Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310188
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV.3 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10188 F Pourvoi n° K 17-16.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Les Eaux vives de consolation, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant au préfet du Doubs, représentant l'Etat français, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Eaux vives de consolation, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat du préfet du Doubs ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Eaux vives de consolation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Eaux vives ; la condamne à payer au préfet du Doubs la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société les Eaux vives de consolation Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Besançon qui avait débouté la SARL Les Eaux Vives de Consolation de sa demande en revendication de la propriété du droit d'usage de l'eau attaché au Moulin de Thoraise ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'existence d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre historiquement attaché au Moulin de Thoraise, qui offre la faculté d'exploiter la force hydraulique du courant sans avoir à justifier d'une autorisation administrative, n'est pas contestée par les parties, qui ne divergent en la cause que sur le détenteur actuel de ce droit accessoire ensuite des cessions immobilières successivement intervenues ; que M. et Mme Louis et Marguerite Y... ont cédé à l'Etat (service de la navigation) par acte du 16 mai 1974, le « barrage et droit d'eau y attaché édifié sur la rivière le Doubs, formant une ligne brisée d'une longueur de 180 mètres environ et assurant la retenue des eaux du bief 56 B. 55, ledit barrage cadastré sur la commune de [...] section C n° DP/716 et sur la commune de [...] section B n° DP/3 » ; qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique du 29 juin 1978 relative à la création d'un canal à grand gabarit assurant la liaison Saône/Rhin, les époux Y... ont, dans un deuxième temps, cédé à l'Etat par acte administratif du 9 août 1984 « un ensemble immobilier de construction ancienne composé d'anciens bâtiments industriels aménagés en locaux commerciaux (vente de véhicules) et d'une maison d'habitation de 4 pièces, cuisine, salle d'eau, WC et dégagement, le tout édifié sur une parcelle cadastrée section [...] lieudit « au Moulin », et trois parcelles cadastrées section B « au Moulin » n° 1, 3 et 691 » ; qu'à la suite de l'abrogation de la déclaration d'utilité publique précitée, l'Etat a rétrocédé à M. Bernard Y..., héritier des précédents, suivant actes des 7 mai et 20 juin 2003, « une propriété bâtie comprenant une maison d'habitation et divers locaux anciennement à usage professionnel, l'ensemble cadastré section [...] , [...] et [...] lieudit « l'Ile au Moulin » et section [...] lieudit « au Moulin » » ; que la rubrique « origine de propriété » de l'acte précise que ces biens appartiennent à l'Etat « pour les avoir acquis par acte administratif en date du 9 août 1984 » ; que la rétrocession dont a bénéficié M. Bernard Y... portait ainsi exclusivement et sans aucune ambiguïté sur les biens cédés à l'Etat par ses auteurs en vertu de l'acte administratif du 9 août 1984 et en aucun cas sur le barrage assorti de son droit d'eau, propriété de l'Etat depuis l'acte du 16 mai 1974 ; qu'en l'espèce, il résulte clairement de l'acte de cession du 16 mai 1974 et des pièces communiquées par l'intimé que le droit d'eau était attaché au barrage et que M. Louis Y... a renoncé à ce droit moyennant une indemnité de 65.000 francs ; qu'aux termes d'un rapport du subdivisionnaire des Ponts-et-Chaussées du 17 décembre 1973, il est précisément fait état de ce que l'intéressé est disposé à renoncer au droit fondé en titre d'utilisation de la chute et du barrage et à abandonner ce barrage moyennant le paiement d'une indemnité compensatrice de 70.000 € ; qu'il est joint à ce rapport un écrit dactylographié adressé à l'ingénieur en chef du service de la navigation de Lyon portant l'en-tête « Thoraise, le 9 novembre 1973 » confirmant cette renonciation et comportant une signature attribuée par l'intimé à M. Louis Y... ; qu'enfin, Maître Guy Z..., notaire, atteste le 2 janvier 1974 qu'en vertu d'un acte reçu le 30 juin 1961, les époux Y... étaient propriétaires d'une propriété bâtie et non bâtie comprenant un vaste bâtiment à usage industriel (ancienne carderie de coton hydrophile) et notamment tous droits de barrage, chute d'eau et force hydraulique, précisant à cet effet délivrer son attestation « en vue de permettre à M. et Mme Y... d'obtenir le paiement de l'indemnité qui leur est due par suite de leur renonciation à tous droits d'eau au profit de l'Etat » ; que l'acte de rétrocession des 7 mai et 20 juin 2003 ne fait aucune allusion à une rétrocession du droit d'eau litigieux, et pour cause dès lors qu'elle ne concerne que les biens acquis par l'Etat suivant acte administratif du 9 août 1984 ; qu'à cet égard, si l'appelante soutient qu'il y aurait lieu de distinguer un droit de barrage, un droit d'eau et un droit de chute en se prévalant de la distinction opérée dans l'acte d'acquisition des époux Y... du 30 juin 1961, qui inclut « tous droits de barrage, chute d'eau et force hydraulique », il doit être relevé que l'acte de cession du 16 mai 1974 ne vise que le droit d'eau fondé en titre, terme générique qui inclut nécessairement les trois composantes susvisées, ce que vient conforter l'attestation du notaire instrumentaire Maître Guy Z... qui précise que la renonciation portait sur « tous droits d'eau » ; qu'en outre, le droit fondé en titre est nécessairement lié à la prise d'eau et aux ouvrages permettant l'utilisation de la force motrice de l'eau, donc au barrage, et non exclusivement au bâtiment du moulin en tant que tel ; qu'il est admis que, par application de la règle de l'accession édictée à l'article 546 du code civil, le droit d'usage de l'eau dont bénéficie une installation hydraulique ancienne, fondée en titre, constitue un droit réel immobilier dont la propriété est transférée avec celle de l'installation à laquelle il est attaché, à l'exception des cas où il existe un titre ou une convention contraire ; qu'en l'espèce, la cour relève que le droit d'eau a été expressément rattaché au barrage et cédé avec lui à l'Etat en vertu de l'acte du 16 mai 1974, dépouillant ainsi de tout droit accessoire l'ancien Moulin de Thoraise ; que la présomption simple énoncée à l'article 546 précité est ici contredite par les actes de cession précédemment rappelés ; que compte tenu des éléments du dossier, le droit d'usage de l'eau n'a pu être cédé à la SARL Hydroélectrique de Thoraise par M. Bernard Y... dans l'acte de vente des 6 et 18 février 2004 d'une partie de la propriété bâtie, faute d'en avoir été titulaire, étant observé que l'acte précise d'ailleurs que « la propriété du barrage appartient à la Navigation » ; qu'il suit de là que la SARL Hydroélectrique de Thoraise n'a pu transmettre ledit droit d'usage de l'eau dans l'acte de vente du 13 décembre 2011 à la SARL Les Eaux Vives de Consolation et que cette dernière est mal fondée à s'en prétendre propriétaire ; que le jugement déféré, qui l'a déboutée de sa demande à ce titre, sera donc confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'une installation hydroélectrique est constituée d'un ensemble d'ouvrages interdépendants ; qu'en effet, pour produire de l'énergie, il faut une hauteur de chute, créée par un barrage qui rehausse le niveau amont de la rivière, une dérivation de l'eau vers l'aval par le canal d'amenée ou une conduite forcée à la turbine, seul le fonctionnement combiné de l'ensemble permettant la transformation de la force hydraulique en énergie ; que le droit d'eau est attaché à l'unité de production d'énergie que constitue l'ensemble de ces ouvrages ; qu'il n'existe par conséquent qu'un seul droit fondé en titre pour l'installation dans son ensemble ; que l'existence d'un droit fondé en titre d'usage de l'eau au profit du Moulin de Thoraise n'est pas contestée ; mais que l'Etat soutient que ce droit a disparu en 1974 suite à l'acquisition qu'il en a réalisée des époux Y... suivant acte du 16 mai 1974 ; qu'il ressort de cet acte que les époux Y... ont vendu à l'Etat (service de la navigation) « le barrage et droit d'eau y attaché édifié sur la rivière le Doubs, formant une ligne brisée d'une longueur de 180 mètres environ et assurant la retenue des eaux au bief 56 B 55 » ; qu'il en résulte de façon parfaitement claire sans qu'il y ait lieu à interprétation de la commune intention des parties au moyen de documents préparatoires, que les époux Y... ont vendu à l'Etat, avec le barrage, le droit d'usage de l'eau permettant de faire fonctionner les installations du Moulin de Thoraise, dont ils étaient également propriétaires, ce dont il résulte que le droit d'eau revendiqué a disparu pour avoir été intégré au domaine public fluvial ; que les biens acquis par l'Etat le 9 août 1984 dans le cadre de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ne pouvaient donc pas comporter le droit d'eau disparu depuis 1974 ; que la comparaison des biens acquis en 1984 à savoir : « sur Thoraise, un ensemble immobilier de construction ancienne, composé d'anciens bâtiments industriels aménagés en locaux commerciaux (vente de véhicules) et d'une maison d'habitation de 4 pièces, cuisine, salle d'eau, WC, et dégagements, le tout édifié sur une parcelle cadastrée section [...] , lieudit « au Moulin de Thoraise » » et « les parcelles non bâties de la section [...] , [...] et [...] », avec les biens rétrocédés à M. Bernard Y... en 2003 dans le cadre de la procédure de rétrocession à savoir : « propriété bâtie comprenant une maison d'habitation et divers locaux anciennement à usage professionnel », l'ensemble étant cadastré section [...] , [...], [...] et [...], et appartenant à l'Etat « pour les avoir acquis par acte administratif en date du 9 août 1984 », démontre clairement qu'il s'agit des mêmes biens et que la rétrocession ne comportait pas le droit d'eau vendu en 1974 ; que la cession des 6 et 18 février 2004 n'a pu porter que sur les biens appartenant au vendeur, celui-ci ne pouvant céder plus de droits qu'il n'en détenait ; qu'il en résulte que la SARL Les Eaux Vives de Consolation n'a pas pu acquérir le droit d'eau et qu'elle doit être déboutée de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le droit à l'usage de l'eau, droit réel immobilier accessoire à l'installation hydraulique à laquelle il est rattaché, est, dans le silence de l'acte de vente de cette installation et en l'absence même de toute mention portant sur ce droit d'eau, nécessairement cédé avec l'installation ainsi vendue ; qu'en affirmant que l'acte par lequel l'Etat a rétrocédé, les 7 mai et 20 juin 2003, l'ancien moulin de Thoraise ne pouvait avoir transmis à M. Bernard Y... et à ses ayants droits le droit à l'usage de l'eau attaché à ce moulin, du fait que l'acte ne portait que sur ce bien immobilier et ne comportait aucune mention afférente au droit d'eau qui y était attaché, la cour d'appel a violé l'article 546 du code civil ; 2°) ALORS QUE le droit à l'usage de l'eau, droit réel immobilier accessoire à l'installation hydraulique à laquelle il est rattaché, est nécessairement cédé avec l'installation ainsi vendue, à moins qu'une stipulation expresse contenue dans l'acte de vente ou dans un autre acte n'en dispose autrement ; qu'en affirmant que l'acte par lequel l'Etat a rétrocédé, les 7 mai et 20 juin 2003, l'ancien moulin de Thoraise ne pouvait avoir transmis à M. Bernard Y... et à ses ayants droits le droit à l'usage de l'eau attaché à ce moulin, aux motifs inopérants que ce droit d'eau avait été préalablement cédé à l'Etat en même temps que le barrage par un acte du 16 mai 1974 et que l'Etat ne s'était vu céder par un acte du 9 août 1984 que l'ancien moulin sans que cet acte ne mentionne le droit d'eau, sans rechercher si l'acte de rétrocession de cet ancien moulin ou un autre acte avait expressément exclu tout transfert du droit d'eau en même temps que ce moulin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 546 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'acte notarié du 13 décembre 2011 par lequel la SARL Les Eaux Vives de Consolation a acquis l'ancien moulin de Thoraise stipule que ce bien immobilier lui a été vendu « tel que cet immeuble existe avec ( ) tous droits y attachés, sans aucune exception, ni réserve », ce qui incluait nécessairement le droit à l'usage de l'eau attaché à cet ancien moulin ; qu'en affirmant que la SARL Les Eaux Vives de Consolation n'aurait pas pu se voir transmettre ce droit à l'usage de l'eau par cet acte de vente, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis en méconnaissance du principe selon lequel les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 546 du code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA