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Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310183
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10183 F Pourvoi n° R 17-11.352 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Ahmed X..., 2°/ Mme Saida Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. Claude Z..., 2°/ à Mme Vilma A..., épouse Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme X..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme Z... ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer à M. et Mme Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant au déplacement des canalisations souterraines d'eaux usées, électricité et gaz sur la nouvelle parcelle créée ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le litige opposant les parties porte sur l'interprétation d'une des clauses de l'acte authentique reçu par Maître C..., notaire à [...] le 17 février 2011 et rappelée en-tête du présent arrêt ; qu'il entraîne un transfert du droit de passage dont bénéficiaient les époux Z..., cédants, sur une nouvelle parcelle à créer, en précisant que le déplacement de la voie d'accès, les travaux et les frais seraient à la charge exclusive des époux X..., y compris le déplacement d'un portail ; que les appelants soutiennent que cet accord impliquait aussi le déplacement des canalisations (eaux usées, électricité et gaz) desservant la propriété Z... ; que plusieurs moyens ont été invoqués par les appelants en ce sens, auxquels les intimés ont répondu ; que leur souhait était de bénéficier d'un terrain dépourvu de servitudes souterraines ; que ce souhait ne peut suffire à démontrer l'existence d'un accord des parties sur ce point ; que l'acte authentique prévoit un échange de parcelles et non seulement un transfert du droit de passage ; que cet échange de parcelles ne signifie pas par lui-même que les parties aient entendu modifier l'implantation des conduites souterraines existantes ; que la propriété du sol emporterait celle du dessous en application de l'article 552 du code civil ; qu'une telle présomption ne remet pas en cause l'existence de la servitude préexistante dont les époux X... connaissaient la présence, ce qu'ils ne contestent pas ; que de plus, l'échange de parcelles n'implique pas, en l'absence d'une clause expresse dans l'acte, la renonciation des époux Z... au droit d'usage de ces canalisations et la servitude qui y est liée ; que les conduites souterraines modifieraient l'équilibre du contrat, qui reposait sur un échange de parcelles de même nature et de même qualité ; que rien n'indique que le refus opposé par les époux Z... de supporter une obligation nouvelle non prévue à l'acte créerait un déséquilibre entre les droits existants des parties ; que le maintien d'une servitude serait aussi contraire à la bonne foi qui doit présider à l'interprétation de l'acte ; qu'il ne résulte pas des échanges entre les parties, antérieurs ou postérieurs à l'acte, que le refus des époux Z... soit guidé par une mauvaise foi de leur part ou une violation de leurs obligations, les intimés pouvant légitimement voir appliquer l'accord conclu devant notaire avec leurs voisins ; que la question d'un déplacement des canalisations aurait été, selon les appelants, évoquée devant le notaire sans que les parties en décident, comme cela ressort d'une lettre du notaire produite aux débats ; que selon cette lettre, Monsieur X... aurait confirmé qu'il ne demandait pas une modification du tracé des conduites, ce que celui-ci conteste ; qu'un telle lettre du notaire n'est pas probante, dans la mesure où, précédemment, le même notaire avait attesté qu'il ne se souvenait pas de ce que la question aurait été soulevée ; que ceci étant, que la question des canalisations souterraines ait été ou non abordée lors des débats, cela ne permet pas de remettre en cause l'acte dont le contenu délimite l'objet de l'accord des parties ; que le maintien des canalisations priverait la parcelle acquise de toute valeur ; qu'une telle affirmation n'est étayée sur aucun élément sérieux, s'agissant d'une parcelle dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait vocation à être construite ; qu'il a été aussi allégué par les appelants que leur engagement de supporter les frais des modifications apportées à la configuration des lieux impliquait nécessairement le transfert des conduites souterraines ; que dans la mesure où l'acte prévoit la réalisation d'un nouveau plan et le déplacement d'un portail, générateur de frais, la seule mention des frais que les époux X... s'engageaient à assurer ne peut suffire à démontrer que les parties avaient aussi convenu de modifier l'implantation des conduites souterraines ; que les époux Z... auraient enfin mis en place une caméra, dirigée en partie vers la propriété des époux X... ; que les appelants se bornent à invoquer ce fait sans en tirer une quelconque conséquence juridique ; que le tribunal a donné acte aux époux Z... de leur accord sur l'échange de la parcelle n° 226/36 contre une parcelle de même contenance, ce qui n'est pas remis en cause par les appelants ; qu'en conséquence, aucun des moyens énoncés par les appelants ne permet de remettre en cause la décision du premier juge ; que dans ces conditions, les frais seront à leur charge, assortis d'une indemnité supplémentaire pour les frais irrépétibles exposés par les intimés ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en premier lieu, qu'il convient d'observer que la solution proposée par l'expert géomètre, et consistant à créer une parcelle n° 256/37 ayant la même contenance que celle de la parcelle n° 226/36 apparaît la plus conforme à l'accord conclu entre les parties dans la mesure où elle permettrait un échange total entre ces deux parcelles, ce qui n'est pas le cas de la solution proposant un détachement d'un carré équivalent à 16 m2 de la parcelle n° 226/36 puisque l'échange ne serait que partiel ; qu'en second lieu, que les termes de la convention litigieuse sont très clairs et précis en ce qu'il n'a été question entre les parties que d'un déplacement du droit de passage des époux Z... de la parcelle n° 226/36 vers une nouvelle parcelle à créer plus loin de la maison des époux X... pour permettre de toute évidence à ces derniers de disposer de plus de terrain en face de leur maison, sans être gênés par le passage des époux Z... et de leurs visiteurs ; que d'ailleurs, force est d'observer que les parties ont pris le soin de mentionner que la prise en charge des travaux englobait le déplacement d'un portail et qu'à ce titre, les époux X... s'engageaient à faire réaliser le déplacement du portail par une société MFC de l'Est ; que s'il avait été question de déplacement des canalisations, dont les travaux sont nettement plus importants que le simple déplacement d'un portail, les parties en auraient évidemment fait état, d'autant que cela aurait imposé le passage des canalisations par la parcelle n° [...] propriété des époux Z... et donc une étude technique préalable ; qu'en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, aucun équilibre n'est rompu entre les parties car si la nouvelle parcelle créée est dépourvue de toute canalisation enterrée, il n'en demeure pas moins qu'elle sera propriété en indivision des deux parties ; qu'en dernier lieu, qu'il n'apparaît pas inutile de rappeler que s'il est aisé de comprendre le souhait légitime des époux X... de voir leur terrain dépourvu de toute servitude avec des réseaux enterrés, d'autant qu'ils proposent de prendre entièrement en charge le coût des travaux, la mise en oeuvre pour déplacer ces canalisations doit être envisagée de manière contradictoire en présence de professionnels du bâtiment et dans la concertation avec leurs voisins qui ont également un intérêt légitime à mesurer les incidences sur un tel déplacement qui n'est pas anodin ; qu'en conséquence, qu'il y a lieu, dans ces conditions, de donner acte aux époux Z... de ce qu'ils acceptent l'échange de la parcelle n° 226/36 contre une parcelle de même contenance et de débouter les époux X... de leur demande tendant au déplacement des canalisations souterraines d'eaux usées, électricité et gaz, sur la nouvelle parcelle créée ; 1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; qu'en énonçant que l'acte authentique prévoyait seulement un échange de parcelles et non un transfert du droit de passage pour en déduire que cela ne signifiait pas par lui-même que les parties avaient entendu modifier l'implantation des conduites souterraines existantes, quand l'acte authentique rappelait que les X... s'étaient engagés à supporter les frais de l'ensemble des travaux, ce dont il s'évinçait que l'intention des parties avait été de procéder au déplacement des canalisations litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE selon l'article 552 du Code Civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessous ; que l'échange de parcelles auquel ont procédé les époux X... et les époux Z... impliquait la modification de l'implantation des conduites enterrées au bénéfice des époux Z..., dans le tréfonds de la parcelle acquise par les époux X... ; que si la règle issue de l'article 552 du Code Civil ne constitue qu'une présomption, elle ne peut être combattue que par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la présomption acquisitive ; que pour écarter ladite présomption, la Cour d'appel a considéré qu'elle ne remettrait pas en cause l'existence d'une « servitude préexistante » dont les époux X... avaient connaissance ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ensemble l'article 552 du même Code ; 3° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes au moment de la formation de l'acte ; que les parties s'étaient accordées pour réaliser un échange de même nature et de même qualité ; qu'en considérant que le refus opposé par les époux Z... de supporter le déplacement des canalisations ne créerait aucun déséquilibre entre les droits existants des parties, quand il ressortait de l'acte authentique que l'échange devait porter sur une parcelle de même nature et de même qualité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4° ALORS QUE si, en principe, les servitudes existant au profit ou à l'encontre des fonds échangés subsistent, sans modification, si l'état des lieux en permet encore l'exercice, ces servitudes doivent être prises en compte pour fixer la valeur des fonds échangés ; qu'après avoir relevé que la parcelle échangée était grevée d'une servitude tandis que la parcelle nouvellement créée ne l'était pas, la cour d'appel, qui a considéré que le refus opposé par les époux Z... de supporter le déplacement des canalisations ne créait aucun déséquilibre entre les droits existants des parties, quand l'échange devait porter sur une parcelle de même nature et de même qualité, a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310183
Données disponibles
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