Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310189
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10189 F Pourvoi n° Y 17-17.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Esteban, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société CML, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Aménagement 77, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Esteban, de la SCP Caston, avocat de la société Aménagement 77, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société CML ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Esteban aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Esteban ; la condamne à payer à la société CML la somme de 1 500 euros et à la société Aménagement 77 la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Esteban L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Esteban tendant notamment à remettre le bornage actuel en conformité avec le plan de bornage de 1998, à réimplanter en conséquence la borne sud située en fond de parcelle à une distance de 40 mètres de la borne nord représentée par le spit sur rue, et à condamner les société CML et AMÉNAGEMENT 77 au paiement par provision de dommages-intérêts et en restitution d'un indu ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « aux termes de l'article 809 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que le dommage imminent s'entend du « dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » ; que par jugement définitif du 14 mai 2013, le tribunal de grande instance de Melun, saisi par la SCI Esteban d'une demande tendant notamment à voir replanter la borne déplacée par la SCI CML [E] à 40 mètres de la borne sur rue [A] et à 46,70 mètres d'une autre borne [D], a, rappelant que la délimitation des fonds entre les deux SCI n'était pas en cause, qu'aucune action pétitoire ne pouvait être engagée et que le bornage établi par la société Aménagement 77, aménageur et lotisseur, nécessairement exact et indiscutable, était celui qui avait servi de référence, enjoint à la SCI CML de réimplanter la borne litigieuse [E] conformément aux indications et mesures portées sur le plan dressé le 3 août 2001 et annexé sous le numéro 106/001 au rapport d'expertise déposé le 12 décembre 2011 par M. A... ; que ce faisant, le tribunal n'a pas fait droit à la demande telle que présentée par la SCI Esteban quant au point de savoir si la borne devait être implantée à 40 mètres du point A existant ou à 40,08 mètres si on devait considérer que le point A avait été décalé ; que par arrêt du 21 janvier 2016, la cour a confirmé le jugement rendu le 9 avril 2013 par le tribunal de grande instance de Melun qui a débouté la SCI Esteban de sa demande en déclaration de jugement commun et appel en garantie à l'encontre de la société Aménagement 77 ; que dans le cadre de la présente instance, la SCI Esteban demande à nouveau l'implantation de la borne [E] à 40 mètres à compter de la borne existante sur rue [A] en invoquant un "bornage conventionnel" du 12 novembre 1998 et le non-respect de l'article 20 du cahier des charges de la ZAC ; que toutefois l'objet de la demande est identique, formée à l'encontre des mêmes parties contre lesquelles elle a été dirigée initialement, l'existence de deux décisions distinctes étant la conséquence d'une disjonction de l'instance ordonnée par le premier juge ; que si la SCI Esteban estime qu'une pièce importante – qu'elle qualifie de bornage amiable – lui aurait été cachée par la SCI CML qui aurait changé la décision du tribunal de grande instance de Melun du 14 mars 2013 s'il en avait eu connaissance, elle ne peut demander au juge des référés la révision de la décision du juge du fond ; que si la SCI Esteban estime que le tribunal a omis de statuer sur une demande dont il l'avait saisi, elle ne peut demander au juge des référés de réparer une telle omission ; que par arrêt du 21 janvier 2016, la cour a confirmé le jugement rendu le 2 décembre 2014 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun qui a débouté la SCI Esteban de sa demande tendant à voir fixer une astreinte définitive pour réimplanter la borne arrière délimitant les terrains et de sa demande en liquidation d'astreinte, retenant que la SCI CML avait satisfait, dans le délai de deux mois de la signification de la décision portant astreinte, à savoir le jugement définitif du 14 mai 2013, à l'injonction qui lui était faite ; que l'appelante ne peut invoquer un trouble manifestement illicite en raison de la violation du Cahier des charges par la SCI CML alors qu'elle a exécuté l'obligation de replacement de la borne dans les délais fixés par le jugement du 14 mars 2013 ; que la demande de dommages-intérêts formée sur ce même fondement n'est donc pas davantage fondée : qu'il en est de même de la demande de "restitution de l'indu" que la SCI Esteban justifie par "l'effet déclaratif de l'arrêt à intervenir qui va statuer sur une demande omise au possessoire, supprimera rétroactivement la cause et le fondement juridique du jugement du 14 mai 2013 et ses suites, à savoir la décision du juge de l'exécution et l'arrêt confirmatif du 21 janvier 2016 relatif à la liquidation de l'astreinte, ainsi que le jugement du 9 avril 2013 et l'arrêt confirmatif du 21 janvier 2016 relatifs au rejet de la demande incidente formée contre la société Aménagement 77", demande infondée en raison ce qui a été retenu ci-dessus ; qu'il résulte de ce qui précède que les demandes formées par la SCI Esteban à l'encontre de la SCI CML comme de la société Aménagement 77 ne relèvent pas des pouvoirs du juge des référés en l'absence de trouble manifestement illicite démontré ni d'obligation non sérieusement contestable ; que l'ordonnance doit être confirmée qui a dit n'y avoir lieu à référé ; que la SCI appelante ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour "abus du droit de se défendre" des sociétés intimées » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur l'état de la procédure, les débats ont permis de constater que le principe du contradictoire a été respecté et que chacun a pu organiser sa défense pour le jour de l'audience ; qu'il n'y a pas lieu à statuer sur cet incident ; que la demande de la SCI Esteban fondée sur les dispositions de l'article 646 du code civil serait en application de l'article R. 221-12 du code de l'organisation judiciaire de la compétence du juge d'instance ; que toutefois, il résulte des éléments du litige que la demande des consorts Esteban doit s'analyser en une action pour déplacement de bornes qui se distingue de l'action en bornage puisqu'il n'est pas demandé de rechercher la ligne de division mais seulement de faire rétablir les signes matériels de délimitation à l'endroit où ces signes doivent être visibles ; qu'ainsi, quoique la société Esteban affirme agir au pétitoire, il convient de restituer la véritable qualification de son action ; et qu'en raison de l'abrogation de l'article 2279 du Code civil par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, ce contentieux relève désormais du domaine du référé, la mauvaise implantation des bornes étant de nature à constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du Code de procédure civile ; que sur la demande de modification du bornage, il est précisé au préalable que le rapport d'expertise du 6 décembre 2011 contient un plan de délimitation du 3 août 2011 qui porte mention des angles A, B C D et E pour décrire la parcelle [...] appartenant à la SCI Esteban ; que cette propriété est contiguë à la parcelle [...] appartenant à la SCI CML, la limite étant matérialisée par les points A et E ; que le fond de ces parcelles est contigu avec la parcelle [...] appartenant à la société d'aménagement 77, la limite correspondant à la ligne E-D, côté Nord, la ligne A-B-C est la limite avec la parcelle [...] qui constitue le début de la rue [...], sans que des indications soient données par les parties sur la nature et la propriété de cette voie ; que sur le plan du 3 août 2011 établi par l'expert, la limite de propriété entre la SCI Esteban et la SCI CML de 40 m est inscrite en rouge et celle correspondant à l'alignement de fait porte sur 40,08 m, inscrit en vert ; que les bornes actuelles, matérialisant les angles, sont dénommées A pour le spit donnant sur rue et E pour la borne en fond de parcelle ; que l'examen de ce plan 106/001 permet de constater que la ligne verte déborde au Nord et au Sud ; que le dernier état d'implantation des bornes est établi par document réalisé par GEFA (Géomètres-experts fonciers associés) le 15 décembre 2014 ; qu'entre l'actuelle tige de borne et le spit sur trottoir (angles E et A), la limite séparative mesure 40,08 m ; que le juge des référés n'a pas compétence pour qualifier un document de convention de bornage dès lors que cette appellation est contestée par le défendeur, cocontractant à l'acte d'acquisition ; mais que l'examen des pièces produites est suffisant pour constater que l'acte d'acquisition de la parcelle [...] contient un plan mesurant la longueur de la parcelle, des deux côtés, sur 40 mètres ; que l'acte d'acquisition par les consorts Esteban mentionne, pour la limite séparative litigieuse, une longueur de 40 mètres ; que rien ne vient contredire ces deux actes ; que bien au contraire, ils sont conformes au document d'arpentage qui figure en annexe 204/002 du rapport d'expertise du 3 août 2011 et le juge du fond, dans la décision du 9 avril 2013 avait rappelé que ce plan de division ne peut pas être contesté par les colotis notamment ; que par ailleurs, le juge du fond, saisi de la réimplantation de la borne E par rapport à sa situation d'origine, a statué uniquement sur cette modification sur une distance de 1 cm ; que le géomètre qui a exécuté la décision du 14 mai 2013 a précisé dans son rapport que "le centre du tube en fer est resté implanté à 40,08 mètres à compter du spit au point A" ; que par la présente instance, la SCI Esteban demande à nouveau une modification de l'implantation de la borne située au point E et conclut longuement pour constater le caractère intangible de l'implantation du spit du point A ; que toutefois, les documents qu'elle produit contiennent des contradictions : en effet, le rapport d'expertise évoque un éventuel décalage de la borne fixant le point A et le tracé de la ligne verte en est la description virtuelle ; que le juge d'appel a d'ailleurs constaté dans son arrêt du 21 janvier 2016 que l'expert avait retenu un mauvais positionnement du point A ; mais que les deux rapports non contradictoires du cabinet B... soutiennent que la borne A ne doit pas être déplacée et que seule la borne E mérite une nouvelle implantation, même après exécution du dispositif du jugement du 14 mai 2013 ; que la demande de mettre à néant un trouble manifestement illicite ne pourra pas être accueillie dès lors que la nouvelle demande de réimplantation de la borne fixée au point E se heurte à l'autorité de la chose jugée ; et que la société demanderesse conclut avec vigueur qu'il n'y a pas lieu de modifier l'implantation du spit au point A, il ne peut pas être statué en référé sur la demande de déplacement du bornage ; que dès lors qu'il n'est pas fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu à référé sur les demandes à titre de dommages et intérêts formée par le demandeur et celle concernant les frais irrépétibles sera rejetée » ; ALORS QUE, premièrement, l'autorité de la chose jugée suppose que l'objet de la nouvelle demande soit le même que le chef de demande précédemment tranché par un autre juge ; qu'en l'espèce, la société Esteban a fait assigner la société AMÉNAGEMENT 77 par exploit du 2 septembre 2011 à l'effet de voir déclarer commun à cette société le jugement à intervenir sur l'instance introduite contre la société CML, voir prononcer la jonction des deux instances, ou obtenir subsidiairement de la société AMÉNAGEMENT 77 d'être garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées au profit de la société CML, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que statuant sur ces prétentions, le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 9 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2016, n'a ni accueilli ni rejeté aucune demande de déplacement de borne ; qu'en décidant néanmoins que l'objet de la demande visant en l'espèce à être autorisée à déplacer la borne aux frais des sociétés CML et AMÉNAGEMENT 77 avait le même objet que celles précédemment formées contre la société AMÉNAGEMENT 77, et qu'elle se heurtait pour cette raison à l'autorité de la chose jugée, quand ni le jugement du 9 avril 2013 ni l'arrêt du 21 janvier 2016 rendus à l'égard de la société AMÉNAGEMENT 77 ne s'étaient prononcés sur ce chef de demande, la cour d'appel a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ; ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les éléments du dossier dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites devant la cour d'appel, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Melun du 9 avril 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 janvier 2016, que la société Esteban a introduit deux instances distinctes devant le tribunal de grande instance de Melun et que sa demande en jonction a été rejetée par le juge de la mise en état puis par le tribunal ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une identité des demandes formées initialement contre la société CML et la société AMÉNAGEMENT 77 avec celles formulées dans l'actuelle procédure, que l'existence de deux décisions distinctes (jugement du 9 avril 2013 rendu à l'égard de la société AMÉNAGEMENT 77 et jugement du 14 mai 2013 rendu à l'égard de la société CML) était la conséquence d'une disjonction d'instance ordonnée par le premier juge, la cour d'appel a dénaturé le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 9 avril 2013, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, l'autorité de la chose jugée suppose que les parties à l'instance soient les mêmes ; que même à considérer en l'espèce que la première procédure aurait fait l'objet d'une disjonction, en toute hypothèse, il était constant que le jugement du 14 mai 2013, qui a seul ordonné un déplacement de borne, ne concernait pas la société AMÉNAGEMENT 77, qui n'était pas partie à ce jugement ; qu'en retenant néanmoins que l'autorité de la chose jugée par cette décision interdisait à la société Esteban de former une demande similaire à l'encontre de la société AMÉNAGEMENT 77, la cour d'appel a encore violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ; ALORS QUE, quatrièmement, la partie dont les demandes se sont heurtées à une omission de statuer dispose, passé le délai de l'article 463 du code de procédure civile, de la faculté d'introduire une nouvelle instance à l'effet de voir statuer sur ces demandes ; qu'à ce titre, elle peut saisir le juge des référés de ces demandes si celles-ci entrent dans le cadre des pouvoirs dévolus au juge des référés ; qu'en opposant en l'espèce qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de réparer une éventuelle omission de statuer du juge précédemment saisi, la cour d'appel a également violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ; ALORS QUE, cinquièmement, l'autorité de la chose jugée suppose que l'objet de la nouvelle demande soit le même que le chef de demande précédemment tranché par un autre juge ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Melun du 14 mai 2013 s'est borné à examiner le point de savoir s'il y avait lieu de déplacer la borne sud pour rendre sa situation conforme au plan de délimitation établi par l'expert judiciaire le 3 août 2011, justifiant un déplacement de deux centimètres dans l'axe est-ouest et d'un centimètre dans l'axe nord-sud ; que ce faisant, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande visant à déplacer cette borne de huit centimètres sur un axe nord-sud pour la rendre conforme au plan de bornage du 23 septembre 1998 annexé à l'acte de vente du 12 novembre 1998 ; qu'en retenant néanmoins que la nouvelle demande formulée en ce sens par la société Esteban se heurtait à l'autorité de la chose jugée par le jugement du 14 mai 2013, la cour d'appel a encore violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code et l'article 1351 du code civil devenu l'article 1355 du même code ; ET ALORS QUE, sixièmement, l'objet du litige est déterminé par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, la société Esteban sollicitait le déplacement de la borne sud (borne E) de huit centimètres sur un axe nord-sud en se fondant à cet effet sur le plan de bornage du 23 septembre 1998 annexé à l'acte de vente du 12 novembre 1998 ; qu'elle produisait à son soutien deux rapports d'expertise établis par M. B... constatant que ce plan de bornage pouvait être respecté en ne déplaçant que la borne sud ; que le déplacement de deux centimètres sur un axe est-ouest effectué de cette borne le 17 juillet 2013 en exécution du jugement du 14 mai 2013 sur la base du plan de délimitation du 3 août 2011 n'était plus contesté par les parties à l'instance ; que de même, aucune demande de déplacement de la borne nord (borne A) n'était formulée devant les juges ; qu'en prétextant néanmoins, par motif éventuellement adopté, d'une prétendue contradiction entre les documents produits par la société Esteban s'agissant de l'emplacement de la borne A, les juges du fond ont méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 20 du cahier des charges de la ZACarticle 646 du code civil serait en application darticle 700 du code de procédure civilearticle 809 du Code de procédure civilearticle 1351 du code civil devenu larticle 4 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frr
- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel