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Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310186
- Date
- 5 avril 2018
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Texte intégral
CIV.3 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10186 F Pourvoi n° X 17-15.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-François X..., domicilié [...] , 2°/ M. Dominique X..., 3°/ Mme Marie-Lucie Y..., épouse X..., domiciliés [...] contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige les opposant à M. Paul Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des consorts X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les consorts X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la ligne séparative entre les parcelles sises commune de Corsica section [...] appartenant à M. Paul Y... d'une part, et section [...] appartenant à M. Jean-François X..., nu-propriétaire, M. Dominique X... et Marie Lucie Y... épouse X... usufruitiers d'autre part, était constitué par la ligne sud/nord constituée par les points A-B-C-D-E-F-G-H-I du plan de bornage établi par M. A... géomètre expert et a dit que la ligne séparative susvisée serait matérialisée sur le terrain par l'implantation de bornes de tout autre moyen adapté à la configuration des lieux, à frais communs par les soins géomètre expert M. A... ; Aux motifs que pour la fixer la limite divisoire des parcelles D 99l et D 993, l'expert, M. A..., a proposé deux solutions, l'une par application du cadastre entre les points F et G situés dans le prolongement du mur de la maison édifiée sur la parcelle des consorts X..., l'autre suivant l'extérieur du pilier situé à l'angle nord-est de la propriété de M. Y... entre les points F, H et I du plan constituant l'annexe n° l du rapport d'expertise ; que la délimitation entre les point A, B, C, D, E et F n'est pas contestée, sachant qu'elle correspond à des murs mitoyens entre les points B, C, D et E ; que le premier juge a relevé que les titres de propriété des parties étaient insuffisants du fait de leur imprécision pour déterminer les limites ; que force est d'ailleurs de constater que les consorts X... se contentent toujours de produire aux débats un acte notarié en date du 28 mars 2002 par lequel M. et Mme X... ont fait donation à leur fils Jean-François de la nue-propriété de la parcelle [...] ; que tandis que M. Y... communique une simple attestation immobilière, visant notamment la parcelle [...] , établie par un notaire le 4 juillet 2000 à la suite du décès de Marguerite B..., qui l'avait institué comme son légataire universel ; que c'est donc à juste titre que le premier juge, pour fixer la limite divisoire des fonds, a tenu compte de la présomption de propriété attachée à la possession du pilier formant l'angle nord-est de la parcelle [...] de M. Y..., qui servait auparavant à soutenir un portail, et contre lequel s'appuie un muret surmonté d'un grillage en limite nord de la parcelle avec un portillon au milieu lesdits pilier et muret constituant des ouvrages anciens visibles sur les photographies versées aux débats, lesquelles sont datées par l'intimé sans réelle contestation de la part des appelants, des années 1955, 1960 (muret) et 1970 (pilier) ; qu'il ne peut être exigé de M. Y..., défendeur à une action en bornage, d'établir la preuve d'une usucapion trentenaire relativement au pilier, étant observé que les consorts X... n'apportent aucun élément propre à contredire la possession invoquée ; qu'au surplus, dans le cadre d'une procédure ayant opposé les parties devant le tribunal de grande instance puis la d'appel de Bastia, il a été jugé, par un arrêt définitif de la cour en date du 22 août 2007, que la parcelle [...] ne bénéficiait sur la parcelle [...] d'aucune servitude de passage, ni par destination du père de famille, ni pour cause d'enclave, mais les consorts X... ont été déboutés de leur demande de suppression du pilier implanté à l'angle nord-est de la parcelle [...] , dont il été considéré qu'il n'empiétait pas la parcelle [...] ; Alors 1°) que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles résultent de leurs conclusions ; que M. Y... se prévalait de la prescription trentenaire pour revendiquer la propriété du pilier et les consorts X... contestaient cette propriété ; que M. Y... soutenait ainsi devant la cour d'appel qu'il « se prévaut de l'acquisition par l'effet de la possession trentenaire de la partie du terrain sur laquelle est implantée le pilier. La possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire résulte des pièces versées aux débats et notamment des photographies anciennes, qui établissement la présence du pilier depuis plus de trente ans » (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il existait une présomption de propriété attachée à la possession du pilier formant l'angle nord-est de la parcelle [...] de M. Y... et qu'on ne pouvait exiger de M. X... qu'il apporte la preuve de l'usucapion, quand c'est lui-même qui invoquait cette usucapion, à l'exclusion de toute présomption de propriété, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Alors 2°) que c'est sur celui qui se prévaut d'une usucapion trentenaire que pèse la charge de la preuve et ce même lorsqu'il est défendeur à une action en bornage ; qu'en décidant néanmoins qu'il n'appartenait pas à M. Y... qui se prévalait d'une usucapion trentenaire, d'établir la preuve d'une usucapion trentenaire au motif qu'il était défendeur à l'action en bornage, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Alors 3°) que les consorts X... soutenaient devant la cour d'appel que « l'expert a fixé une condition impérative à l'adoption de la seconde délimitation à savoir la reconnaissance par la juridiction de la prescription trentenaire. Il revenait ainsi à la juridiction du 1er degré de juger si M. Y... apportait les éléments de preuve suffisants à caractériser une possession trentenaire. Cependant le tribunal d'instance s'est affranchi de cet examen qui ne correspond pas à la réalité des faits » (conclusions, p. 3) ; qu'en se bornant à affirmer que ce n'était pas à M. Y... d'établir la preuve d'une usucapion trentenaire sans répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que l'adoption du second tracé était soumis à cette démonstration, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'arrêt du 22 août 2007 avait uniquement dit, dans son dispositif, que M. Y... ne disposait d'aucune servitude de passage sur le fonds des consorts X... et avait débouté les consorts X... de leur demande en démolition du pilier implanté ; qu'en se fondant, pour fixer la ligne séparative entre les deux parcelles, sur le seul motif de l'arrêt du 22 août 2007 selon lequel l'empiétement allégué n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu 1355, et l'article 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 480 du code de procédure civile.article 1351 du code civil dans sa rédaction antérarticle 4 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel