'article 1216. Elle produit en ce sens : - son certificat d'inscription INSEE en date du 11.12.2007 pour une activité exercée à l'époque, [...] , - la notification administrative URSSAF du 24.01.2008 rattachant ses activités exercées aux Saintes Maries de la Mer à son établissement principal d'Aix en Provence, rue [...], - sa déclaration du 23.09.2009 de début d'activité sous un régime d'auto-entrepreneur pour ses activités de psychothérapeute retraitée de l'éducation nationale, exercées en principal au [...] , et à temps partiel cri son domicile [...] , - les photographies de son cabinet installé à son domicile d'Aix en Provence, avec plaque professionnelle apposée au dessus des boites aux lettres de l'immeuble, - les attestations régulières en la forme émanant de Mme A... C... (thérapeute ayant loué un local à Mme Z... rue [...]), ainsi que de 6 témoins (patients ou thérapeutes) affirmant en substance suivre les activités professionnelles de Mme Z... depuis 2007, époque où ils la consultaient rue [...] avant que celles-ci ne soient transférées en son domicile du [...] dès le début de l'année 2009, outre deux voisins attestant de la mise en place de cette activité dans leur immeuble du [...], - le courrier en date du 13 mars 2013, aux termes duquel le conciliateur de justice lui expose avoir été saisi par Mme X..., ayant pris acte de sa demande en résiliation du bail, mais sollicitant « dans un souci de conciliation » paiement, non pas de la moitié des loyers et charges échus, mais d'une somme de 6.516,63 euros concernant 3 mois de préavis (3 x 600 €) outre la régularisation des charges entre juillet 2011 et avril 2013, -l'attestation d'assurance en multirisque habitation, souscrite par Mme X... pour les locaux en litige, et objet d'une sommation de communiquer. Or, si Mme X... conteste cette version, force est d'admettre qu'elle ne produit aucun élément permettant de constater que Mme Z... a exercé ses activités de thérapeute dans l'appartement loué à cet égard, si Mme X... soutient encore que l'exercice de cette activité dans l'immeuble avait été autorisé par le syndic, il sera toutefois observé que seule la mention « habitation principale » et non celle « professionnelle et habitation principale » a été cochée sur le contrat liant les parties au bailleur et qu'il n'est également pas allégué qu'une plaque professionnelle a été apposée à l'entrée de l'appartement ; en outre, il ressort des pièces produites par Mme X..., qu'elle seule réglait outre les loyers et charges postérieurs au mois de novembre 2009, les taxes d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, établies en son seul nom pour les années 2010, 2011, 2012 ; enfin, il n'est pas contesté que Mme X... ne s'est préoccupée de la part contributive, objet du litige, qu'à compter de la date à laquelle Mme Z... a notifié à l'agence immobilière les circonstances pour lesquelles elle estimait n'être pas débitrice du loyer qui lui était réclamé ainsi que son intention de libérer l'appartement à la date du 14 janvier 2013 (cf. demande en paiement par lettre en date du 14 février 2013 et lettre du conciliateur de justice à Mme Z... en date du 13 mars 2013). L'examen des pièces produites par les parties permet en conséquence de retenir que c'est en parfait accord que Mmes X... et Z... ont convenu, à compter du mois de novembre 2009, de renoncer, au projet initial de cohabitation (à titre personnel pour la première et à titre professionnel pour la seconde) dans l'appartement loué en commun ; il en résulte, en tout état de cause que la location, objet de l'engagement solidaire de Mmes X... et Z..., n'a concerné en réalité que Mme X... en conséquence et par application de l'article 1216 du Code civil, Mme X... sera déboutée de ses prétentions formées sur le fondement de la part contributive de Mme Z..." (arrêt, p. 4 à 6), 1°) ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; Qu'il résulte des constatations souveraines des juges du fond que, le 4 mars 2009, Mesdames X... et Z... ont signé ensemble un bail d'habitation pour la location d'un appartement [...] moyennant paiement d'un loyer de 1 070 euros (900 euros à titre de loyer outre 170 euros à titre de provisions sur charges) et que Madame Z... a réglé directement à l'agence immobilière en charge de la gestion locative, une somme mensuelle de 420 euros au titre de sa participation au paiement des loyers et charges jusqu'au mois de novembre 2009 ; Que pour débouter Madame Véronique X... de ses demandes tendant à la condamnation de Madame Z... au paiement de la somme de 25 757,27 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de décembre 2009, l'arrêt se borne à relever que rien ne prouve que Mme Z... aurait exercé son activité de thérapeute dans l'appartement loué, que Mme X... s'est acquittée seule des loyers et charges postérieurs au mois de novembre 2009 et que celle-ci « ne s'est préoccupée de la part contributive, objet du litige, qu'à compter de la date à laquelle Mme Z... a notifié à l'agence immobilière les circonstances pour lesquelles elle estimait n'être pas débitrice du loyer qui lui était réclamé ainsi que son intention de libérer l'appartement à la date du 14 janvier 2013 » ; Qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la volonté non équivoque de Madame Véronique X... de renoncer à réclamer à sa colocataire le paiement de sa part contributive postérieure au mois de novembre 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1213 et suivants de ce même code ; 2°) ALORS QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre que chacun pour sa part et portion ; que le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, peut répéter contre les autres les part et portion de chacun d'eux ; Qu'il est constant que, le 4 mars 2009, Mesdames X... et Z... ont signé ensemble un bail d'habitation pour la location d'un appartement [...] moyennant paiement d'un loyer de 1 070 euros (900 euros à titre de loyer outre 170 euros à titre de provisions sur charges) et que Madame Z... a réglé directement à l'agence immobilière en charge de la gestion locative, une somme mensuelle de 420 euros au titre de sa participation au paiement des loyers et charges jusqu'au mois de novembre 2009 ; que Madame Véronique X... s'est acquittée seule des loyers et charges postérieurs au mois de novembre 2009 ; Qu'il ressort des constatations des juges d'appel que « Mme Z... a notifié à l'agence immobilière [ ] son intention de libérer l'appartement à la date du 14 janvier 2013 », si bien que Mme Z... restait nécessairement tenue du paiement de sa quote-part des loyers et charges jusqu'à cette date ; Qu'en considérant cependant que « la location, objet de l'engagement solidaire de Mmes X... et Z..., n'a concerné en réalité que Mme X... » et qu' « en conséquence et par application de l'article 1216 du Code civil, Mme X... sera déboutée de ses prétentions formées sur le fondement de la part contributive de Mme Z... », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 1134, 1213 et suivants du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel