Cour de Cassationciv3frr
Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C310193
- Date
- 5 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV.3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 avril 2018 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10193 F Pourvoi n° H 17-13.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association syndicale libre Fortune (ASL), régie par la loi de 1865, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. X..., de Me Z..., avocat de l'association syndicale libre Fortune ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à l'association syndicale libre Fortune la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'association syndicale libre du lotissement Fortune et de l'avoir déclarée recevable en ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Jean-Jacques X... invoque l'irrecevabilité de l'action de l'association syndicale du lotissement Fortune pour avoir été introduite par son président, et non par le syndic, en contestant la régularité de la désignation du président pour exercer les fonctions de syndic ; qu'il conteste aussi la régularité de la constitution de l'association, faute de consentement écrit unanime des associés ; que l'association conclut qu'elle a déjà démontré en première instance, par la production des publications au Journal Officiel de la Polynésie française du renouvellement annuel du bureau et du syndic, que son président M. A... a pleine et entière capacité à agir en justice pour la représenter, et qu'elle a été constituée par une assemblée générale du 9 janvier 1998 dont l'acte a été publié au JOPF du 22 janvier 1998 ; que par des motifs complets et pertinents que ne remettent pas en cause les moyens d'appel, et que la cour fait siens, le tribunal a exactement déclaré recevable l'action de l'association, après avoir constaté qu'elle justifiait de sa constitution régulière en qualité d'association syndicale au terme d'une assemblée générale ayant pour membres tous les copropriétaires, ainsi que du pouvoir de son président et syndic Jean-Paul A... pour la représenter en justice ; qu'en effet, le consentement unanime et écrit des copropriétaires à la création de l'association syndicale libre résulte de leur adhésion à celle-ci ou de la mention dans le règlement de copropriété et les actes de vente de ce que les intéressés sont convenus de constituer une association syndicale, et il n'est justifié d'aucune contestation à cet égard par des membres de l'association ; que d'autre part, les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, le cahier des charges du lotissement résidence établi initialement le 28 février 1989 stipule qu'une association syndicale libre régie par la loi du 21 juillet 1865 « serait définitivement constituée et entrerait en activité dès qu'elle comprendra au moins cinq membres ; que le lotissement Fortune première tranche ne comprenant que trois lots et les copropriétaires ayant adhéré à l'association syndicale du lotissement [...], l'association syndicale sera constituée entre les futurs propriétaires des trois lots, objet de l'extension partie haute » ; que la requérante justifie de sa constitution régulière en qualité d'association syndicale au terme de l'assemblée générale du 9 janvier 1998 ayant pour membres tous les copropriétaires du lotissement Fortune, partie haute), selon publication au journal officiel de la Polynésie française du 22 janvier 1998 (page 168) ; que le tribunal constate également que l'ASL du lotissement Fortune justifie de la publication au journal officiel de la Polynésie française du renouvellement du bureau au 16 avril 2010, 1er avril 2011, et 30 mars 2012 ; qu'ainsi la parution au journal officiel de la Polynésie française du 26 avril 2012 (page 2528) fait état du renouvellement du bureau au 30 mars 2012 ayant pour président M. Jean-Paul A..., président également du conseil syndical ; que dans ces conditions, l'ASL du lotissement Fortune justifie de sa qualité à agir, représenté par son syndic, M. Jean-Paul A..., et sera déclarée recevable en sa demande ; 1°/ ALORS QU'il résulte de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales libres, applicable en Polynésie française, que ces associations peuvent ester en justice par leurs syndics ; qu'aucun texte ne confère de plein droit la qualité de syndic au président d'une association syndicale libre, fût-il président du conseil syndical ; que les statuts de l'association syndicale libre Fortune prévoyaient que le syndic était élu pour un an ; qu'en retenant par motifs adoptés (jugement, p. 4 §§ 2s.), pour déclarer recevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes, que l'association justifiait du renouvellement de son bureau le 30 mars 2012 ayant pour président M. A..., président également du conseil syndical, pour en déduire que l'association, représentée par son syndic, M. Jean-Paul A..., était recevable en ses demandes, sans constater qu'à la date de délivrance de l'assignation, M. A... était élu en tant que syndic dans le cadre d'un mandat en cours, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser la qualité de syndic de M. A... et a violé les articles 3 de la loi du 21 juin 1865 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ ALORS QUE le défendeur à l'instance a le droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d'agir en justice du représentant d'une personne morale et, en particulier, du syndic d'une association syndicale libre ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que M. A... n'établissait pas avoir la qualité de syndic lors de l'assignation ; qu'en retenant que les tiers ne peuvent invoquer les statuts d'une personne morale pour critiquer la désignation de son représentant en vue de contester le pouvoir d'agir de celui-ci, cependant que M. X... n'avait pas contesté la régularité de la désignation du syndic mais l'existence même de son pouvoir, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à écarter la nullité résultant du défaut de pouvoir du syndic et a privé sa décision de base légale au regard des articles 18 2° et 43 du la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales libres, applicables en Polynésie française ; 3°/ ALORS QUE le défendeur à l'instance a le droit de se prévaloir de l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir d'agir en justice du représentant d'une personne morale et, en particulier, du syndic d'une association syndicale libre ; que la cour d'appel, à supposer qu'elle ait considéré que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'absence de qualité de syndic de M. A..., a violé les articles 18 2° et 43 du la délibération n° 2001-200 APF du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de Polynésie française, ensemble l'article 3 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales libres, applicables en Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'association syndicale du lotissement Fortune en ses demandes ; AUX MOTIFS QUE Jean-Jacques X... fait aussi valoir que l'action de l'association était irrecevable faute d'indication du fondement de celle-ci, responsabilité délictuelle et contractuelle ne pouvant se cumuler ; que l'association conclut à l'infirmation du jugement de ce chef, en ce que la responsabilité délictuelle du lotisseur ne pouvait être retenue en raison d'un contrat entre le lotisseur et les colotis ; qu'elle expose que son action n'a pas été introduite sur le fondement de la garantie des vices apparents, mais sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun, car, les cahiers des charges des 28 février 1989, 29 mai 1996 et 4 juillet 1997 ayant stipulé que la voirie, les réseaux divers et tous les espaces communs du lotissement demeuraient la propriété du lotisseur, l'association soutient que ce dernier n'a pas rempli son obligation contractuelle d'entretenir ces équipements ; que Jean-Jacques X... le conteste ; que selon lui, la charge de l'entretien du réseau d'eau incombe à l'association ; qu'il invoque les statuts de l'association et le cahier des charges qui le prévoient, le certificat de conformité des travaux délivré en 1989, et l'inconséquence de l'association qui se plaint des carences d'un réseau vétuste, alors qu'elle n'a pas rempli son obligation de l'entretenir ; qu'il invoque aussi la prescription de l'action dirigée contre lui, soit en qualité de constructeur du réseau, soit comme vendeur d'immeuble à construire, s'agissant de vices apparents ; qu'à titre subsidiaire, l'association conclut à la confirmation du jugement pour le cas où la cour considérerait que les parties n'étaient pas liées par un contrat ; que sur ce, l'article 7 du cahier des charges prévoit, d'une part, que le lotisseur demeure propriétaire de la voirie, des réseaux divers et des espaces communs, et, d'autre part, qu'il pourra, lorsqu'il le jugera à propos, en transférer la propriété, en tout ou partie, en une seule fois ou successivement, à l'association syndicale des copropriétaires ; qu'il résulte des statuts de l'association syndicale du lotissement Fortune, tels qu'ils sont cités dans l'avis de sa constitution publié au JOPF du 22 janvier 1998, qu'à cette date, ce transfert de propriété n'avait pas eu lieu, puisque l'objet de l'association était « éventuellement la propriété, si le lotisseur vient à la lui transférer, des voies, réseaux, espaces et ouvrages communs dont la gestion et l'entretien incombent à l'association syndicale dans l'attente de leur transfert à une collectivité publique et de leur classement dans le domaine public » ; que le jugement entrepris a retenu qu'il n'était pas contesté qu'au jour de la requête, Jean-Jacques X... restait le propriétaire de la voirie et des réseaux divers, comprenant notamment le réseau d'adduction et de distribution d'eau ; qu'aucun élément ne permet de remettre en cause cette constatation ; que l'article 11 du cahier des charges stipule que l'entretien des voies, des réseaux divers, espaces, parkings publics et ouvrages communs, jusqu'à leur classement dans le domaine public, seront à la charge de l'association syndicale ; qu'il en résulte que le lotisseur doit contractuellement répondre de la non-conformité ou des désordres affectant les installations ou réseaux divers qu'il a fait construire et dont il demeure propriétaire, lorsque ces vices, même apparents, ont pour effet d'empêcher l'association syndicale d'exercer normalement son objet de gestion, d'entretien et éventuellement d'amélioration de ces ouvrages communs, du fait qu'ils ont été mis à sa disposition par le lotisseur alors qu'ils étaient impropres à leur destination ; que l'article 2224 issu de la loi du 17 juin 2008 n'étant pas applicable en Polynésie française, la prescription de l'action est de trente ans à compter de la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que l'arrêté de lotissement est du [...] ; que des désordres ont été mentionnés dans un constat du 27 mars 2009, dans une mise en demeure de l'association à J-J. X... du 6 juin 2009, dans un rapport d'expertise judiciaire du 17 avril 2011 et dans un constat du 18 janvier 2012 ; que l'action introduite le 3 juillet 2012 n'est donc pas prescrite ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que l'association syndicale libre était irrecevable en raison de la nullité de l'assignation résultant de l'absence de précision de tout fondement juridique, faisant obstacle à l'exercice des droits de la défense ; qu'en s'abstenant de prononcer sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 268 de la délibération du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie Française. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le parties étaient liées par le contrat constitué par le cahier des charges du lotissement des 28 février 1989, 29 mai 1996 et 4 juillet 1997, constaté que Jean-Jacques X..., en sa qualité de lotisseur propriétaire du réseau d'adduction et de distribution d'eau du lotissement Fortune et de ses extensions, n'a pas rempli ses obligations contractuelles en ce qu'il n'a ni réalisé un réseau d'eau conforme aux normes et à la réglementation, ni effectué les travaux de réfection nécessaires à sa mise aux normes, et qu'il n'a pas ainsi mis à la disposition de l'association syndicale du lotissement Fortune, chargée de sa gestion, de son entretien et éventuellement de son amélioration, un réseau d'eau en état d'être utilisé conformément à sa destination et d'avoir condamné, en conséquence, M. X... à payer à l'association les sommes de 798 194 francs CFP à titre de dommages et intérêts correspondant aux factures de réparation, 300 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par le refus d'intervention du propriétaire du réseau d'eau, ainsi que la somme supplémentaire de 6 739 999 francs CFP à titre de dommages et intérêts, d'avoir ordonné à M. Jean-Jacques X... de procéder ou de faire procéder à la réfection totale du réseau d'eau, en conformité avec la réglementation en vigueur, sous astreinte de 100 000 francs FCP par jour de retard ; AUX MOTIFS QU'ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, il résulte des factures d'intervention et des constats produits, et du rapport de l'expert C... désigné en référé, dont les conclusions ont été rappelées ci-avant, que les désordres et les surconsommations qui préjudicient à l'association syndicale du lotissement Fortune et, à travers celle-ci, aux copropriétaires qu'elle regroupe, ont pour cause, non la vétusté ou un défaut d'entretien du réseau d'adduction et de distribution d'eau de ce lotissement et de ses extensions, mais la non-conformité de ce réseau, dès sa conception, aux normes et réglementations en vigueur ; que les désordres et non-conformités énumérés par l'expert sont, par leur ancienneté, leur nombre et leur nature, d'une ampleur telle que la délivrance de certificats de conformité des travaux effectués pour les réaliser, au demeurant non produits, n'est pas retenue par la cour comme constituant une preuve contraire aux constatations et aux conclusions de l'expert, lesquelles sont de plus confirmées par les interventions fréquentes sur le réseau et les consommations d'eau importantes dont justifie l'association sur plusieurs années, y compris durant l'instance d'appel ; que ces installations sont demeurées la propriété de leur constructeur, le lotisseur Jean-Jacques X..., lequel en a néanmoins transféré l'entretien à l'association ; que il s'est ainsi contractuellement engagé à fournir à celle-ci une installation conforme à sa destination et permettant un entretien normal ; mais qu'il a manqué, dès l'origine, à cette obligation en mettant à sa charge un réseau gravement défectueux, et, par la suite, en n'entreprenant aucune réfection ; que le manquement contractuel de Jean-Jacques X... à ses obligations résultant du cahier des charges du lotissement et de ses extensions a directement causé le préjudice supporté par l'association syndicale ; que la réparation de ce préjudice, au vu des conclusions de l'expert et des justificatifs produits par l'association (factures d'intervention et de consommation d'eau notamment), sera intégralement assurée en faisant droit aux demandes de dommages et intérêts de celle-ci, qui sont d'un montant total de 7 838 193 francs CFP après actualisation ; que le jugement entrepris a exactement mis à la charge de Jean-Jacques X..., sous astreinte, la réalisation des travaux de remise en ordre du réseau d'eau ; ALORS QU' il résultait du cahier des charges valant contrat entre M. X... et l'association syndicale que l'entretien du réseau était mis à la charge de l'association syndicale et comprenait les frais d'entretien, de réparations, remises en état totales ou partielles et améliorations éventuelles ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait transféré à l'association l'entretien du réseau d'adduction et de distribution d'eau (arrêt, p. 10, dernier §) ; qu'en considérant, pour retenir la responsabilité civile contractuelle de M. X..., que celui-ci avait manqué à ses obligations contractuelles en mettant à la charge de l'association syndicale un réseau gravement défectueux et par la suite, « en n'entreprenant aucune réfection », cependant que la charge de l'entretien du réseau incombait à l'association syndicale, la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil dans sa rédaction antérarticle 11 du cahier des charges stipule quearticle 7 du cahier des charges prévoitarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
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- Date
- 5 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C310193
Données disponibles
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