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Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310181
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 19 522 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10181 F Pourvoi n° K 17-16.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , 59777 Euralille, contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à la société Renko, société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais, de la SCP de Chaisemartin et Doumic-Seiller, avocat de la société Renko ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais ; le condamne à payer à la société Renko la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'EPF à payer à la société Renko la somme de 116 407,20 € avec intérêts au taux légal à compter de sa décision, AUX MOTIFS QUE «... le tribunal a rappelé à bon droit que la cession du 7 janvier 2007, du local dans lequel la société Renko exploitait son fonds de commerce avait transféré à l'EPF la qualité de bailleur et les obligations qui en découlent à compter de cette date ; Que l'EPF ne peut s'exonérer, à l'égard de sa locataire, de la responsabilité susceptible de résulter de ses obligations au seul motif qu'il n'est devenu propriétaire qu'à titre provisoire et à seule fin de permettre la concrétisation du projet de la commune de Lens ; Que c'est par une motivation pertinente, à laquelle la cour renvoie, que les premiers juges ont relevé que, dans le contexte exposé ci-dessus, la société Renko ne pouvait raisonnablement reprocher à l'EPF une inertie qui serait à l'origine de la fermeture du centre, laquelle a déjà été décidée, ni son opposition à la réalisation des travaux, de grande ampleur, préconisés par la commission de sécurité dans un centre voué à disparaître à brève échéance ; Que pour autant, l'EPF était tenu, en vertu de l'article 1719 du code civil d'assurer à sa locataire la jouissance paisible du local objet du bail ; Que cette dernière a été privée de cette jouissance à partir du mois de septembre 2008 ; Que le préjudice allégué par la société Renko constitué par la perte d'exploitation qui en a résulté, n'est pas, en son principe, contestable ; Que la société Renko déclare expressément (page 10 de ses dernières conclusions) qu'elle n'a aucune prétention au titre des troubles de jouissance antérieurs à la fermeture de la galerie en septembre 2008 et ne sollicite la réparation que de son préjudice consécutif à l'impossibilité d'exploiter de septembre 2008 à juillet 2009 ; Qu'il est donc singulier qu'elle prétende, par son dispositif, au paiement de la somme de 195 224 euros au titre de la dernière année d'exploitation et de la période de fermeture ; Que pour les motifs exposés ci-dessus, seule la période durant laquelle, à compter de la fermeture du centre, l'appelante a été privée de la jouissance du local objet du bail doit être prise en compte ; Qu'à cet égard, la société Renko vise l'intégralité de la période du 13 septembre 2008 au 1er juillet 2009 ; Que les parties ne fournissent pas de précisions sur les conditions dans lesquelles le bail a pris fin ; Que cependant, la société Renko indique (page 2) que malgré la fermeture au mois de septembre 2008, elle a continué à recevoir les appels de loyers, lesquels ont été réglés jusqu'en mars 2019 ; Que l'on doit considérer que le bail a pris fin le 31 mars 2009 en l'absence, après cette date, tant de jouissance du local que de paiement du loyer et la société Renko ayant conclu un bail prenant effet le 1er juillet 2009 avec le propriétaire du nouveau centre ; Que M. Ignace Y..., expert, désigné en référé préalablement à l'introduction de la présente procédure, a évalué à 179 088 euros la perte subie par la société Renko du 13 septembre 2008 au 18 juillet 2009 ; Qu'il ressort de son rapport qu'il a recueilli les observations formulées par l'EPF, en particulier sur la méthode comptable employée, mais les a écartées par une motivation dont l'intimé ne démontre pas l'inadéquation aux circonstances de l'espèce ; Que si l'EPF soutient que le préjudice de la société Renko ne peut inclure la rémunération du gérant en faisant valoir que cette rémunération est une charge variable dont le gérant est maître et qu'il doit adapter à l'évolution de l'activité et du résultat de l'entreprise sauf à léser l'intérêt social, il n'y a aucune raison, au cas présent, de prévoir une absence de rémunération du gérant au prétexte tiré d'une absence de résultat qui n'est imputable qu'au manquement du bailleur à ses obligations dont celui-ci doit répondre ; qu'il est indifférent à cet égard que, comme le soulève l'EPF, la société Renko ait pu verser sa rémunération à son gérant pendant la période considérée dès lors que l'expert mentionne clairement que la société Renko, durant cette période, a réalisé un chiffre d'affaires nul ; Qu'il y a donc lieu de retenir l'estimation proposée par l'expert mais compte tenu de la fixation de la fin du bail au 31 mars 2009 et par conséquent d'une période d'indemnisation de six mois et demi au lieu de dix mois, de faire droit à la demande de la société Renko de ce chef à hauteur de 116 407,20 euros ; », 1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en constatant que l'EPF invoque comme cause d'exonération de sa responsabilité en qualité de bailleur de la société Renko « qu'il n'est devenu propriétaire qu'à titre provisoire et à seule fin de permettre la concrétisation du projet de la commune de Lens » quand, dans ses conclusions d'appel, celui-ci se prévalait du fait que la fermeture administrative du centre commercial et le retard pris dans la construction du nouveau centre commercial lui étaient totalement étrangers, induisant des causes d'exonération tirées de la force majeure et du fait du tiers, la cour a violé le principe précité et l'article 4 du code de procédure civile. 2°) ALORS QU'au surplus, en condamnant l'EPF Nord Pas de Calais à payer à la société Renko la somme de 116 407,20 euros en réparation de son préjudice d'exploitation au titre de son manquement à la garantie de jouissance paisible pendant le bail sans répondre au chef des conclusions de l'EPF Nord Pas de Calais qui faisait valoir que la fermeture administrative du centre commercial décidée par la Mairie et le retard pris par la commune dans le projet de construction du nouveau centre commercial lui étaient totalement étrangers, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile. 3°) ALORS QUE la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'il appartient à la cour qui décide d'infirmer le jugement déféré d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en infirmant le jugement entrepris par la seule affirmation que l'EPF Nord Pas de Calais a manqué à son obligation d'assurer la jouissance paisible du local objet du bail à compter de septembre 2008 de sorte que le préjudice allégué par la société Renko, constitué par la perte d'exploitation qui en a résulté n'est pas contestable sans en réfuter le motif déterminant selon lequel « le préjudice dont se prévaut la demanderesse [la société Renko] ( ) n'est finalement dû qu'au retard pris dans le projet de transformation du centre commercial tel qu'ambitionné, et que le maire souhaitait voir aboutir pour la fin de l'année 2007, voire le début de l'année 2008, lequel ne peut incomber au bailleur », ni répondre aux conclusions d'appel de l'EPF Nord Pas de Calais rappelant ce motif, la cour a violé les articles 954 alinéa 5 et 455 du code de procédure civile. 4°) ALORS QUE la destruction totale de la chose louée par cas fortuit emporte résiliation de plein droit sans dédommagement du locataire ; qu'en constatant d'une part, la perte de la chose louée résultant de l'arrêté administratif de fermeture du centre commercial pour des raisons de sécurité en date du 23 juin 2008, lequel a été mis en oeuvre en septembre 2008, et d'autre part, son caractère fortuit en relevant que les circonstances à l'origine de cette décision administrative de fermeture ne pouvaient être imputées à l'EPF, à laquelle il ne peut être reprochée « une inertie qui serait à l'origine de la fermeture du centre, laquelle était déjà décidée, ni son opposition à la réalisation de travaux, de grande ampleur, préconisés par la commission de sécurité dans un centre voué à disparaître à brève échéance » sans en déduire que le bail avait été résilié de plein droit sans dédommagement en raison de la perte totale de la chose louée à compter de la fermeture administrative du centre commercial survenue en septembre 2008, la cour a violé l'article 1722 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1722 du code civil.article 1719 du code civil darticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel