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Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310187
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10187 F Pourvoi n° Y 17-15.913 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Mmutuelle assurance instituteur France (MAIF), dont le siège est [...] , 2°/ Mme Jacqueline X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. André Y..., domicilié [...] , 2°/ à la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me C... , avocat de la société Mutuelle assurance instituteur France et de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MAIF et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MAIF et de Mme X... ; les condamne à payer à M. Y... la somme globale de 1 500 euros et à la caisse de réassurances mutuelles agricoles Groupama Centre-Atlantique la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado , avocat aux Conseils, pour la société Mutuelle assurance instituteur France et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 16 novembre 2015 par le tribunal d'instance de Limoges et en conséquence d'avoir débouté Mme X... et la Maif de l'ensemble de leurs demandes ; AUX MOTIFS QUE « le bien-fondé de l'action de Mme X... et de la Maif suppose qu'il soit établi que le mur qui s'est effondré soit au moins mitoyen avec M. Y... (il n'est pas soutenu qu'il soit sa propriété privative) et qu'il soit propriétaire du terrain et de la dépendance jouxtant immédiatement ce mur ; qu'or, il y a un litige préalable sur la configurations des lieux ; M. Y... fait valoir en effet qu'il y a entre deux parcelles 470/465 un petit espace qui se rattache en fait à une autre parcelle voisine n°469, appartenant à un tiers ce qui est un des motifs retenus par le tribunal ; que selon le plan cadastral actuel (mais qui peut remonter à plusieurs années) les parcelles [...] et [...] sont contigües avec des bâtiments eux-mêmes contigus ; que le rapport de l'expert (probablement en construction) du 28/04/2014 (rapport produit en copie ce qui ne permet guère de visualiser clairement les photos page 4) mentionne : mur séparatif mitoyen (à confirmer), puis : selon les dispositions constructive mais aussi au regard du plan cadastral, le mur sinistré est à considérer comme mitoyen, sauf indications contraires figurant éventuellement dans les actes notariés ( non communiqués le jour de l'expertise) ; Monsieur Y... produit son titre mais qui n'est guère utile à ce sujet , Mme X... ne produit pas son propre titre ; M. Y... communique un compte rendu d'intervention d'un ingénieur géomètre expert du 19 novembre 2014 avec trois annexes présentées ainsi : Plan annexe A : permet de dresser un état des lieux des bâtiments existants tels qu'ils se composent, Plan annexe B : permet de faire apparaître des incohérences entre le cadastre actuel et les murs existants, Plan annexe C : extrait du plan napoléonien ; sa présentation semble correspondre avec l'état des murs tels qu'ils sont sur le terrain. Ces plans ne sont certes pas sur certains aspect très explicites (outre l'erreur de numérotation d'une parcelle, la superposition des traits de l'annexe B et la copie du plan napoléonien ne sont pas très claires), il apparaît cependant sur l'annexe A qu'il y a une zone entre les parcelles [...] et [...] et qu'il peut y avoir une distorsion entre le plan cadastral et l'état des lieux existants ; cela fait naître au moins une incertitude sur la configuration des lieux et le rattachement de la dépendance qui s'est effondrée au fonds Y... ; M. Y... produit un acte d'une autre parcelle voisine dont il est propriétaire (n°471, par acte du 2 décembre 1975) dont la description de la localisation par référence à la confrontation de cette parcelle avec le propriétaire A... (ancien propriétaire de la parcelle [...]) serait également un indice de l'absence de contiguïté entre les parcelles 465/47 ; Mme X... le conteste en évoquant qu'à telle époque Mme A... était propriétaire de la parcelle [...] jouxtant la parcelle [...] mais il n'est pas produit d'acte relatif à cette parcelle [...] ou il n'a pas été demandé la communication de cet acte ; s'il est communiqué une attestation de celui-ci dont on peut comprendre qu'il est l'actuel propriétaire de la parcelle [...] et qui conteste que la partie effondrée du bâtiment soit la sienne, le titre concernant cette parcelle n'est pas non plus produit ; les indications données par les appelantes sur certains aspects de l'état des lieux (seconde partie de la page cinq et début de la page six, sur les chevrons, reste de poutres ouvertures ) sont des assertions dont il n'est pas précisé quelles pièces les étayent ; les photographies produites par les appelantes, non légendées, sont également peu probantes quant à la situation juridique des lieux ; il ressort ainsi de ces éléments qu'il ne peut être considéré qu'il soit établi de manière suffisante que la dépendance qui s'est effondrée était située sur la parcelle de M. Y... et appartenait donc à celui-ci ;il est observé qu'il n'est pas sollicité d'expertise sur la situation des lieux et l'étendue exacte des propriétés concernées dans la zone litigieuse, mesure qui serait d'ailleurs disproportionnée par rapport au litige considéré ; compte tenu de l'ensemble de ,ces éléments, l'appel ne sera pas admis et le jugement peut être confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « attendu qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il appartient aux partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; attendu que selon l'article 1382 du code civil : « tout fait quelconque de l »homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; qu'en l'espèce le dommage subi par Mme X... est incontestable et a même pour partie été indemnisé ; attendu qu'en revanche, elle ne saurait imputer la faute du préjudice qu'elle a subi à M. Y... ou établir un lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'immeuble qu'elle avance et l'effondrement du mur, dans la mesure où il ressort des plans versés aux débats et qui n'ont pas été contestés par elle, que le bâtiment de M. Y... édifié sur la parcelle de terrain n° [...] n'a aucun accès sur le mur qui s'est effondré (bâtiment référencé 470, propriété de Mme X...) ; qu'apparemment il existe une superficie d'une dizaine de m2 entre les deux propriétés appartenant à un tiers, qui serait le propriétaire de la parcelle [...] ; que faute d'éléments probants supplémentaire ou d'explication sur ce point, il y a lieu de rejeter l'intégralité des demandes de Madame X... et la Maif » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer sur un point dont elle reconnaît l'importance pour la solution du litige ; que la cour d'appel a reconnu que l'issue de l'action de Mme X... et de la Maif dépendait de la question de savoir si le mur qui s'est effondré sur sa propriété était au moins mitoyen avec M. Y... et si ce dernier était propriétaire du terrain et de la dépendance jouxtant immédiatement ce mur ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes, que les plans produits n'étaient pas explicites, qu'ils faisaient naître un doute sur la configuration des lieux et sur le rattachement du mur à la propriété de M. Y..., qu'il n'était pas établi de manière suffisante que le mur effondré était situé sur la parcelle de M. Y..., et qu'une expertise sur la situation des lieux et l'étendue exacte des propriétés paraissait disproportionnée par rapport au litige considéré, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2°/ ET ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que Mme X... ne saurait établir un lien de causalité entre le défaut d'entretien de l'immeuble de M. Y... et l'effondrement du mur sur son fonds dès lors qu'il ressortait des plans que cet immeuble n'avait aucun accès sur le mur effondré, sans examiner, comme elle y était invitée (ses conclusions, p. 4, § 1), le rapport d'expertise contradictoire de M. B... selon lequel « les dommages aux biens immobiliers de Mme X... étaient la conséquence de l'effondrement du mur en moellons formant soutient de la charpente de couverture, consécutivement à des infiltrations lentes et récurrences par toiture, du fait de la défaillance de la partie de toiture en amont du mur sinistré, propriété de M. Y... », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civile il appartarticle 4 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel