Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310185
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10185 F Pourvoi n° U 17-13.425 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Valentine X..., domiciliée [...] et Miquelon, contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2016 par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon (tribunal supérieur d'appel ), dans le litige l'opposant à Mme Thérèse Y..., domiciliée [...] et Miquelon, défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour Mme X... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté l'acquisition par le fonds cadastré [...] dans la commune de Saint-Pierre d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales sur le fond cadastré [...] dans la commune de Saint-Pierre, et débouté Mme X... de ses demandes principales et accessoires ; Aux motifs que, sur le fond, l'article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; qu'il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ; que la jurisprudence développée en application de l'article précité admet que les eaux pluviales provenant du toit d'un immeuble, une fois tombées sur le terrain du propriétaire de celui-ci, peuvent s'écouler sur le fonds voisin dans les conditions de l'article 640 du même code, ou que, en cas de déversement sur le terrain d'autrui, la saillie du toit sur le fonds voisin n'établit pas une présomption de propriété sur la bande de terrain qui est surplombée, mais ne peut conduire qu'à l'acquisition, à titre de servitude, du droit de surplomber et de déverser les eaux provenant de l'égout des toits, l'acquisition d'une servitude d'égout de toit par prescription trentenaire étant possible lorsque cette servitude est continue (l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait de l'homme) et apparente (qui ont un signe de leur existence, s'annonçant par des ouvrages extérieurs) ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et plus particulièrement des actes notariés, que la propriété de Madame Valentine X..., cadastré commune de Saint-Pierre [...] et celle de Madame Thérèse Y..., cadastrée commune de Saint-Pierre [...], étaient, jusqu'au 15 octobre 1956, constitutives d'une seule et même parcelle propriété de Madame Simone A... veuve B... ; qu'il est également non contesté que, par acte sous seing privé en date du 15 octobre 1956, transcrit au bureau des hypothèques de Saint-Pierre et Miquelon le 3 novembre 1956, Madame Simone B... a cédé à Monsieur et Madame Y... une partie de ce terrain, devenue la parcelle cadastrée [...] , sur laquelle ils ont édifié, en 1957, une maison d'habitation à une très faible distance de la construction A...-B... préexistante, ladite maison d'habitation L'Espagnol n'ayant été l'objet, depuis cette date, d'aucune modification du côté de la façade litigieuse ; qu'il apparaît cependant des clichés photographiques annexés au constat d'huissier, dressé le 31 octobre 2014 par Me Eric C..., que la très faible distance qui sépare le rebord de la toiture de la maison de Madame Thérèse Y... du mur Est de la maison de Madame Valentine X..., non mesurée au constat d'huissier mais manifestement de quelques centimètres, a pour conséquence que les eaux de pluie qui ruissellent sur la toiture côté Ouest de la maison de Madame Y... viennent ensuite, au moins partiellement, s'écouler, en l'absence de chéneau équipant la toiture, sur le mur Est de la construction de Madame Valentine X..., ce phénomène physique étant inévitablement accentué par les vents violents qui soufflent régulièrement sur l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon, les traces verdâtres relevées sur le mur venant caractériser à tout le moins une présence d'humidité régulière ; qu'il convient toutefois de relever que cette situation remonte manifestement à l'année 1957, date de la construction de la maison de Madame Thérèse Y..., puisqu'il est démontré aux débats qu'aucune modification n'a été apportée à cette partie de la construction L'Espagnol et que cette situation matérielle a toujours été apparente, situation visible à la simple observation des deux constructions, et continue dans la mesure où les lieux sont restés en l'état pour les deux constructions jusqu'aux récents travaux de réfection du clabord sur la construction X..., aucun élément technique ne venant démontrer aux débats que ces travaux aient éloigné ou rapproché les murs respectifs Est ou Ouest des deux constructions ; qu'il y a enfin lieu de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par les parties, que depuis l'édification de la construction L'Espagnol en 1957, et jusqu'au mois d'octobre 2014, date des premières démarches engagées par Madame Valentine X... auprès de Madame Thérèse Y..., aucune difficulté n'a été rapportée quant à cet écoulement d'eaux pluviales ; qu'en conséquence, il convient de constater au profit de Madame Thérèse Y... l'acquisition d'une servitude d'égout de toit par prescription trentenaire, Madame Valentine X... étant déboutée de ses demandes, et le jugement de première instance confirmé ; 1° Alors qu'une servitude d'écoulement des eaux pluviales ne peut conférer le droit de dégrader la propriété d'autrui ; qu'en l'espèce, les juges d'appel ont constaté que l'écoulement litigieux des eaux de pluie était dû à « l'absence de chéneau équipant la toiture » de Madame Y... (arrêt, p. 11) ; qu'en déduisant néanmoins de l'acquisition, au profit de Madame Y..., d'une servitude d'égout de toit par prescription trentenaire, le caractère mal fondé des prétentions de Madame X... tendant à la réparation de l'atteinte portée à son droit de propriété par le mésusage de cette servitude, le tribunal supérieur d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles 544, 681 et 690 du code civil. 2° Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, il résulte tant de l'assignation qu'elle a délivrée à Madame Y... (p. 5) que de ses conclusions de première instance (p. 6) et d'appel (p. 4) que Madame X... demandait explicitement que soit constatée la réalité de l'atteinte causée à sa propriété et qu'il soit enjoint à Madame Y... de réparer cette atteinte, d'une part, en mettant en place une gouttière « nantaise » sur le toit de sa maison et d'autre part, en lui payant la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi ; qu'en se bornant néanmoins à constater au profit de Madame Y... l'acquisition d'une servitude d'égout de toit par prescription trentenaire, et à débouter en conséquence Madame X... de ses demandes, sans statuer sur les conséquences du mésusage cette servitude, le tribunal supérieur d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310185
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel